Confirmation 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 16 août 2025, n° 25/03103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03103 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBNH
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 AOUT 2025
Edwige WITTRANT, Présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme BERBRA, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 16 juin 2025 à l’égard de Monsieur [W] [Y] né le 13 Juillet 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Août 2025 à 14H48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Monsieur [W] [Y] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 15 août 2025 à 00H00 jusqu’au 29 août 2025 à 24H00 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [W] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 15 août 2025 à 17h55 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [N] [C], interprète en langue arabe ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [W] [Y] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu le courriel du Préfet du 16 août 2025 ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [W] [Y], assisté de Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, de M. [N] [C], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
A l’audience de ce jour, M. [W] [Y] expose qu’il a bien compris qu’il devait quitter le territoire français et s’engage à partir dans les 24 heures de sa libération.
Son conseil demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mise en liberté de l’intéressé en invoquant le défaut de diligences de la part de l’autorité administrative et l’absence de perspectives d’éloignement du retenu. Il souligne qu’il n’a pas refusé de quitter le territoire mais était malade quand la mesure d’éloignement a été envisagée et que par la suite, les services du consulat l’ont entendu en lui précisant qu’il n’obtiendrait pas de laissez-passer en raison des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ; qu’il n’existe aucune perspective concernant ce pays.
Par courriel du 16 août 2025, le Préfet de la Seine-Maritime se réfère aux termes de sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Par courriel de ce jour, le Ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [W] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le défaut de diligences de l’autorité administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [W] [Y] ne possède aucun document de voyage.
Le premier juge énonce de façon très précise les diligences effectuées par l’autorité préfectorale depuis le 8 mai 2023, soit dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence dont l’intéressé a bénéficié, les condamnations et incarcérations affectant son parcours depuis 2023.
M. [W] [Y] a été placé en rétention administrative lors de la levée d’écrou
le 16 juin 2025. Si les entretiens avec les services du consulat d’Algérie fixés les 24 juin, 22 juillet, 12 août 2025, les difficultés d’obtenir effectivement une audition ne sont pas imputables au Préfet. Le 23 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours formé contre l’arrêté fixant le pays de renvoi. La dernière audition qui a échoué est récente en ce qu’elle date de cette semaine de sorte que l’autorité administrative peut dès ce lundi renouvelait sa demande.
Le moyen soulevé sera rejeté.
— Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Les aléas relatifs aux relations diplomatiques entre la France et l’Algérie échappent à la maîtrise tant de l’autorité administraive que de l’autorité judiciaire chargées d’appliquer la loi. En l’état du dossier, rien ne s’oppose à la réitération des diligences jusqu’au terme de la mesure afin d’obtenir la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement. M. [W] [Y] a démontré depuis plus de deux ans l’absence de toute volonté de quitter la France volontairement.
Les moyens soulevés étant rejetés, la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 15 août 2025 à 00H00 ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Fait à [Localité 3], le 16 Août 2025 à 17H00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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