Confirmation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 29 janv. 2026, n° 24/02353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 février 2024, N° 22/01635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/02353 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYZV
[4]
c/
Madame [D] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 février 2024 (R.G. n°22/01635) par le pôle social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d’appel du 02 mai 2024.
APPELANTE :
[4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [D] [L] – comparante
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire, en présence de madame Marie Le-Pellec, attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [D] [L] a été employée par la société [2], en qualité de télévendeuse à partir du 11 février 2013.
2- Le 1er août 2018, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 26 juillet 2018, 'dans son bureau en télétravail', mentionnant 'Envoi d’un SMS à un client, Mme [L] a glissé sur un noyau avec son téléphone à la main et elle s’est trouvée par terre – Nature et siège des lésions : pied droit, fracture du 5ème métatarse’ .
3- Le certificat médical initial a été établi le 30 juillet 2018 dans les termes suivants : « Fracture du 5ème métatarsien fermée droit ».
4- Le 12 septembre 2018, un certificat médical final a été établi mentionnant une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure, Mme [L] reprenant le travail à temps complet dès le lendemain.
5- Mme [L] a adressé à la [6] un certificat médical de rechute daté du 30 mai 2022, établi par le Dr [J], mentionnant 'Lésion ostéochondrale de la cheville droite’ .
6- Par décision du 4 août 2022, sur avis de son médecin conseil, la [6] a refusé de prendre en charge cette nouvelle lésion au titre de son accident de travail initial du 26 juillet 2018.
7- Le 8 septembre 2022, Mme [L] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([5]) de la [6]. Ce recours a été rejeté par décision du 23 novembre 2022.
8- Par lettre recommandée du 30 novembre 2022, Mme [L] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [N] qui a rédigé un procès-verbal le 15 janvier 2024. Par jugement du 27 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— fait droit au recours de Mme [L] à l’encontre de la décision de la [6] en date du 4 août 2022, maintenue par suite de l’avis de la commission médicale de recours amiable de ladite caisse du 23 novembre 2022, notifiée le lendemain ;
— dit qu’à la date du 30 mai 2022, Mme [L] présentait une aggravation de son état de santé survenue depuis la consolidation du 12 septembre 2018, justifiant une prise en charge médicale de la rechute de son accident du travail du 26 juillet 2018 ;
— renvoyé Mme [L] devant les services de la [6] pour la liquidation de ses droits ;
— rappelé que les frais de l’expertise étaient pris en charge conformément aux dispositions des articles L.124-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
9- Par lettre recommandée du 2 mai 2024, la [6] a relevé appel de ce jugement.
10- L’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
11- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 17 juillet 2025, et reprises oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [L] aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale aux fins de voir dire s’il existe un lien de causalité ou d’aggravation entre l’accident du travail dont a été victime Mme [L] le 30 juillet 2018 et les lésions invoquées par le certificat médical du 30 mai 2022.
12- Elle fait valoir, au visa des articles L.443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale, que l’attestation de son médecin conseil permet de justifier l’absence de prise en charge de la pathologie au titre de la rechute. Elle estime qu’à tout le moins, au regard du nouvel élément médical constitué par l’attestation du médecin conseil, une expertise médicale est justifiée afin de voir dire s’il existe un lien de causalité ou d’aggravation entre l’accident du travail dont a été victime Mme [L] et les lésions invoquées par le certificat médical du 30 mai 2022.
