Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 22/02497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société à responsabilité limitée, S.A.R.L. MOCA ATELIER D' ARCHITECTURE, Compagnie d'assurance ACTE IARD c/ S.A.S. QUALICONSULT, Société Civile BUREAU D' ETUDE [ O ], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. GERFA SUD OUEST, S.A.S. DUNE CONSTRUCTIONS, Société Anonyme à directoire et Conseil de Surveillance, S.A.R.L. SG MEGEVIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2025
N° RG 22/02497 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW3N
S.A.R.L. MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE
Compagnie d’assurance ACTE IARD
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. SG MEGEVIE
Société Civile BUREAU D’ETUDE [O]
S.A.S. GERFA SUD OUEST
La SMABTP
S.A.S. DUNE CONSTRUCTIONS
S.A.S. QUALICONSULT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] (chambre : 7, RG : 20/10009) suivant quatre déclarations d’appel des 24, 25, 27 et 31 mai 2022
APPELANTES :
S.A.R.L. MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE
société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 497 885 475, au capital social de 3.000,00 € dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
appelante dans la déclaration d’appel du 24.05.22 et intimée dans les déclarations d’appel des 25.05.22, 27.05.22 et 31.05.22
Compagnie d’assurance ACTE IARD
Société Anonyme à directoire et Conseil de Surveillance, inscrite au RCS de [Localité 20] sous le numéro 332 948 546, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 8], agissant par son représentant légal domicilié audit siège
appelante dans la déclaration d’appel du 24.05.22 et intimée dans les déclarations d’appel des 25.05.22, 27.05.22 et 31.05.22
Représentées par Me Philippe NOUGARET de l’AARPI NOUGARET-TESTELIN, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Philippe MATHURIN de la SELARL MATHURIN – GASMI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me GASMI
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur des sociétés DUNE CONSTRUCTIONS et BUREAU D’ETUDE [O]
intimée dans les déclarations d’appel des 24.05.22, 25.05.22, 27.05.22 et 31.05.22
Représentée par Me Isabelle BERRIE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me GERMAIN
S.A.R.L. SG MEGEVIE
Société à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 452 214 273, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, Monsieur [E] [T]
intimée dans les déclarations d’appel des 24.05.22, 25.05.22 et 27.05.22 et appelante dans la déclaration d’appel du 31.05.22
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
Société Civile BUREAU D’ETUDE [O]
société immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 350 565 792 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 18]
intimée dans les déclarations d’appel des 24.05.22, 25.05.22 et 31.05.22 et appelante dans la déclaration d’appel du 27.05.22
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
S.A.S. GERFA SUD OUEST
SARL immatriculée au RCS de [Localité 12], sous le numéro 490 248 879, dont le siège social est situé [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
intimée dans les déclarations d’appel des 24.05.22 et 25.05.22
La SMABTP
société d’assurances mutuelles inscrite au RCS de [Localité 17] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
es-qualité d’assureur la SARL GERFA SUD OUEST
intimée dans les déclarations d’appel des 24.05.22 et 25.05.22
Représentées par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. DUNE CONSTRUCTIONS
Société immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 385 082 391 dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
intimée dans les déclarations d’appel des 24.05.22, 27.05.22 et 31.05.22 et appelante dans la déclaration d’appel du 25.05.22
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. QUALICONSULT
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n° B 401 449 855, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
intimée dans les déclarations d’appel des 24.05.22, 25.05.22, 27.05.22 et 31.05.22
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me DEMAR
et assistée de Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 16 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Mme Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mme [B] [L], attachée de justice.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1.La Sarl SG Megevie a entrepris, sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 14], la construction d’un bâtiment en vue d’une activité de simulation de vol libre et de pilotage exploitée par Sas Full Fly dans le cadre d’un bail commercial.
2. Un contrat d’assurance dommages ouvrage et tous risques chantier a été souscrit par la Sarl SG Megevie auprès de la Sa Mma iard et de Mma iard assurances mutuelles.
Sont intervenues à l’acte de construire les sociétés suivantes :
1. La Sarl Moca Atelier Architecture, en qualité d’Architecte, maître d''uvre,
2. La société Qualiconsult, en sa qualité de contrôleur technique,
3. Le BET [O], en qualité de bureau d’étude structures,
4. Le Groupement d’entreprises Dune Constructions, pour le lot fondations spéciales/génie civil/gros-'uvre/terrassements spéciaux, représentant le lot 4 ;
5. La société Gerfa Sud-Ouest a été chargée, comme sous-traitant de la siociété Dune Constructions d’installer la membrane d’étanchéité dite 'membrane Volclay'.
3. Le marché a été régularisé en date du 2 novembre 2017 (lancement anticipé des
études du lot gros 'uvre le 27 septembre 2017 par signature d’un devis spécifique),
pour un montant total de 2 900 000 € HT relatif au lot gros-'uvre.
Le rôles des différentes parties intervenantes peut être résumé ainsi :
Rôle
Assureur
SG Megevie
Maître d’ouvrage
Mma iard et Mma iard assurances mutuelles
Full Fly
Exploitant (bail commercial)
Moca atelier d’architecture
Maître d’oeuvre
Acte iard
[Adresse 11]
Bureau d’étude
Axa France iard
— Dune construction
— Dacquin
Groupement chargé du lot fondations spéciales, génie civil, gros-oeuvre, terrassement spéciaux
— Axa France iard
— Smabtp
Gerfa sud-ouest
— Sous-traitant de la société Dune construction
— Travaux d’étanchéité
Smabtp
Qualiconsult
Mission de contrôle technique
Smabtp
Hydrogeotechnique sud-ouest
Rapport d’étude géotechnique
4. Les travaux impliquaient la construction d’une fosse destinée à des simulations de chute libre.
Cette fosse devait accueillir un équipement de soufflerie commandé par le preneur à bail, la société FullFly qui avait signé un contrat de bail commercial pour une durée de douze années, le 30 novembre 2017.
5. Se plaignant de l’apparition, en cours de chantier, d’un soulèvement du contre radier et d’importantes arrivées d’eau dans la fosse destinée à recevoir les équipements de soufflerie, la Sarl SG Megevie a obtenu, par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux du 6 novembre 2018, la désignation d’un expert en la personne de M. [N]. Il a déposé son rapport le 13 décembre 2019 après avoir été assisté d’un sapiteur financier, Mme. [P].
6. Cet expert a préconisé des travaux de réparation qui ont été réalisés pour un montant de 236 549 € TTC.
Ils ont été financés grâce à une avance des sociétés MMA au titre de l’assurance 'tous risques chantier'.
7. Cependant, par nouvelle ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux du 11 février 2020, la Sarl SG Megevie a obtenu la désignation d’un nouvel expert en la personne de M. [R]. Cette expertise faisait suite à l’apparition de nouveaux désordres sur les travaux existants comme sur ceux réalisés à la suite des indications du premier expert sous forme de cloques et de venues d’eau.
