Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 16 janv. 2025, n° 24/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Janvier 2025
N° 2025/17
Rôle N° RG 24/00560 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3W3
[I] [D]
[O] [R]
[N] [R]
[P] [R]
[G] [L]
[A] [V]
[W] [J]
Société AGNI SRL (VENANT AUX DROITS DES SOCIÉTÉS FOURSEASO NS GROUP ET [N] [O])
C/
L’ETAT FRANCAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 22 Octobre 2024.
DEMANDEURS
Madame [I] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Thierry BENSAUDE avocat au barreau de GRASSE,
Madame [O] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Thierry BENSAUDE avocat au barreau de GRASSE,
Madame [N] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Thierry BENSAUDE avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Louis RIBIERE avocat au barreau de PARIS
Madame [G] [L] agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [E] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Thierry BENSAUDE avocat au barreau de GRASSE, Me Alain LUCIANI avocat de GRASSE
Madame [A] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, Me Thierry BENSAUD avocat au barreau de GRASSE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Madame [W] [J] agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [C] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Thierry BENSAUDE avocat au barreau de GRASSE, Me Alain LUCIANI avocat de GRASSE
Société AGNI SRL (VENANT AUX DROITS DES SOCIÉTÉS FOURSEASO NS GROUP ET [N] [O]) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 8] – CHITILA ROUMANIE
représentée Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Louis RIBIERE avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
L’ETAT FRANCAIS représenté par Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes demeurant en cette qualité à l’Hôtel de la Préfecture, agissant pour la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Alpes Maritimes sise [Adresse 5] [Adresse 4] [Adresse 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me David JACQUEMIN dela SELARLU DAVID JACQUEMIN avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 prorogée 16 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 prorogée au 16 Janvier 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 5 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Grasse a:
— ordonné l’expulsion de la société AGNI SRL, de monsieur [P] [R] et de tous occupants de leur chef et notamment à ce titre de madame [W] [J], madame [Z], madame [I] [D] , madame [A] [V], madame [G] [L], madame [N] [M] [R] et madame [O] [R] ainsi que l’expulsion de tous occupants placés dans les lieux de leur chef et de tous les autres occupants qui viendraient s’y ajouter des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 7]
concernés par la mesure de démolition, tels que visés par le jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 29 juin 2017 et par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 25 mars 2019, à savoir l’ensemble des ouvrages dont la construction a été constatée par les procès-verbaux en date des 18 octobre et 21 novembre 2005, du 25 juin 2012 et du 21 janvier 2014 ainsi que toute partie des constructions non concernées par ces mesures de démolition dont l’évacuation temporaire serait nécessaire pour permettre la réalisation des travaux de démolition avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
— autorisé l’Etat français, représenté par monsieur le préfet des Alpes-Maritimes , en présence d’un commissaire de justice et au besoin avec le concours d’un serrurier ou de la force publique à procéder à l’expulsion des lieux susvisés de la société AGNI SRL, de monsieur [P] [R] et de tous occupants de leur chef et notamment à ce titre de madame [W] [J], madame [Z], madame [I] [D] , madame [A] [V], madame [G] [L], madame [N] [M] [R] et madame [O] [R] ainsi que l’expulsion de tous occupants placés dans les lieux de leur chef et de tous les autres occupants qui viendraient s’y ajouter,
— dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution et autorise l’Etat français , représenté par monsieur le préfet des Alpes-Maritimes à procéder au déménagement de tout bien présents dans les lieux concernés par la démolition et de les placer en garde-meubles aux frais exclusifs des parties requises , pendant le temps nécessaire à l’exécution des travaux de démolition projetés,