13- Mme [L], comparant en personne, s’en remettant à un courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 30 octobre 2025, demande en substance à la cour de confirmer le jugement entrepris, expliquant que son médecin traitant expose parfaitement les raisons pour lesquelles sa rechute doit être prise en charge. Elle ajoute qu’à la suite de son accident, elle a connu une succession de douleurs à la cheville.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
14- Il résulte des articles L.443-1 et R.443-1 du code de la sécurité sociale que la rechute est constituée par un fait pathologique nouveau caractérisé’soit par l’aggravation de la lésion initiale après la date de consolidation (Cass, Civ 2ème, 19/04/2005, n°03-15803), soit par l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison. La rechute doit résulter d’une évolution spontanée des séquelles de l’accident en dehors de tout événement extérieur et en dehors de toute influence des conditions du travail effectué. En d’autres termes, les lésions ne doivent pas être en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte mais doivent être en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident initial (Cass. Soc. 9/06/2010, n°09-40.253, Cass. Soc. 4/06/2009, n°07-45.242). La présomption d’imputabilité de la lésion au travail prévue à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas. Il appartient donc à la victime de prouver que la rechute est la conséquence exclusive de l’accident du travail antérieur.
15- Pour établir que la lésion mentionnée dans le certificat médical du 30 mai 2022, à savoir une 'Lésion ostéochondrale de la cheville droite', est une lésion nouvelle apparue après la guérison du 12 septembre 2018 mais en lien direct avec l’accident du travail du 26 juillet 2018, Mme [L] produit un certificat médical rédigé par le Docteur [P] le 10 novembre 2022 dans lequel le médecin explique que 'progressivement depuis cet accident elle se plaignait d’un mal à la cheville qui s’est accentué à la marche et le diagnostic d’enchondrome a été posé.
Elle présente une lésion postéro-chondrale de la cheville droite avec douleurs du talus médial avec à l’arthroscanner un clapet cartilagineux instable sur le versant médial de l’articulation avec une importante géode. Une indication opératoire a été posée, avec curetage de la lésion ostéochondrale, afin de ralentir l’arthropathie. Cette lésion est en rapport avec un choc important pouvant correspondre à cette chute violente ayant entraîné cette fracture du cinquième métatarsien droit; cette lésion s’est développée à distance dans les suites de ce traumatisme. Le seul événement traumatique violent à retenir est l’accident de travail du 26 juillet 2018; cette symptomatologie s’est manifestée dans les suites de ce traumatisme et l’on peut considérer qu’il y a une aggravation dans les suites de cet accident du travail. Contrairement à ce qui est affirmé par le médecin-conseil, cette lésion apparaît, sans aucun autre élément traumatique important, entre la déclaration d’accident de travail et la déclaration de rechute. Il y a bien un lien entre la fracture et le traumatisme du pied du 26 juillet 2018 et cette lésion ostéochondrale de la cheville droite, apparue à distance du traumatisme initial. On peut considérer qu’il y a une aggravation de l’accident de travail du 26 juillet 2018, et que cette lésion est apparue progressivement dans les suites de cet événement. Ces deux pathologies se succédant peuvent être liées à ce traumatisme initial violent. Dans ces conditions, il faudra rejeter que ces complications ne correspondent pas à un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant son propre compte, et que ces complications doivent être rattachées à l’accident du travail du 26 juillet 2018.' La cour observe que le Dr [P] n’est pas le médecin ayant rédigé le certificat médical de rechute du 30 mai 2022 de sorte que ces deux médecins confirment l’existence d’un lien direct de cette nouvelle lésion avec l’accident du travail du 26 juillet 2018.
16- Le Professeur [N], qui a réalisé la consultation médicale le 15 janvier 2024, indique qu’un bilan radiologique a été effectué début 2022 (IRM et arthroscanner) 'mettant en évidence une lésion ostéochondrale avec 'clapet cartilagineux instable sur le versant médial de l’articulation avec une géode importante.'….Il existe bien un lien de causalité par aggravation entre l’AT du 26/07/208 et les lésions invoquées par le certificat médical de rechute du 30/05/2022. En effet ces lésions et en particulier le 'clapet cartilagineux’ mis en évidence par le bilan radiologique ne peut avoir comme origine qu’un phénomène traumatique. Il est possible que ce type de lésion soit passé inaperçu initialement ou se soit produit secondairement ce qui parait le plus probable. Cependant, au point de vue clinique, on constate la normalité de la mobilité de la cheville et des symptômes se limitant à une douleur modérée à la palpation de la cheville et lors de la marche prolongée. On peut donc conclure que le lien existant entre l’AT initial et la constatation radiologique de la lésion ostéochondrale ne s’est traduit cliniquement que par une symptomatologie très modeste qui ne justifiait plus la poursuite des soins prescrits.' Le Professeur [N] vient ainsi confirmer les certificats médicaux des Dr [P] et [J].