Cette mission a été complétée et étendue à d’autres parties par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 mars 2020.
M. [R] déposait son rapport le 24 juillet 2023.
1- La première demande de provision de la société Megevie
8. Sur appel d’une ordonnance rendue en référé par le président du tribunal de commerce de Bordeaux le 17 mars 2020, la cour d’appel de Bordeaux a, par arrêt du 16 février 2021, condamné la Sarl Moca atelier d’architecture, la société Bet [O], la Sas Dune construction et la Sasu Qualiconsult à payer à la Sarl SG Megevie une provision de 550 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La Sas Full fly a quant à elle obtenu une provision de 250 000 euros.
Par décision du 13 juillet 2022, la Cour de cassation a partiellement cassé cet arrêt
1:
.
2- La seconde demande de provision de la société Megevie
9. Le 22 juillet 2020, la société Megevie a assigné les parties défenderesses, sollicitant la condamnation des sociétés Moca atelier d’architecture, Qualiconsul, Bet [O] et Dune construction à lui verser une provision en remboursement de la perte locative prétendument subie sur une période courant de mars 2020 à mars 2021.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté les demandes de la société Megevie.
3- L’assignation à jour fixe de la société Full Fly
10. Par jugement du 08 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi dans le cadre d’une procédure à jour fixe, a statué au fond sur l’indemnisation des préjudices de la Sas Full Fly.
Il a considéré que ces préjudices ne pouvaient s’analyser qu’en une perte de chance jusqu’au 02 mars 2020 et l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes à compter de cette date au motif que la résurgence du désordre ne serait pas imputable aux constructeurs assignés.
Ce jugement a été frappé d’appel. Celui-ci est toujours en cours.
4- L’assignation au fond de la société Megevie
11. Par acte des 11, 13 et 15 décembre 2020, la société Megevie a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la Sarl Moca atelier d’architecture, la société Bet [O], la Sas Dune construction et la Sasu Qualiconsult sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Par acte du 13 septembre 2021, la Sas Dune construction a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la Sarl Gerfa sud-ouest et la Smabtp.
Les instances ont été jointes le 17 septembre 2021.
12.Par jugement du 05 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevables les interventions volontaires à titre principal de la Sa Axa France iard, assureur des sociétés Dune construction et Bet [O] et de la Sa Acte iard, assureur de la Sarl Moca atelier d’architecture ;
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la Sarl SG Megevie par la Sarl Moca atelier d’architecture et la Sa Acte iard ;
— fixé à la somme de 281 372,87 euros le préjudice résiduel de la Sarl SG Megevie après déduction de la somme de 330 997,47 euros versée par l’assureur TRC ;
— condamné la Sarl Moca atelier d’architecture à payer à la Sarl SG Megevie la somme de 140 686,43 euros au titre de sa part de dommages et intérêts ;
— condamné in solidum le Bet [O], la Sas Dune construction et la Sas Qualiconsult, dans la limite de 56 786 euros pour cette dernière, à payer à la Sarl SG Megevie la somme indemnitaire de 140 686,43 euros ;
— dit que dans leurs rapports entre elles, la société Bet [O] supportera 60' de cette condamnation in solidum avec son assureur Axa France iard, la société Dune construction 30' in solidum avec son assureur Axa France iard et la société Qualiconsult 10', dans la limite de 56 786 euros pour cette dernière ;
— constaté que ces sommes ont déjà été payées par provision à la Sarl SG Megevie ;
— débouté la Sarl SG Megevie du surplus de ses demandes ;
— condamné la Sarl SG Megevie à rembourser à la société Dune construction la somme de 72 127,39 euros correspondant au trop perçu sur provisions ;
— condamné la Sarl Megevie à rembourser à la Sa Acte iard, assureur de la société Moca atelier d’architecture, la somme de 106 813,57 euros correspondant au trop perçu sur provisions des intérêts aux taux légaux successifs à compter du 24 janvier 2022 et capitalisation par années entières ;
— condamné la Sarl SG Megevie à rembourser à la Sa Axa France iard le perçu sur provisions excédant la dette des sociétés [O] et Dune construction fixée par sa décision, sur présentation des justificatifs de paiement et en respectant l’affectation qui en a été fait pour le compte de ses deux assurées dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance du 17 mars 2020 et de l’arrêt du 16 février 2021 ;
— condamné la Sarl SG Megevie à rembourser à la société Qualiconsul la somme de 33 133,64 euros correspondant au trop perçu sur provisions ;
— débouté la société Dune construction de son recours contre la Sarl Gerfa sud-ouest et la Smabtp ;
— débouté la société Moca atelier d’architecture de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris au titre de leurs actions récursoires ;
— condamné la Sarl Moca atelier d’architecture, le Bet [O], la société Dune construction et la société Qualiconsul à payer in solidum à la Sarl SG Megevie une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
— condamné in solidum la Sarl Moca atelier d’architecture, le Bet [O], la société Dune construction et la société Qualiconsul aux dépens, en ce compris les frais d’expertise de M. [N] ;
— dit que dans leurs rapports entre elles, la Sarl Moca atelier d’architecture supportera avec la garantie de la Sa Acte iard, autorisée à opposer son plafond, 50' des frais irrépétibles et des dépens, le Bet Escaich30', la société Dune construction 15', tous deux avec la garantie de la Sa Axa France iard, et la société Qualiconsult 5' ;
— rappelé que sa décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à constitution de garanties ;
— dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
13.Par déclaration du 24 mai 2022, la société Moca atelier d’architecture et la compagnie d’assurance Acte iard ont interjeté appel de cette décision.
Par déclaration du 25 mai 2022, la société Dune construction a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration du 27 mai 2022, le bureau d’étude [O] a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration du 31 mai 2022, la société SG Megevie a interjeté appel de cette décision.
Les procédures ont été jointes le 19 décembre 2022.
14. Dans leurs dernières conclusions du 06 février 2023, la société Moca atelier d’architecture et la compagnie Acte iard demandent à la cour de :
— annuler le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 avril 2022 en raison de la violation de l’article 5 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la fin de non recevoir qu’elles ont soulevé à l’encontre de la Sarl SG Megevie ;
— fixé à la somme de 281 372,87 euros le préjudice résiduel de la Sarl SG Megevie ;
— condamné la société Moca atelier d’architecture à payer à la société G Megevie la somme de 140 686,43 euros ;
— condamné in solidum le BET Escaicj, la Sas Dune construction et la Sas Qualiconsult à payer à la Sarl MG Megevie la somme indemnitaire de 140 686,43 euros ;
— condamné la Sarl SG Megevie à rembourser à la Sa Acte iard la somme de 106 813,57 euros ;
— débouté la société Moca de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris au titre de leurs actions récursoires ;
— condamné la Sarl Moca, le BET [O], la société Dune construction et la société Qualiconsult à payer in solidum à la Sarl Megevie une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
— condamné in solidum la Sarl Moca, le, le BET [O], la société Dune construction et la société Qualiconsult aux dépens ;
— dit que dans leurs rapports entre elles, elles supporteront 50' des frais irrépétibles et des dépens, le BET [O] 30', la société Dune construction 15', tous deux avec la garantie de la Sa Axa France iard, et la société Qualiconsult 5'.