— condamné la société AGNI SRL, monsieur [P] [R] et tous occupants de leur chef et notamment à ce titre de madame [W] [J], madame [Z], madame [I] [D] , madame [A] [V], madame [G] [L], madame [N] [M] [R] et madame [O] [R] , d’avoir à quitter les lieux susvisés ainsi que tous occupants placés dans les lieux de leur chef et tous les autres occupants qui viendraient s’y ajouter, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— autorisé l’Etat français représenté par monsieur le préfet des Alpes-Maritimes, à pénétrer dans les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 7], avec toutes entreprises professionnelles de son choix et autres maîtres d’oeuvre, en présence d’un commissaire de justice et au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique afin de procéder aux études préalables, sondages, diagnostic et autres mesures préalables nécessaires aux opérations de démolition,
— condamné la société AGNI SRL, monsieur [P] [R] et tous occupants de leur chef et notamment à ce titre de madame [W] [J], madame [Z], madame [I] [D] , madame [A] [V], madame [G] [L], madame [N] [M] [R] et madame [O] [R] , d’avoir à quitter les lieux susvisés ainsi que tous occupants placés dans les lieux de leur chef et tous les autres occupants qui viendraient s’y ajouter, à la même astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, en cas d’entrave aux dispositions de cette ordonnance,
— condamné la société AGNI SRL et monsieur [P] [R] in solidum aux dépens,
— condamné la société AGNI SRL et monsieur [P] [R] in solidum à payer à l’Etat français une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société AGNI SRL, monsieur [P] [R] , madame [W] [J], madame [I] [D] , madame [A] [V], madame [G] [L], madame [N] [M] [R] et madame [O] [R] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’ay avoir lieu de condamner madame [W] [J], madame [I] [D] , madame [A] [V], madame [G] [L], madame [N] [M] [R] et madame [O] [R] aux dépens,
— débouté l’Etat français, représenté par monsieur le préfet des Alpes Maritimes de sa demande formée à l’encontre de madame [W] [J], madame [I] [D] , madame [A] [V], madame [G] [L], madame [N] [M] [R] et madame [O] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 19 septembre 2024, la société AGNI SRL, monsieur [P] [R] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure [C] [R], madame [W] [J] tant en son nom personnel que en qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [R], madame [I] [D] , madame [A] [V], madame [G] [L] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [E] [L], madame [N] [M] [R] et madame [O] [R] ont interjeté appel de la décision et par acte du 22 octobre 2024, ils ont fait assigner L’ETAT FRANCAIS représenté par monsieur le préfet des Alpes Maritimes en exercice devant le premier président de la cour d’appel statuant en référé pour voir:
— suspendre l’exécution provisoire de la décision rendue le 5 septembre 2024 au regard des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution et au regard des moyens sérieux d’annulation et de réformation,
— condamner l’Etat à leur verser la somme de 15000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère l’Etat Français demande à la juridiction du premier président de:
— débouter la société AGNI SRL, monsieur [P] [R], madame [W] [J] , madame [I] [D] , madame [A] [V], madame [G] [L], madame [N] [M] [R] et madame [O] [R] de l’intégralité de leur demande,
— condamner la société AGNI SRL, monsieur [P] [R], madame [W] [J] , madame [I] [D] , madame [A] [V], madame [G] [L], madame [N] [M] [R] et madame [O] [R] à verser à L’ETAT FRANCAIS la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société AGNI SRL, monsieur [P] [R] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure [C] [R] demandent à la juridiction du premier président de:
— -suspendre l’exécution provisoire de la décision rendue le 5 septembre 2024 au regard des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution et au regard des moyens sérieux d’annulation et de réformation,
— condamner l’Etat à leur verser la somme de 15000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, madame [W] [J] tant en son nom personnel qu’ en qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [R], madame [I] [D] , madame [A] [V], madame [G] [L] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [E] [L], madame [N] [M] [R] et madame [O] [R] demandent à la juridiction du premier président de:
— suspendre l’exécution provisoire de la décision rendue le 5 septembre 2024 au regard des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution et au regard des moyens sérieux d’annulation et de réformation.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 4 avril 2024
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile crées par le décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 , sont applicables à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
1-sur la recevabilité de la demande
L’ETAT FRANCAIS soutient que la demande est irrecevable en application de l’alinéa 2 du texte susvisé dans la mesure où les demandeurs n’ont pas fait d’observations en première instance sur l’exécution provisoire et où ils n’établissent pas la révélation de conséquences manifestement excessives postérieure à celle-ci.
