Confirmation 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 22 oct. 2025, n° 25/03881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03881 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KC2G
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Monsieur [N], Greffier stagiaire en préaffectation ;
APPELANT :
Monsieur [F] [R]
né le 26 Juin 1980
Résidence habituelle :
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Lieu d’admission :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
assisté de Me Alicia PLESSIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Vu la réadmission de M. [F] [R] en soins psychiatriques au centre hospitalier d'[Localité 5] à compter du 01 octobre 2025, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 06 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de EVREUX par Monsieur le directeur du centre hospitalier de EVREUX ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 09 octobre 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [F] [R] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [F] [R] et reçue au greffe de la cour d’appel le 17 octobre 2025
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 22 octobre 2025,
Vu le certificat médical du docteur [U] en date du 21 octobre 2025,
Vu les débats en audience publique du 22 octobre 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments du dossier que M. [F] [R] a été admis en soins psychiatriques sur décision du directeur de l’Hopital de [6] pour péril imminent le 8 août 2018.
Il a par la suite été placé sous le régime d’un programme de soins.
Dans son avis médical mensuel du 1er octobre 2025, Le Docteur [D] [V], psychiatre a conclu à la nécessité d’une réhospitalisation avec le concours des forces de l’ordre, visant les antécédents du patient et sa possible dangerosité.
Le 1er octobre 2025 le Directeur du Nouvel Hopital [6] a pris en conséquence une décision de réadmission du patient en soins psychiatriques sans consentement.
M. [F] [R] a été réintégré le 2 octobre 2025 en hospitalisation complète.
Le 9 octobre 2025, le Juge judiciaire d'[Localité 5], dans le cadre de sa mission de contrôle des mesures d’hospitalisation, a pris une ordonnance disant n’y avoir lieu à la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement de M. [F] [R] et disant que les soins psychiatriques en hospitalisation à temps complet de M. [F] [R] peuvent se poursuivre.
Le 17 octobre 2025, M. [F] [R] a interjeté appel de cette décision par courrier rédigé en ces termes :' je souhaite faire appel de cette ordonnance'.
Aucun mémoire d’appel n’a été reçu dans le délai d’appel de l’ordonnance rendue.
A l’audience, il a été soulevé d’office, dans le respect des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel, au visa des dispositions de l’article R.3211-19 du CSP qui dispose que : 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.'
Le conseil de M. [F] [R] sur la question tenant à l’absence de réception d’un mémoire d’appel écrit dans le délai d’appel, a indiqué avoir été commis d’office par le batonnier de l’ordre pour assister son client lors de l’audience et n’avoir effectivement pas transmis de mémoire d’appel.
M. [F] [R] a expliqué qu’il sollicitait la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, s’occupant de sa mère à plein temps.
Son conseil a précisé qu’il ne soulevait aucun moyen tenant à des irrégularités procédurales mais qu’il remettait en question la forme même de la mesure d’hospitalisation complète décidée à la suite de la réadmission de M. [F] [R].
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il est constant que l’article R3211-19 du Code la Santé Publique dispose que : « le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. »
Que cependant ce texte ne prévoit aucune sanction en cas de défaut de motivation de la déclaration d’ appel . Que sur ce point, l’exigence de motivation ne constituant pas une formalité substantielle ou d’ordre public, la nullité n’est donc pas encourue ; que c’est en ce sens que la cour de cassation a statué : Cass 1ère civ 5 mai 2024 n° 22-22.893 et Cass 1ère civ 9 avril 2025 n°24-13.675,en précisant que 'l’absence de motivation de la déclaration d’appel n’affecte que le contenu de l’acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci et qu’elle ne prive pas la personne de son droit d’agir, elle n’est pas une cause d’irrecevabilité de l’appel. Le vice pris du défaut de motivation ne peut en conséquence que relever des vices de forme'.
Qu’aussi il y a lieu de déclarer recevable l’appel formé par M. [F] [R], à l’encontre de l’ordonnance prise par le Juge judiciaire d'[Localité 5] le 9 octobre 2025.
Sur le fond
M. [F] [R] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, en considérant qu’elle est inadaptée à sa situation personnelle, s’occupant de sa mère à plein temps.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler la double mission du juge judiciaire en cette matière : en premier lieu, il doit se prononcer sur l’opportunité de la mesure de soins sur la base des éléments qui lui sont transmis; il doit également vérifier la régularité formelle de la mesure.
Il ne saurait cependant se substituer à l’autorité médicale dans l’appréciation de la pathologie du patient ni sur le bien fondé de la thérapeutique mise en oeuvre.
L’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique dispose que : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'
En l’espèce, le certificat mensuel du 1er octobre 2025 qui a conduit à la réadmission de M. [F] [R] en hospitalisation complète précise que le patient présente une recrudescence de la symptomatologie délirante à thématique persécutive; qu’il se présente de manière impromptue au CMP avec des demandes inadaptées et des revendications récurrentes ; que certains agents de la Siloge ont été victimes de sa part de menaces et de poursuites en ville ; que le psychiatre qui l’a reçu en entretien à l’occasion de ce rendez-vous précise que M. [F] [R] apparaît inacessible lors des échanges sans aucune critique.
L’ensemble de ces éléments factuels permet de considérer l’existence chez le patient de symptômes révélateurs de troubles mentaux ainsi qu’une mise en danger de sa propre personne, comme a pu le relever le premier juge dans son ordonnance.
Les critères de la loi sont donc réunis pour justifier la mesure d’hospitalisation complète décisé à son endroit, celle-ci étant justifiée, nécessaire et proportionnée.
L’ordonnance prise par le juge judiciaire en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [F] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de EVREUX
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 7], le 28 Octobre 2025.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Condamnation solidaire ·
- Annulation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Titre
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Canalisation ·
- Procès-verbal
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Article 700 ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Gérant ·
- Déclaration ·
- Représentation ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Peine ·
- Interjeter
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courriel ·
- Télétravail ·
- Heures supplémentaires ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Adresses ·
- Réponse
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Cessation des paiements ·
- Contribution ·
- Causalité ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avenant ·
- Accord ·
- Modification ·
- Salaire ·
- Prescription ·
- Signature ·
- Salarié ·
- Action ·
- Demande ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Sécurité sociale ·
- Classes ·
- Calcul ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Assurance vieillesse ·
- Forfait
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Service ·
- Protocole ·
- Renouvellement du bail ·
- Mandat ·
- Commercialisation ·
- Locataire ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Ministère public ·
- Nullité ·
- Mère ·
- Acte ·
- Civil
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Réitération ·
- Dividende ·
- Production ·
- Pièces ·
- Mise en état ·
- Accord transactionnel ·
- Soulte ·
- Frais professionnels ·
- Incident ·
- Mouton
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Maladie professionnelle ·
- Complément de salaire ·
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.