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable la demande de la société SG Megevie de condamnation in solidum des sociétés [O], Qualiconsult, Dune construction et Moca à lui payer une somme de 805 957,69 euros correspondant aux préjudices subis dès lors qu’elle a subrogé dans ses droits et actions son assureur, les Mma, à hauteur de 330 997,47 euros et qu’elle a bénéficié de provisions en justice d’un montant de 550 000 euros ;
— débouter la société SG Megevie de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à restituer à la société Acte iard, en deniers ou quittances, la somme de 247 500 euros versée au titre des demandes de provision de la société Megevie, objet de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 16 février 2021, augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter de la date de signification des présentes conclusions, lesdits intérêts se capitalisant dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— confirmer le jugement attaqué s’agissant de ses autres dispositions.
À titre très subsidiaire,
— condamner in solidum avec exécution provisoire les sociétés [O], Dune construction, Qualiconsult, Gerfa sud-ouest et son assureur la Smabtp et Axa France iard à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires, de toute nature et sur quelque fondement que ce soit au titre des demandes de la société SG Megevie ;
— rejeter tout appel en garantie à intervenir des sociétés [O], Dune construction, Qualiconsult, Gerfa sud-ouest et son assureur la Smabtp et Axa France iard formé à leur encontre.
En tout état de cause,
— condamner la société Megevie à restituer à Acte iard la somme de 247 500 euros versée au titre des demandes de provision objet de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 16 février 2021 et du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 avril 2022 augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter de la date de signification des présentes conclusions, lesdits intérêts se capitalisant dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société SG Megevie à leur payer la somme de 5 000 euros chacune pour procédure abusive au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— juger qu’Acte iard ne saurait être condamnée au-delà des limites de garanties, franchise et plafonds prévus aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance conclu avec Moca atelier d’architecture, notamment le plafond de 2 000 000 euros applicable pour les dommages matériels et immatériels dont 500 000 euros pour les dommages immatériels non consécutifs ;
— condamner in solidum la SG Megevie et tout succombant à leur payer la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SG Megevie et tout succombant aux entiers dépens.
15. Dans ses dernières conclusions du 07 novembre 2022, la société SG Megevie demande à la cour de :
— débouter la société Moca et la société Acte iard de leur demande de nullité du jugement au visa de l’article 5 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé à la somme de 281 372,87 euros son préjudice résiduel ;
— condamné la Sarl Moca à lui payer la somme de 140 686,43 euros au titre de sa part de dommages et intérêts ;
— condamné in solidum le Bet [O], la Sas Dune construction et la Sas Qualiconsult à lui verser la somme indemnitaire de 140 686,43 euros ;
— dit que dans leurs rapports entre elles, la société Bet [O] supportera 60' de cette condamnation in solidum avec son assureur, la société Dune construction 30' in solidum avec son assureur et la société Qualiconsult 10' dans la limite de 56 786 euros pour cette dernière ;
— constaté que ces sommes lui ont déjà été payées par provision ;
— l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
— l’a condamnée à rembourser à la société Dune construction la somme de 72 127,39 euros correspondant au trop perçu sur provisions ;
— l’a condamnée à rembourser à la Sa Acte iard la somme de 106 813,57 euros correspondant au trop perçu sur provisions des intérêts aux taux légaux successifs à compter du 24 janvier 2022 et capitalisation par années entières ;
— l’a condamnée à rembourser à la Sa Axa France iard le perçu sur provisions excédant la dette des sociétés [O] et Dune construction ;
— l’a condamnée à rembourser à la société Qualiconsult la somme de 33 133,64 euros correspondant au trop perçu sur provisions.
Ce faisant,
— juger que le préjudice qu’elle a subi s’élève à la somme de 800 068,69 euros correspondant aux préjudices subis et correspondant uniquement à la période du 15 février 2019 au mois de mars 2020, arrêtée dans le cadre du rapport de M. [N] ;
— condamner la société Moca à lui verser la somme de 400 034,35 euros, soit sa part de 50' de responsabilité ;
— condamner in solidum le bureau d’études [O], la Sas Dune construction et la Sas Qualiconsult à lui verser la somme de 400 034,35 euros ;
— juger qu’elle a reçu en termes de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice :
— 350 000 euros au titre de l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 17 mars 2020 ;
— 200 000 euros suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux en date du 16 février 2021 ayant statué sur les appels de l’ordonnance précitée ;
— 274 801 euros selon quittance Mma, assureur tous risques chantier en date du 1er avril 2020 ;
— 56 196,47 euros selon quittance Mma en date du 11 juin 2020 ;
— juger qu’elle versera le solde des provisions reçues aux parties, soit la somme de 80 028,78 euros au regard de la décision rendue par la cour d’appel ;
— juger que toute demande en restitution totale ou partielle des provisions déjà versées seront, pour le surplus et par voie de conséquence, rejetées ;
— débouter la société Moca et la société Acte iard de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dire qu’il n’appartient pas à ces sociétés de solliciter l’application des dispositions de l’article 32-1 à titre de dommages et intérêts à leur profit pour procédure abusive ;
— condamner les sociétés [O], Qualiconsult, Dune construction et Moca à lui verser la somme de 15 000 euros au titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [N] et de son sapiteur à hauteur de 25 715,73 euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
16. Dans ses dernières conclusions du 29 août 2025, le bureau d’étude [O] demande à la cour de :
— juger n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Megevie tendant à « dire et juger »;
— en tout état de cause, déclarer irrecevable la demande formulée de la façon suivante : « dire et juger que le préjudice subi par la société SG Megevie s’élève à la somme de 800 068,69 euros correspondant aux préjudices subis et correspondant uniquement à la période du 15 février 2019 au mois de mars 2020, arrêtée dans le cadre du rapport de Monsieur l’expert [N] en date du 13 décembre 2019 » ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a fixé à la somme de 281 372,87 euros le préjudice résiduel de la Sarl SG Megevie ;
— a condamné la Sarl Moca à payer à la Sarl SG Megevie la somme de 140 686,43 euros ;
— l’a condamné in solidum avec la Sas Dune construction et la Sas Qualiconsult à payer à la Sarl SG Megevie la somme indemnitaire de 140 686,43 euros ;
— a dit que dans leurs rapports entre elles, il supporta 60' de cette condamnation in solidum avec son assureur ;
— a constaté que ces sommes ont déjà été payées par provision à la Sarl SG Megevie ;
— a débouté la Sarl SG Megevie du surplus de ses demandes ;
— a condamné la Sarl SG Megevie à rembourser à la société Dune construction la somme de 72 127,39 euros ;
— a condamné la Sarl SG Megevie à rembourser à la Sa Acte iard la somme de 106 813,57 euros ;
— a condamné la Sarl SG Megevie à rembourser à la Sa Axa France iard le perçu sur provisions excédant sa dette et celle de Dune construction ;
— a condamné la Sarl SG Megevie à rembourser à la société Qualiconsult la somme de 33 133,64 euros ;
— a débouté la société Dune construction de son recours contre la Sarl Gerfa sud-ouest et la Smabtp ;
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris au titre de leurs actions récursoires ;
— l’a condamné avec la Sarl Moca, la société Dune construction et la société Qualiconsult à payer in solidum à la Sarl SG Megevie une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— a rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
— l’a condamné in solidum avec la Sarl Moca, la société Dune construction et la société Qualiconsult aux dépens, en ce compris les frais d’expertise de M. [N] ;
— a dit que dans leurs rapports entre elles, il supportera 30' des frais irrépétibles et des dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— rejeter toutes les demandes formées contre lui ;
— condamner la société Megevie in solidum avec toute partie perdante au paiement des entiers dépens et au versement à son profit d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
— fixer à 10' la perte de chance indemnisable ;
— juger que seule une perte de chance ne pouvant excéder 10' de la perte locative est indemnisable ;
— rejeter les demandes au titre des frais d’actualisation et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage ;
— débouter les autres parties concluant contre lui de leurs appels en garantie ;
— condamner in solidum les sociétés Qualiconsult, Dune construction, Moca et Acte iard à le garantir et le relever indemne des condamnations mises à sa charge dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 70'.