La décision dont appel est une ordonnance de référé.
L’article 514-1 du code de procédure civile prévoit:
'Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état'
Il résulte de ce texte que ,par exception, le juge qui statue en référé ne peut écarter l’exécution provisoire de sa décision même s’il est saisi d’une telle demande.
Dès lors, par exception au principe de l’article 514-3 du code de procédure civile, il ne peut être tiré de l’absence d’une telle demande en première instance , légalement inopérante, l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire qui est en conséquence recevable sans être soumise à la condition de révélation de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision posée par le second alinéa du même texte
La demande est recevable
2-sur le bien fondé de la demande
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
*sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
Les demandeurs à la suspension de l’exécution provisoire font valoir:
° pour monsieur [P] [R] et la socéiété AGNI SRL
— que le juge des référés a ordonné l’expulsion des occupants de parties de bâtiments dont le permis de construire du 18 juillet 2006 a été rétabli par le tribunal administratif de Nice le 30 mai 2023, ce qui fait obstacle à leur démolition et à ce que ces éléments de construction concernés génèrent un trouble manifestement illicite,
— que le délai dont dispose monsieur [R] pour procéder à la remise en état n’est pas expiré au regard de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 juin 2024 qui lui a imparti un délai de 10 mois se substituant à celui fixé par le juge pénal de sorte que l’occupation des lieux ne constitue pas un trouble manifestement illicite,
— que des enfants sont visés par la mesure d’expulsion et que celle-ci en l’absence de relogement, méconnaîtrait l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant,
— la méconnaissance du droit au recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme dès lors qu’il ignorait , jusqu’à la décision du tribunal administratif de Nice du 30 mai 2023, un recours exercé par ses voisins à son égard étant encore pendant, ce qu’il devait remettre en état, entraînant un report du délai à cette fin, question dont sera saisi le juge pénal
° pour madame [W] [J] tant en son nom personnel qu’ en qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [R], madame [I] [D] , madame [A] [V], madame [G] [L] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [E] [L]
— qu’en l’état de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence le 17 juin 2024 ,sur renvoi de cassation, intervenu postérieurement à la clôture des débats devant le juge des référés qui n’en a pas eu connaissance, et de la décision du tribunal administratif de Nice du 31 mai 2023 dont le premier juge n’a pas tenu compte, la démolition étant une mesure à caractère réel et non une sanction pénale, le débat sur l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 mars 2019 n’est pas clos, la régularisation du permis du 18 juillet 2006 empêchant la démolition des constructions concernées, la réformation de la décision du premier juge s’impose
L’ETAT FRANCAIS répond:
— que les contentieux civil ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 17 juin 2024 et administratif ayant donné lieu au jugement du tribunal administratif de Nice du 31 mai 2023 sont sans incidence sur les dispositions définitives de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 mars 2019 ayant prononcé les mesures de restitution qui en tant que sanctions pénales sont définitives,
— que la demande au juge des référés n’avait pas pour objet le bien fondé des mesures de démolition mais la présence de tiers dans les lieux visés par les opérations de démolition,
— que les enfants ne vivant pas dans les parties de bâtiments concernés par la mesure de restitution, leur intérêt ne peut être invoqué au soutien de la demande et que monsieur [R] peut en tout état de cause les reloger dans les parties non concernées ,aucune obligation de relogement ne reposant sur le préfet.
En l’espèce:
° l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 mars 2019 n’a été censuré par la cour de cassation dans son arrêt de la chambre criminelle du 8 décembre 2020, que du chef de ses dispositions civiles sur la demande des époux [X] et madame [T]: il en résulte que seules ces dernières sont concernées par l’arrêt du 17 juin 2024 sur renvoi.
