Désistement 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 7 févr. 2024, n° 23/04198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 23 septembre 2022, N° 21/01669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 07 FEVRIER 2024
N° 2024/ 068
N° RG 23/04198
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7X7
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble
[Adresse 4]
C/
[F] [I] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 23 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01669.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 6] ([Localité 1]) situé [Adresse 4]
représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet CROUZET & BREIL, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la ersonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Maxime ROUILLOT, membre de la SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [F] [I] épouse [H],
née le 24 Juin 1951 en ALGERIE, demeurant [Adresse 3]
signification DA, avis de fixation à bref délai et conclusions le 13/04/2023 par PVRI
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] a interjeté appel d’un jugement rendu le 23 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de NICE qui a condamné Mme [F] [I] épouse [H] à lui payer la somme de 972 € au titre des charges arrêtées au 1er avril 2021 selon décompte du 23 juin 2021 et celle de 656,01 € au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2022 outre les intérêts au taux légal, l’a débouté de sa demande en dommages-intérêts, a condamné Mme [I] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens;
Attendu qu’en cours d’instance d’appel, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] a déclaré se désister de son appel;
Attendu que Mme [F] [I] épouse [H] n’a pas constitué avocat;
Attendu qu’il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] de ce qu’il a déclaré se désister de son appel et du fait que Mme [I] épouse [G] était défaillante;
Qu’il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l’extinction de l’instance en cours;
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] de son désistement d’appel et du fait que Mme [F] [I] épouse [H] était défaillante;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l’extinction de l’instance en cours;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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