17. Dans ses dernières conclusions du 03 février 2023, la société Dune construction demande à la cour de :
Sur la demande formée par la société Megevie aux fins de voir la cour « dire et juger » que les préjudices allégués couvrent la période limitée du 15 février 2019 au mois de mars 2020 :
— à titre principal, se déclarer non valablement saisie d’une prétention de ce chef ;
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de « dire et juger que le préjudice subi par la société SG Megevie s’élève à la somme de 800 068,69 euros correspondant aux préjudices subis, et correspondant uniquement à la période du 15 février 2019 au mois de mars 2020, arrêtée dans le cadre du rapport de Monsieur l’expert [N] en date du 13 décembre 2019 » ;
— débouter la société Megevie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Puis,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— déclaré recevables les interventions volontaires à titre principal de la Sa Axa France iard et de la Sa Acte iard ;
— débouté la Sarl SG Megevie du surplus de ses demandes ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé à la somme de 281 372,87 euros le préjudice résiduel de la Sarl SG Megevie ;
— condamné la Sarl Moca atelier d’architecture à payer à la Sarl SG Megevie la somme de 140 686,43 euros ;
— l’a condamnée in solidum avec le BET [O] et la Sas Qualiconsult à payer à la Sarl SG Megevie la somme indemnitaire de 140 686,43 euros ;
— dit que dans leurs rapports entre elles, elle supportera 30' in solidum avec son assureur de cette condamnation ;
— constaté que ces sommes ont déjà été payées par provision à la Sarl SG Megevie ;
— condamné la Sarl Megevie à lui rembourser la somme de 72 127,39 euros correspondant au trop perçu sur provisions ;
— condamné la Sarl SG Megevie à rembourser à la Sa Acte iard la somme de 106 813,57 euros ;
— condamné la Sarl SG Megevie à rembourser à la Sa Axa France iard le perçu sur provisions excédant sa dette et celle de la société [O] ;
— condamné la Sarl SG Megevie à rembourser à la société Qualiconsult la somme de 33 133,64 euros
— l’a déboutée de son recours contre la Sarl Gerfa sud-ouest et la Smabtp ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris au titre de leurs actions récursoires ;
— l’a condamnée avec la Sarl Moca, le BET [O] et la société Qualiconsult à payer in solidum à la Sarl SG Megevie une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
— l’a condamnée in solidum avec la Sarl Moca, le BET [O] et la société Qualiconsult aux dépens ;
— dit que dans leurs rapports entre elles, elle supportera 15' des frais irrépétibles et des dépens avec la garantie de la Sa Axa France iard ;
— dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la société Megevie ne démontre pas la perte locative qu’elle allègue ;
— débouter la société Megevie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes formulées à son encontre ;
— condamner la société Megevie à lui rembourser la somme de 12 000 euros correspondant à sa franchise contractuelle.
Subsidiairement,
— juger qu’elle ne pouvait pas anticiper le préjudice de la société Megevie de sorte qu’il est imprévisible ;
— débouter la société Megevie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes formulées à son encontre ;
— condamner la société Megevie à lui rembourser la somme de 12 000 euros correspondant à sa franchise contractuelle.
Très subsidiairement,
— juger que le préjudice de la société Megevie afférent à la perte locative ne peut s’analyser qu’en une perte de chance ;
— fixer la perte de chance à 50' ;
— débouter la société Megevie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes formulées à son encontre ;
— condamner la société Megevie à lui rembourser la somme de 12 000 euros correspondant à sa franchise contractuelle.
À titre infiniment subsidiaire,
— juger que la société Megevie a déjà été indemnisée des sommes qu’elle demande ;
— débouter la société Megevie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes formulées à son encontre ;
— condamner la société Megevie à lui rembourser la somme de 12 000 euros correspondant à sa franchise contractuelle.
Plus subsidiairement,
— juger que la clause pénale stipulée dans son marché de travaux plafonne les indemnités dont elle pourrait être redevable à la somme de 84 500 euros ;
— infirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a refusé de circonscrire le montant des demandes de la société Megevie à son encontre au montant de la clause pénale stipulée dans son marché ;
— juger en conséquence qu’elle ne saurait être condamnée à indemniser la société Megevie d’une somme supérieure à 84 500 euros.
En tout état de cause,
— juger qu’elle ne saurait être condamnée à supporter une part supérieure à 15 ' des condamnations que la cour serait éventuellement amenée à prononcer ;
— condamner toutes parties succombantes in solidum à la garantir et la relever indemne à hauteur de 85 ' des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— débouter les parties de tout appel en garantie qui pourrait être formulé à son encontre ;
— écarter toute prétention contraire et notamment celles des sociétés Moca atelier d’architecture, son assureur [10] iard, Qualiconsult et Gerfa sud-ouest au soutien de leurs appels principaux ou incidents ;
— condamner la société Gerfa et son assureur la Smabtp à la garantir et la relever indemne de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— condamner la société Megevie à lui rembourser la somme de 12 000 euros correspondant à sa franchise contractuelle ;
— condamner la société Megevie à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
18. Dans ses dernières conclusions du 1er septembre 2025, la Sa Axa France iard, en tant qu’assureur des sociétés Dune construction et [O], demande à la cour de :
— ordonner le report de la clôture afin de permettre à l’ensemble des parties de répondre à ses écritures ;
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit,
À titre principal,
Sur son intervention volontaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclarée recevable et bien fondée en son intervention volontaire.