17- Contrairement à ce qu’indique le médecin conseil de la [6] dans son attestation du 26 avril 2024, le Professeur [N] n’a pas indiqué que l’origine traumatique du 'clapet cartilagineux’ constaté sur un examen d’imagerie s’est probablement produit postérieurement à l’accident du 26 juillet 2018, ayant seulement expliqué qu’il est probable que la nouvelle lésion soit survenue secondairement c’est-à-dire à distance de l’accident. De même, il est vain pour le médecin conseil de faire valoir que Mme [L] a pu évoquer 'suite à cet accident j’ai connu une succession de petites entorses de la cheville’ alors que d’une part il n’est pas démontré que Mme [L] disposerait de connaissances médicales lui permettant d’établir un auto-diagnostic, que d’autre part, Mme [L] n’a fait qu’essayer de décrire, en sa qualité de profane en matière médicale, les douleurs ressenties et qu’enfin cette description des douleurs est compatible tant avec les constatations du professeur [N] qu’avec celles deux autres médecins généralistes. Enfin, si le médecin conseil de la [6] affirme que 'le talus est à l’arrière du pied, le versant médial correspond au côté intérieur du segment.
Le cinquième métatarsien, lésé lors de l’accident du travail du 26 juillet 2018, se trouve sur le versant latéral, du côté opposé à la nouvelle lésion diagnostiquée en 2022, et au niveau de l’avant-pied’ de sorte qu’il n’y aurait aucun lien entre la lésion du 26 juillet 2018 et celle alléguée au titre de la rechute, il convient toutefois de rappeler que le 26 juillet 2018, Mme [L] a glissé sur un noyau et a chuté pour se retrouver au sol de sorte qu’outre la fracture du 5ème métatarsien survenue immédiatement, les explications du médecin conseil ne prennent pas en compte les circonstances de la chute et sont insuffisantes à écarter celles du professeur [N] qui retiennent que la lésion déclarée le 30 mai 2022 est en lien direct avec l’accident du travail bien que survenue très probablement à distance de cet accident.
18- Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la [6] devait prendre en charge la rechute déclarée le 30 mai 2022 comme étant en lien avec l’accident du travail du 26 juillet 2018, et ce sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale qui n’a pas vocation à suppléer la carence probatoire des parties.
Sur les frais du procès
19- Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions statuant sur les frais du procès. La [6] qui succombe à hauteur d’appel doit supporter les dépens de cette nouvelle instance et être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la [6] aux dépens,
Déboute la [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Travail intermittent ·
- Jugement ·
- Contrat de travail ·
- Prime ·
- Congés payés ·
- Créance ·
- Travail dissimulé ·
- Congé ·
- Titre
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Immeuble ·
- Décès ·
- Loyer ·
- Notaire ·
- Acte de notoriété ·
- Mère ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délégation ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Salarié ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Ordonnance de référé ·
- Facture ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Provision ·
- Contestation
- Succursale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Intérêt ·
- Discrimination
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Sursis à statuer ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Incident ·
- Appel ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Communication des pièces ·
- Partie ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Constitution ·
- Nullité ·
- Notification des conclusions ·
- Sociétés ·
- Irrégularité ·
- Électronique ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Dénonciation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Pratiques commerciales ·
- Utilisateur ·
- Concurrence déloyale ·
- Huissier ·
- Consommation ·
- Concurrent ·
- Constat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.