Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 21 avr. 2026, n° 25/07671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/07671 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QR2L
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 21 Avril 2026
contestations d’honoraires
DEMANDEUR :
M. [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEFENDEUR :
né le [Date naissance 2] 1983 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me BURRUS, avocat au barreau de LYON, (toque 446), substituant Me [Q], avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Audience de plaidoiries du 10 Février 2026
DEBATS : audience publique du 10 Février 2026 tenue par Albane GUILLARD, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 21 Avril 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Albane GUILLARD, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
[V] [U] a pris attache en janvier 2020 avec Maître [J] [Q] pour effectuer diverses recherches relatives à la succession de son père décédé en 1999.
Par courriel du 21 janvier 2020, le mode de fixation des honoraires retenus dans un projet de convention d’honoraires a été adressé par Maître [Q] à [V] [U], laquelle prévoyait une rémunération au temps passé de 180 € HT pour les interventions de l’avocat et de 160 € HT pour l’intervention de l’avocat collaborateur, ainsi que 100 € HT de frais de dossier. Cette convention n’est pas indiquée comme ayant été signée par [V] [U].
Maître [J] [Q] a adressé à [V] [B] le 28 février 2022 une facture pour un montant total de 4 300 € TTC, facture acquittée en trois fois.
Le 13 juin 2025, [V] [U] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] d’une contestation d’honoraires et a sollicité le remboursement intégral des sommes versées outre les intérêts soit la somme totale de 4 600 € et une indemnisation de 300 € reprochant à son conseil de ne pas avoir répondu à ses attentes et demandes.
Par décision du 10 septembre 2025, le Bâtonnier de [Localité 4] a rejeté la réclamation de [V] [U] et lui a laissé la charge des dépens.
La décision du bâtonnier a été notifiée à [V] [U] par lettre recommandée, dont l’avis de réception a été signé le 16 septembre 2025.
Par courrier recommandé du 22 septembre 2025, réceptionné le 24 septembre 2025, [V] [U] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 10 février 2026 devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenu oralement.
Dans son courrier de recours, [V] [U] demande au délégué du premier président le remboursement des honoraires réglés et une réparation du préjudice découlant de l’inaction de son conseil.
Il indique qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée, que l’avocat n’a pas accompli de mission, qu’il est toujours sans réponse à ses questions et qu’il a subi un préjudice de perte de temps, d’argent et d’informations depuis 2020.
Dans son mémoire déposé au greffe le 2 février 2026, Maître [J] [Q] demande au délégué du premier président de confirmer la décision du Bâtonnier de [Localité 4] en ce qu’elle a rejeté la demande de [V] [U].
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIVATION
Sur l’absence de convention d’honoraires signée
Conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
Il ressort des pièces du dossier que si Maître [J] [Q] a bien adressé le mode de fixation de ses honoraires par courriel du 21 janvier 2020, le projet de convention n’a pas été signé par [V] [U].
Mais en tout état de cause, l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de son droit à honoraires.
En l’espèce, Maître [J] [Q] a établi une facture récapitulative le 28 février 2022 accompagnée d’une fiche de diligences correspondant au mode de fixation de ses honoraires dont elle avait informé [V] [U].
Sur la demande de remboursement des honoraires
[V] [U] a réglé la totalité des honoraires sans en contester la réalité.
Le détail de la facture, accompagnée d’une fiche de diligences, établie conformément aux dispositions de l’article L441-9 I du code de commerce, permettait à [V] [U] de connaître les diligences réalisées par son avocate.
Le paiement a été opéré en toute connaissance de cause après service rendu.
Dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention, il n’appartient pas au bâtonnier ou au premier président de le réduire.
Par conséquent, [V] [U] ne saurait désormais remettre en question les honoraires et frais déjà réglés librement et en toute connaissance de cause.
Sa demande de remboursement sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
[V] [U] soutient que son avocate n’a pas accompli sa mission et qu’il a subi un préjudice lié à son inaction. Il sollicite en conséquence une indemnité compensatrice pour sa perte de chance sans pour autant chiffrer le montant.
Le juge de l’honoraire n’est pas juge de la qualité de la prestation de l’avocat. Il ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de celui-ci ni sur la qualité des diligences engagées comme sur d’éventuelles atteintes à ses obligations déontologiques. Il ne lui appartient pas davantage d’apprécier l’utilité ou l’inutilité de la stratégie suivie par l’avocat ni de se prononcer sur le degré de satisfaction ou d’insatisfaction de son client sur les résultats obtenus.
Sa demande est rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejetons le recours formé par [V] [U].
Confirmons la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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