Sur le dédommagement de la perte locative alléguée,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice au titre des pertes locatives subies par la SG Megevie et alloué forfaitairement la somme de 60 000 euros à celle-ci ;
— juger qu’il n’est pas démontré que les pertes de loyers alléguées constituent un préjudice indemnisable ;
— juger que la société Megevie n’apporte pas la preuve qu’elle aurait subi la perte locative qu’elle allègue.
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner la société Megevie à lui rembourser le trop-perçu sur la somme de 600 000 euros allouée au titre des pertes locatives, à proportion des quotes-parts de responsabilité qui seront retenues pour ses assurés.
À titre subsidiaire, si la cour retenait l’existence d’un préjudice constitué par les partes locatives subies par la SG Megevie,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’un montant de perte de chance indemnisable à hauteur de 80' ;
Statuant à nouveau,
— juger que, compte tenu du montant exorbitant de loyer fixé dans le bail du 30 novembre 2017 et des projections fantaisistes de chiffre d’affaires réalisable par la société Full Fly dans ses premières années d’exploitation, la chance pour la SG Megevie de recouvrer le montant de loyer demandé était particulièrement basse ;
— juger que seule une parte de chance ne pouvant excéder 25' de la perte locative est indemnisable ;
— fixer le montant à devoir à la SG Megevie à la somme maximale de 187 500 euros, s’agissant des pertes locatives.
Sur les autres demandes d’indemnisation de la SG Megevie,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant des sommes à devoir à la société Megevie à la somme de 12 370,34 euros.
Sur le remboursement du trop-perçu par Megevie,
— constater que Megevie a déjà perçu une somme de 880 997,47 euros ;
— juger bien fondée sa demande de restitution des sommes trop perçues par Megevie au titre du présent litige ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Megevie à lui rembourser le trop-perçu sur provisions excédant la dette de responsabilité des sociétés [O] et Dune ;
En conséquence, statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
— condamner sur la base des justificatifs fournis à l’appui de la présente procédure la société Megevie à lui rembourser la somme de 129 877,21 euros, à parfaire, correspondant au trop-perçu par Megevie, à proportion des quotes-parts de responsabilité retenues à l’encontre de ses assurés.
Sur les quotes-parts de responsabilité et les appels en garantie,
À titre principal,
— juger que la société Moca atelier d’architecture a une responsabilité prépondérante dans la survenance du sinistre en ayant commis une erreur de conception traduite dans la réalisation du CCTP ;
— juger que la société Qualiconsult doit conserver une part résiduelle de responsabilité pour un montant de 5' pour ne pas avoir relevé l’existence d’une erreur de conception ;
— juger que les sociétés Dune construction et BET [O] doivent conserver des parts de responsabilité fixées respectivement à 15' et 30'.
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une quote-part de responsabilité de :
— 50' à l’encontre de Moca ;
— 30' à l’encontre du Bet [O] ;
— 15' à l’encontre de Dune construction ;
— 5' à l’encontre de Qualiconsult.
À titre subsidiaire et en tout état de cause,
— rejeter toute demande faite en appel par Megevie au titre des frais d’actualisation et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage ;
— débouter les sociétés Megevie, Moca, Acte iard et Qualiconsult de l’ensemble de leurs demandes de condamnation à l’encontre de Dune construction, Bet [O] et elle ;
— débouter Qualiconsult de sa demande reconventionnelle de voir toute partie succombante lui rembourser la somme de 47 202,12 euros correspondant au trop perçu par Megevie ;
— débouter la société Megevie de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Dune et [O] à lui régler la somme de 400 034,34 euros correspondant à la quote-part de 50' de responsabilité imputée à la société Moca ;
— rejeter les demandes de mise hors de cause des sociétés Moca atelier d’architecture, Acte iard, Gerfa sud-ouest, de la Smabtp et de Qualiconsult ;
— rejeter l’ensemble des appels incidents formés par les sociétés Megevie, Moca atelier d’architecture, Acte iard, Gerfa sud-ouest, la Smabtp et Qualiconsult ;
— rejeter l’ensemble des appels en garantie formés contre elle par les mêmes sociétés ;
— condamner in solidum les sociétés Megevie, Moca atelier d’architecture, Acte iard et Qualiconsult à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum ces sociétés aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Isabelle Berrie.
19. Dans ses dernières conclusions 21 février 2023, la société Qualiconsult demande à la cour de :
À titre principal,
— annuler le jugement attaqué.
À titre subsidiaire,
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé à la somme de 281 372,87 euros le préjudice résiduel de la Sarl SG Megevie ;
— condamné in solidum le BET [O], la Sas Dune construction et elle à payer à la Sarl SG Megevie la somme indemnitaire de 140 686,43 euros ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris au titre de leurs actions récursoires ;
— l’a condamnée avec la Sarl Moca, le BET [O] et la société Dune construction à payer in solidum à la Sarl SG Megevie une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
— l’a condamnée in solidum avec la société Moca, le BET [O] et la société Dune construction aux dépens ;
— dit que dans leurs rapports entre elles, elle supportera 5' des frais irrépétible et des dépens.
Statuant à nouveau,
— débouter la société Megevie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et toute autre partie des demandes formées à son encontre.
À titre reconventionnel,
— condamner la société Megevie ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 47 202,12 euros trop versée en exécution de l’ordonnance du 17 mars 2020.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour envisageait de confirmer une quelconque condamnation à son encontre,
Au titre de la condamnation in solidum,
— débouter toute partie de toute demande de condamnation à son encontre qui excéderait 5' du montant total des sommes allouées au profit de Megevie ;
— infirmer sa condamnation in solidum et débouter toute partie de toute demande de condamnation in solidum à son encontre ;
— confirmer qu’elle bénéficie de la clause limitative de responsabilité stipulée dans sa convention de contrôle technique.
Au titre des appels en garantie,
— condamner in solidum les sociétés Moca, Acte iard, Dune, Axa France iard, BET [O] et Gerfa sud-ouest à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant en principal, intérêts et frais.