La demande au juge des référés ayant été formée à la demande de l’Etat Français au titre des dispositions de l’arrêt de la cour d’appel du 25 mars 2019 non censurées, le moyen tiré de l’absence de connaissance par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse de l’arrêt du 17 juin 2024, statuant uniquement sur les intérêts civils, lors des débats ayant donné lieu à sa décision du 5 septembre 2024, ne présente pas le caractère de sérieux requis pour justifier la suspension de l’exécution provisoire de cette décision, de même que la substitution prétendue ,au bénéfice de cette dernière décision , d’un nouveau délai non expiré à celui fixé par la cour le 25 mars 2019 en ses dispositions non atteintes par l’arrêt de la cour de cassation.
°la cour de cassation juge, sans discontinuer depuis un arrêt de la chambre criminelle du 8 juin 1989 au moins, que 'la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l’article L 480-5 du Code de l’ urbanisme , constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales'.
Le tribunal administratif de Nice dans sa décision n° 1801831 du 31 mai 2023 a annulé l’arrêté du maire de Grasse du 20 octobre 2017 qui avait retiré pour fraude le permis de construire délivré à la société [N] [O] le 18 juillet 2006 et dit que cette annulation avait pour effet de rétablir ce permis de construire à compter de la lecture de son jugement.
Dès lors, s’il est indéniable qu’eu égard aux dispositions de l’article 710 du code de procédure pénale, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse n’était pas saisi de la difficulté d’exécution de l’arrêt pénal du 25 mars 2019 pouvant en résulter, le fait qu’il n’ait pas examiné les conséquences de cette décision administrative sous l’angle de l’existence d’un trouble manifestement illicite du fait de la résistance des occupants à l’organisation des travaux de démolition des éléments de bâtiments concernés par cette régularisation et partant de la nécessité de l’expulsion, tel que cela était contenu dans les moyens soulevés par la société AGNI SRL et monsieur [R], en indiquant que le débat sur la remise en état était définitivement clos au seul motif d’une décision pénale définitive, constitue un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance de référé du 5 septembre 2024 dès lors qu’elle vise expressément les ouvrages dont la construction a été constatée par les procès-verbaux des 18 octobre et 21 novembre 2005,objets du permis du 18 juillet 2006 .
La condition d’existence de moyens sérieux de réformation est donc remplie.
*sur l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
Les demandeurs font valoir que la destruction de constructions couvertes par la régularisation du permis de construire pour un coût élevé et qui constituent le domicile des demandeurs, et l’expulsion dans la précipitation et en hiver ( commandement délivré pour le 29 décembre 2024) de plusieurs personnes en l’absence de solution de relogement ,dont deux enfants scolarisés notamment [C] [R], constituent un risque de conséquences manifestement excessives.
L’ETAT FRANCAIS répond que l’expulsion ne concerne que les lieux nécessaires aux opérations de démolition telles que visées dans l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 mars 2019 et que la cour de cassation dans son arrêt du 8 décembre 2020, a écarté le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée par la démolition au droit de propriété de monsieur [R] et au droit pour ce dernier de mener une vie familiale normale, dans la mesure où la maison principale ,dans sa configuration d’origine, et la maison dite de famille lui permettront d’assurer son logement et celui de sa famille
La demande de L’ETAT FRANCAIS au président du tribunal judiciaire statuant en référé n’a pas trait à l’exécution des mesures de remise en état et donc de démolition elles-mêmes: dès lors, les moyens relatifs au caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété , au coût de la démolition et d’une éventuelle reconstruction, sont sans incidence sur la caractérisation des conséquences manifestement excessives de la décision qui concerne l’expulsion préalable des occupants.
