Cour d'appel de Metz, 6e chambre, 9 décembre 2025, n° 24/00386
TGI Strasbourg 24 janvier 2017
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CA Colmar
Infirmation 12 décembre 2018
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CASS
Cassation 3 décembre 2020
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CASS
Cassation 25 mars 2021
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CASS 15 juin 2022
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CA Metz
Infirmation partielle 9 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut d'entretien

    La cour a retenu que le syndicat des copropriétaires était responsable des désordres affectant la poutre maîtresse et les pompes de relevage, causant l'impossibilité d'exploitation du local.

  • Accepté
    Préjudice financier dû aux taxes payées sans exploitation

    La cour a reconnu que les taxes payées par la locataire, alors qu'elle n'a pas pu exploiter son fonds de commerce, constituent un préjudice à indemniser.

  • Accepté
    Préjudice lié aux cotisations d'assurance

    La cour a jugé que les cotisations d'assurance, payées alors que le local n'était pas exploitable, doivent être remboursées.

  • Accepté
    Préjudice lié aux frais de formation

    La cour a reconnu que les frais de formation engagés, alors que l'activité n'a pas pu être exercée, doivent être indemnisés.

  • Accepté
    Perte d'exploitation due aux désordres

    La cour a estimé que la locataire a subi une perte d'exploitation certaine en raison des désordres affectant le local.

Résumé par Doctrine IA

La SARL Au 38, locataire d'un local commercial, a découvert des désordres importants affectant les parties communes de l'immeuble, rendant impossible l'exploitation de son fonds de commerce. Elle a assigné le syndicat des copropriétaires et le bailleur, la SCI Anaconda V, en réparation de son préjudice.

La juridiction de première instance a condamné solidairement la SCI Anaconda V et le syndicat des copropriétaires à indemniser la SARL Au 38 pour les loyers payés sans contrepartie et a autorisé la suspension du paiement du loyer. La cour d'appel de Colmar a infirmé ce jugement, condamnant uniquement le syndicat des copropriétaires à rembourser une partie des loyers et à verser une indemnité mensuelle jusqu'à décision du tribunal de grande instance.

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, annulant la condamnation à une indemnité mensuelle et le refus d'indemnisation contre le bailleur, tout en confirmant le remboursement des loyers. La cour d'appel de Nancy, saisie en renvoi, a déclaré irrecevables certaines demandes de la SARL Au 38, mais a condamné le syndicat des copropriétaires à une indemnité mensuelle pour une période déterminée. La Cour de cassation a ensuite cassé cet arrêt de la cour d'appel de Nancy, reprochant une mauvaise application des règles de renvoi et un défaut de motivation sur le calcul de l'indemnité.

La cour d'appel de Metz, saisie en dernier renvoi, a statué sur les demandes. Elle a jugé que le syndicat des copropriétaires était responsable des désordres affectant la poutre maîtresse et la fosse de relevage, parties communes, et devait indemniser la SARL Au 38 pour les loyers, charges, taxes foncières, cotisations d'assurance, frais de formation et perte d'exploitation. Le syndicat des copropriétaires a été condamné à payer une somme totale de 392 413,50 euros à la SARL Au 38.

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Commentaires5

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1Obligation de délivrance et désordres affectant les parties communes
www.cts-avocat.fr · 16 février 2021

2Local commercial situé dans une copropriété et manquement du bailleur à son obligation de délivranceAccès limité
EFL Actualités · 10 février 2021

3Brèves d'actualité ~ 1er trimestre 2021
www.berrebi-avocats.com · 16 janvier 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 6e ch., 9 déc. 2025, n° 24/00386
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 24/00386
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 15 juin 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2025
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Sur les parties

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