En tout état de cause,
— débouter les sociétés Megevie, Moca, Acte iard, Dune, BET [O] et leur assureur Axa France iard et Gerfa sud-ouest au soutien de leurs appels principaux et incidents ;
— condamner tout succombant à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
20. Dans leurs dernières conclusions du 1er février 2023, la société Gerfa sud-ouest et la Smabtp demandent à la cour de :
À titre principal,
— juger irrecevable comme étant formé pour la première fois en cause d’appel le recours en garantie formé par la société Qualiconsult à l’encontre de la société Gerfa sud-ouest.
En tout état de cause,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la société Gerfa sud-ouest n’a commis aucune faute ayant contribué à la survenance du sinistre et a parfaitement rempli ses obligations ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté en conséquence la société Dune construction, la société Moca et la compagnie Acte iard ou toute autre partie de toute demande formée contre elles ;
— rejeter toute demande formée par quelque partie que ce soit contre elles.
Y ajoutant,
— condamner in solidum la société Dune construction, la société Moca atelier d’architecture, la société Acte iard ou toute autre partie succombante à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société Dune construction, le BET [O], la société Moca et la société Qualiconsult à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation susceptible d’être mise à leur charge ;
— réduire dans de plus justes proportions les sommes éventuellement alouées à la société Megevie ;
— condamner in solidum la société dune construction, la société Moca et la société Acte ou toute autre partie succombante à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
21. L’ordonnance de clôture sera rendue le 16 septembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les fins de non-recevoir et les demandes d’annulation du jugement
22. La société Moca Architecture reproche au tribunal d’avoir, de son propre chef, retenu une probabilité pour la société Mégevie de percevoir le loyer dû de la société Full Fly à 80 % alors qu’il n’était saisi que d’une demande d’indemnité qui ne comportait aucun calcul de probabilité ni ne se fondait sur une perte de chance.
Elle en déduit que, ce faisant, le tribunal a méconnu les exigences de l’article 5 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Elle sollicite en conséquence que soit prononcée l’annulation du jugement.
23. Il n’apparaît cependant pas que le tribunal a statué soit au-delà de ce qui lui était demandé soit sur ce qui ne lui était pas demandé.
En effet, la prétention qui lui était soumise portait sur une indemnité de nature à rendre compte d’une perte de loyers.
Il y a parfaitement répondu, de surcroît en la minorant.
24. Ce faisant, comme le rappelle la société Mégevie, il ne s’agissait que de l’exercice qui lui appartient d’apprécier le quantum des dommages et intérêts, dans la limite de la demande, et de l’usage de son pouvoir modérateur.
Au demeurant, seule la société Mégevie pourrait s’en plaindre à telle enseigne d’ailleurs qu’en cause d’appel, plusieurs des parties invoquent précisément cette notion de perte de chance de manière à obtenir une réduction substantielle, voire totale, des indemnités susceptibles d’être mises à leur charge.
Surtout, la société Moca admet qu’en première instance, les sociétés [O] et Dune avaient elles-mêmes invoqué une perte de chance de 50 % de sorte que cette notion était bien dans le débat et a pu être débattue contradictoirement.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler le jugement.
25. La société Dune Constructions et son assureur invoquent par ailleurs une fin de non-recevoir tenant à la circonstance que la cour d’appel ne serait pas saisie d’une demande de la part de la société Mégevie puisque celle-ci se borne à demander à la cour de 'dire et juger’ que le préjudice qu’elle a subi s’élève à la somme de 800 068,69 euros correspondant aux préjudices subis et relatifs uniquement à la période du 15 février 2019 au mois de mars 2020, arrêtée dans le cadre du rapport de M. [N].
26. Il est bien exact d’une manière générale, qu’une juridiction n’est pas tenue de répondre à des demandes de simple constatation d’un fait ou d’une situation juridique;
En l’espèce, la cour n’est en effet pas tenue de répondre à cette demande dans son dispositif mais elle devra néanmoins l’examiner de manière à pouvoir statuer sur ce qui en est la conséquence, à savoir les demandes tendant à voir condamner la société Moca d’un côté, les sociétés Bureau d’études [O], Dune Constructions et Qualiconsult, de l’autre, à verser la somme en question.
Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
II-Les préjudices
27. Il sera simplement rappelé que selon l’expert [N], l’étude géotechnique préalable avait permis d’identifier, sous le terrain destiné à recevoir l’ouvrage, l’existence de circulations erratiques d’eau, d’une nappe sujette à fluctuations saisonnières et pouvant remonter jusqu’à un mètre du sol ainsi que la présence possible de nappes profondes en charge, ces particularité conduisant à la mise en place d’un radier épais appuyé sur la paroi moulée par scellement d’armatures afin d’assurer la reprise des sous pressions hydrostatiques.
28. La construction de la fosse destinée à recevoir la soufflerie nécessaire à l’activité de simulation de saut et vol libre a été réalisée à l’abri d’une paroi moulée avec assèchement de la fouille par pompage, afin de pouvoir travailler au sec puis a été disposée, à l’intérieur de cette paroi moulée, une membrane d’étanchéité Volclay sur la totalité des surfaces du radier et des parois verticales avec une protection béton constituée du contre radier et des contre murs.
29. L’expert [N] a constaté que la fosse subissait des infiltrations d’eau par le soubassement et présentait un soulèvement du contre radier, des fissures horizontales et inclinées sur les contre murs ainsi que des fissures dans la direction longitudinale en face supérieure du contre radier et qu’un pompage permanent avait été mis en 'uvre en urgence et à titre palliatif afin d’éviter les pressions hydrostatiques non prévues sur les ouvrages.
Le plan d’étanchéité arrêtant l’eau était situé en aval des structures dimensionnées pour résister à la poussée hydrostatique et non en amont de celles-ci alors qu’au surplus le système Volclay, pour être efficace, doit fonctionner en présence d’eau et donc se trouver à l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur.
L’expert considérait qu’une très grave erreur de conception avait ainsi été commise et qu’elle s’était poursuivie tout au long de l’exécution des ouvrages qui, sans le pompage provisoire mis en place, auraient fini par s’effondrer au niveau des murs à coffrage intégré de l’enceinte.
30. L’expert considérait encore que :
— la Sarl Moca Atelier d’Architecture, qui était investie d’une mission complète et non d’une
simple mission architecturale, avait commis une faute prépondérante en rédigeant un CCTP prévoyant un écran à l’intérieur de la paroi moulée, contrevenant au principe même de fonctionnement du procédé Volclay et qui ne permettait pas la réalisation d’une enceinte étanche.
— le BET [O] avait lui aussi commis une faute en n’émettant aucune réserve sur cette conception lourdement erronée et en ne procédant pas aux calculs indispensables pour prévoir la reprise des poussées hydrostatiques.
— la société Dune Constructions avait accepté de réaliser les contre murs et le contre radier sans s’inquiéter de leur résistance aux pressions hydrostatiques bien que son sous-traitant, la société Gerfa Sud-Ouest en charge de la pose de la membrane Volclay, eut attiré son attention sur la nécessité d’en tenir compte.