L’ordonnance du 5 septembre 2024 ordonne l’expulsion de tous les occupants , appelants et demandeurs à la présente instance:
— des lieux concernés par la mesure de démolition tels que visés par le jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 29 juin 2017 et par l’arrêt de la cour d’appel du 25 mars 2019 à savoir l’ensemble des ouvrages dont la construction a été constatée par les procès-verbaux en date des 18 octobre et 21 novembre 2005, du 25 juin 2012 et du 21 janvier 2014
— ainsi que toute partie des constructions non concernées par ces mesures de démolition dont l’évacuation temporaire serait nécessaire pour permettre la réalisation des travaux de démolition.
La cour d’appel a, dans son arrêt du 25 mars 2019,retenu l’absence de disproportion de la mesure de démolition et remise en état ordonnée dans la mesure où les biens conservés ,à savoir la maison principale dans sa configuration d’origine et la maison dite de famille, permettent d’assurer le relogement de monsieur [P] [R] et de sa famille.
[C] [R] et [E] [L] ne sont, selon leurs conclusions déposées devant le juge des référés (pièce 5 du défendeur à la présente instance), pas concernées par la mesure de restitution dans la mesure où elles résident dans des parties du bâtiment non visées par celle-ci :invoquer leur intérêt supérieur en tant qu’enfant n’a donc pas de portée.
Cependant:
*la maison principale est concernée par les procès-verbaux du 18 octobre et 21 novembre 2005 et par voie de conséquence, le permis de construire du 18 juillet 2006 concernant son extension et sa surélévation soit selon l’arrêt de la cour du 25 mars 2019 (page 17): création d’un sous-sol, création au rez-de-chaussée d’un niveau comportant plusieurs parties à usage de SHON , une zone de terrasse couverte et une cave, 47,13 m2 de SHON au 1er étage, 274,98m2 de SHON et 25,55 m2 de SHOB.
Dès lors:
— soit la destruction de ces constructions illicites ne lui permettront plus de loger monsieur [R] et sa famille dans la maison principale pendant une longue période correspondant au moins au temps nécessaire à la démolition puis à la remise en état des parties conservées,
— soit la destruction n’est plus possible depuis la décision du tribunal administratif de Nice du 31 mai 2023
*d’autres occupants que monsieur [R] , prévenu et condamné, et sa famille , dont on peut considérer qu’il s’agit de sa compagne et ses filles dont [C] , mineure, vivent sur place et ne sont pas dépourvus de droit et de titre à cette fin,
*les ' partie des constructions non concernées par ces mesures de démolition dont l’évacuation temporaire serait nécessaire pour permettre la réalisation des travaux de démolition’ne sont pas définies.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte qu’ordonner l’expulsion des occupants tant des bâtiments ou partie de bâtiment à démolir dont la maison principale au vu de la décision administrative du 31 mai 2023, que de ceux non concernés par la remise en état mais qui serait temporairement nécessaire à cette fin, sans savoir de quel bien il s’agit , de qui il s’agit et pour quelle durée en l’absence d’éléments communiqués par l’Etat Français sur ce point et notamment les solutions d’hébergement effectives et non supposées, l’exécution provisoire de l’ordonnance dont appel dans l’attente du résultat de celui-ci , expose les demandeurs à un risque de conséquences manifestement excessives.
Cette condition cumulative étant également remplie, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé du 5 septembre 2024.
L’ETAT FRANCAIS qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est en revanche pas inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager dans la présente instance à leur seul profit et qui ne préjuge pas de la décision de la cour saisie au fond du bien fondé de leur appel.
Leu demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de GRASSE du 5 septembre 2024 recevable,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de GRASSE du 5 septembre 2024 jusqu’à l’arrêt de la cour statuant sur l’appel qui en a été interjeté,
CONDAMNONS L’ETAT FRANCAIS aux dépens de la présente instance
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile de la société AGNI SRL, monsieur [P] [R] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure [C] [R], madame [W] [J] tant en son nom personnel que en qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [R], madame [I] [D] , madame [A] [V], madame [G] [L] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [E] [L], madame [N] [M] [R] et madame [O] [R]
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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