Elle n’avait pas non plus relevé que le plan étanche étant de manière inhabituelle en amont des MCI, il convenait obligatoirement d’équilibrer les pressions par les [Localité 15] à Coffrage Intégré situés en aval.
— la société Qualiconsult, chargée d’une mission de contrôle technique comprenant les volets L et LP relatifs à la solidité des ouvrages et équipements dissociables et indissociables, n’avait pas, lors de l’établissement du Rapport Initial de Contrôle Technique du 9 octobre 2017, signalé l’erreur fondamentale de conception susceptible de porter atteinte à la solidité même de l’ouvrage;
L’expert en déduisait que les ratios de responsabilité imputables à ces entreprises pouvaient être les suivants :
— Moca architecture : 50 %
— Bet [O] : 30 %
— Dune constructions : 15 %
— Qualiconsult : 5 %;
31. La société Mégevie invoque un premier préjudice constitué par le coût de la réactualisation de certains lots du chantier dont l’exécution a dû être retardée en raison des désordres survenus en cours de travaux.
Elle évalue ce coût à 26 257,39 € HT et ajoute que le tribunal ne pouvait se contenter de retenir la seule somme de 12 370,34 € puisque l’expert notait dans son rapport qu’il n’avait
'pas d’objection sur ce montant attesté par l’ensemble des pièces justificatives versées au dossier'.
En effet, le tribunal avait considéré que la société Mégevie ne justifiait que partiellement de la réalité de cette augmentation de coût.
32. Les sociétés [O] , Moca Atelier d’Architecture et [O] concluent au rejet de la demande au motif qu’alors que le chantier est aujourd’hui terminé, la société Mégevie s’abstient de justifier de ce qu’elle aurait effectivement supporté un surcoût.
33. Contrairement à ce que soutient la société Mégevie, la simple mention de l’expert selon laquelle il n’avait pas d’objection à propos du montant invoqué est insuffisante dès lors qu’il ne détaille en aucune manière quelles sont les pièces justificatives versées.
Au demeurant, le tribunal avait relevé de son côté que ces pièces justificatives étaient pour le moins parcellaires et aujourd’hui, la société Mégevie n’en propose pas d’autres.
34. En tout état de cause, comme le soutiennent les sociétés susvisées, force est de constater que la société Mégevie ne justifie en rien avoir dû subir un renchérissement de certains marchés une fois le chantier terminé.
Par conséquent, la demande ne peut qu’être rejeté et le jugement infirmé.
35. La société Mégevie invoque par ailleurs le bénéfice d’une indemnité de 749 761,30 € représentant la perte subie au titre des loyers qu’aurait dû lui verser la société Full Fly pendant la période courue de février 2019 à mars 2020.
Elle explique qu’en effet, la société locataire devait prendre possession des lieux le 15 février 2019 et qu’en raison des désordres subis par l’ouvrage et du retard qui s’en est suivi, elle n’a pu percevoir les loyers correspondants.
Que la somme réclamée correspond donc au montant d’un loyer annuel calculé sur la base de 12,5 % du coût total de l’acquisition des lieux et des travaux, soit 5 998 990,43 € HT.
36. Les sociétés contre lesquelles est dirigée cette demande ainsi que la société Axa en sa qualité d’assureur des sociétés [O] Dune Constructions, s’y s’opposent et font essentiellement valoir:
— que le bail ne comportait aucune date de paiement des loyers et que si un avenant avait bien été convenu le 31 juillet 2018 pour une prise d’effet le 1er août suivant, il était seulement prévu que le versement du loyer n’interviendrait qu’à compter du début de l’exploitation effective, l’article 28 du bail prévoyant comme point de départ la date d’ouverture de l’établissement laquelle n’est intervenue qu’en juillet 2022
— qu’en tout état de cause, s’agissant d’un bail convenu pour douze années et engageant donc le locataire pour la même durée, la société bailleresse n’a enregistré aucune perte de loyers mais seulement un décalage dans le temps de leur perception;
— que le dommage subi était imprévisible puisqu’en souscrivant les marchés, les entrepreneurs ne pouvait savoir que le bâtiment qu’ils s’engageaient à construire serait dévolu à la location, qu’en d’autres termes, le préjudice invoqué ne se rattache pas par un lien suffisant aux fautes invoquées
— qu’il n’est nullement établi que la société Full Fly aurait été en mesure de payer un loyer quelconque compte tenu de son montant prohibitif et de perspectives d’activité pour le moins incertaines
— qu’en toute hypothèse, ce préjudice ne pourrait s’analyser qu’en une perte de chance
Sur ce,
37. L’article 1231-3 du code civil dispose : 'Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive'.
38. Cependant, la perte de loyers due à des désordres affectant un immeuble ne constitue rien d’autre qu’un préjudice de jouissance et n’est nullement imprévisible et ce d’autant moins que dans le cas présent, l’immeuble était d’emblée destiné à une activité commerciale.
Dès lors que la perception des loyers a été retardée par rapport à la date à compter de laquelle ils auraient dû être encaissés, il y a bien une perte pour le bailleur pour la durée considérée car si le bail était convenu pour une durée de douze années, il était reconductible et susceptible de se poursuivre à durée indéterminée.
39. Il n’y a donc pas lieu de considérer que les désordres en question n’ont eu d’autre effet que de provoquer un simple décalage dans la perception des loyers.
Si le contrat de bail ne prévoyait en effet pas de date précise à compter de laquelle les loyers seraient versés, il n’en demeure pas moins qu’ils devaient être payés dès l’ouverture de l’établissement.
Il convient donc de déterminer la date à compter de laquelle l’exploitation commerciale devait normalement débuter.
Cette date peut parfaitement être fixée, comme le propose l’expert, au 15 février 2019 compte tenu des délais prévisibles pour terminer les travaux et aménager ensuite les locaux pour les mettre à la disposition du public.
40. Il est vrai toutefois qu’il ne s’agit là que d’une probabilité de sorte que le préjudice subi doit s’analyser comme un perte de chance de les percevoir à compter de cette date.
41. Il est également exact que le loyer exigé de la société Full Fly était d’un montant particulièrement élevé permettant à la société Mégevie, certes d’amortir son investissement en seulement 8 années, mais au prix d’une charge excessive imposée au locataire.
Que comme l’a relevé le tribunal, il s’agissait d’une activité débutante très originale donc peu connue seuls quelques autres établissements la proposant en France.
42. Que la société Mégevie qui se borne à soutenir que des contacts avaient été pris avec les armées en vue d’utiliser ce dispositif pour des entraînements, ne fournit pas plus d’éléments de prospective, ne s’explique pas sur le plan de financement et de commercialisation de la société Full Fly, ses études de marché etc, en un mot, sur la viabilité de son projet.
Que force est de constater qu’en définitive, l’exploitation n’a pu débuter qu’en juillet 2022 et que la société Full Fly dont rien n’indique qu’elle a, par la suite payé un loyer effectif, a été placée en redressement judiciaire très rapidement, soit en janvier 2024, puis en liquidation judiciaire le 23 avril de la même année.
43. Il s’ensuit donc de ces constatations que la probabilité pour la société Mégevie de percevoir intégralement les loyers dont elle déplore la perte était encore plus faible.
Il y a donc lieu, en considération de ces deux éléments d’incertitude, de fixer à 40 % la perte de chance de les percevoir.
44. Cela représente donc un montant de 299 904,52 € HT.
La société Mégevie sollicite enfin la somme de 24 950 € Ht représentant les honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage dus à la société [Localité 13] Transaction Investissement qui a dû consacrer 249,50 h à la gestion du sinistre.
Elle soutient qu’au contraire de ce qu’a considéré le tribunal, ces frais ne pouvaient être mis au rang des frais irrépétibles car il s’agissait là d’une assistance purement technique nécessitée par les désordres mais sans connotation juridique.
45. C’est en effet à tort que le tribunal a estimé que ces dépenses d’assistance à maîtrise d’ouvrage, certes nécessitées par les malfaçons, procédaient de celles engagées par la société Mégevie pour faire face aux frais de la procédure alors qu’elles étaient indépendantes de cette dernière et ne concernaient que la résolution technique de ces malfaçons.
Il y a donc lieu de retenir cette somme.
46. En définitive, le préjudice subi par la société Mégevie s’établit à la somme de 324 854,52 €.
47. La société Dune Constructions objecte encore, à titre subsidiaire, qu’une éventuelle condamnation la concernant ne pourrait qu’être limitée à 84 500 € puisque le Ccap qui la lie au maître de l’ouvrage prévoyait que les pénalités de retard seraient plafonnées à 5 % du montant du marché.
Mais comme l’a rappelé le tribunal, cette clause ne vise que les pénalités de retard qui sont infligées au cocontractant en raison du seul retard dans l’exécution des travaux.
Elles sont indépendantes de l’indemnisation des conséquences de malfaçons même si cette indemnisation inclut les conséquences du retard pris par les travaux du fait, non pas de leur simple exécution tardive, mais du fait des travaux rendus nécessaires par ces malfaçons.
III- Les comptes entre les parties
48. Il n’est pas contesté que la société Mégevie a perçu de son assureur, les sociétés MMA, au titre de son contrat tous risques chantiers, une indemnité totale de 330 997,47 € HT et que cet assureur n’exerce aucun recours.
Ce montant étant supérieur au préjudice effectivement subi par la société Mégevie, celle-ci n’est pas fondée à réclamer aux responsables des désordres une indemnité complémentaires quelconque bien qu’elle sollicite en effet leur condamnation à lui payer une somme totale équivalent à son préjudice, abstraction faite de l’indemnité déjà perçue.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les responsabilités respectives des différents constructeurs.
49. En revanche, il en résulte que la société Mégevie doit rembourser les sommes qu’elle a perçues d’avance ou à titre provisonnel, à valoir sur son préjudice, des différents parties concernées ou de leur assureurs.
50. À ce titre, la société Axa France iard, qui réclame le remboursement du trop perçu sur la somme de 600 000 € allouée au titre des pertes locatives par le tribunal, invoque les versements suivants :
-56.029,82 euros pour régler des frais de pompage le 14.10.2019.
-28.014,91 euros pour régler des frais de pompage le 14.10.2019.
-7.449,60 euros pour régler des frais d’étude Semofi le 21.06.2021.
-116.666,66 euros en suite de l’ordonnance du 17.03.2020.
-48.334 euros en raison du solde à devoir dans l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 2 mars 2021
Soit un total de 256.494.99 €.
51. Seules seront retenues les sommes versées à titre de provision en exécution de l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce et de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui s’imputent bien sur le préjudice évalué plus haut, les autres montants ne donnant lieu à aucune précision quant au fondement de leurs versements et n’étant de surcroît pas justifiés.
52. C’est donc une somme de 165 000,66 € qui est due par la société Mégevie.
53. La société Dune Constructions réclame pour sa part le remboursement de la somme de 12 000 € correspondant à la franchise contractuelle restée à sa charge.
Cependant cette demande sera rejetée faute pour la société Dune Constructions de justifier de l’existence et du montant de cette franchise comme de l’acquittement de la somme correspondante.
54. La société Qualiconsult sollicite pour sa part le remboursement d’une somme de 47 202,12 € trop versée en exécution de l’ordonnance de référé du 17 mars 2020.
Il y sera fait droit dans la mesure où il n’est pas contesté que cette ordonnance a bien été exécutée.
55. La société Acte, agissant en qualité d’assureur de la société Moca Atelier d’Architecture justifie enfin avoir versé pour le compte de son assurée, la somme de 274 801 € HT.
Il sera donc fait droit à sa demande de remboursement.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt seulement puisqu’elle n’est pas due en vertu d’un contrat.
IV – Sur les demandes accessoires
56. La société Moca Atelier d’architecture et son assureur, la société Acte, sollicitent la condamnation de la société Mégevie à leur payer, chacune, la somme de 5000 € pour procédure abusive.
Elles soutiennent qu’en effet, lors de l’introduction de l’instance, cette société avait déjà reçu diverses sommes dont le total excédait celui de ses demandes en justice.
57. Il suffira de constater qu’en réalité, une grande partie de ces sommes résultaient de versements effectués à titre provisionnel et que par conséquent, elle avait intérêt à faire constater l’existence et le montant de sa créance par une décision ayant autorité de chose jugée au principal.
Cette demande sera donc rejetée.
58. Les dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise, seront mis à la charge de la société Mégevie qui succombe dans ses prétentions.
Il n’apparaît néanmoins pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens dans la mesure où il demeure que si les prétentions de cette société sont excessives, celle-ci reste victime de désordres imputables aux autres parties à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu d’annuler le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 avril 2022
Déclare recevables les demandes de la société Mégevie;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 avril 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il s’est prononcé sur la recevabilité des interventions volontaires et des fins de non-recevoir et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Statuant à nouveau,
Fixe le préjudice subi par la société Mégevie à la somme totale de 324 854,52 €;
Constate qu’elle a été indemnisée à hauteur de la somme de 330 997,47 € HT par application de son assurance tous risques chantiers;
En conséquence,
Déboute la société Mégevie de toutes demandes de paiement d’indemnités complémentaires;
Condamne la société Mégevie à rembourser à :
— la société Axa France iard, ès qualités, la somme de 165 000,66 € HT
— la société Qualiconsult la somme de 47 202,12 € HT
— la société Acte, ès qualités, la somme de 274 801 € HT
Condamne la société Mégevie aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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