Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 8 juil. 2025, n° 24/09769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 2018, N° 17/07047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 08 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09769 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQAR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2018 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 17/07047
APPELANT
Monsieur [I] [T] [F] né le 6 février 1965 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général, chef de département
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseilère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 25 mars 2018 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, jugé que le certificat de nationalité française n°2936/06 délivré le 19 septembre 2006 à M. [I] [T] [F] par le greffier en chef du tribunal d’instance de Marseille l’a été à tort, jugé que M. [I] [T] [F] né le 6 février 1965 à Alger (Algérie) n’est pas français, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [I] [T] [F] aux dépens ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 mai 2024 par la cour d’appel de Paris qui a relevé M. [I] [T] [F] de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel ;
Vu la déclaration d’appel du 26 mai 2024, enregistrée le 5 juin 2024, de M. [I] [T] [F] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 février 2025 par M. [I] [T] [F] qui demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, à titre principal, annuler le jugement rendu le 28 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, ordonner le dispositif de l’arrêt sur son acte de naissance, à titre subsidiaire, infirmer le jugement rendu le 28 mars 2018 en toutes ses dispositions, en tout état de cause, mettre à la charge du trésor public la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner le Trésor public aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de débouter M. [I] [T] [F] de sa demande tendant à voir juger nul le jugement entrepris, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [I] [T] [F] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 11 juillet 2024 par le ministère de la Justice.
Le 19 septembre 2006, le greffier en chef du tribunal d’instance de Marseille a délivré à M. [I] [T] [F] comme né le 6 février 1965 à Alger (Algérie) un certificat de nationalité française en application des articles 17 et 19 du code de la nationalité française, comme né à l’étranger d’un parent français, en l’occurrence sa mère, [R] [U] [K] [X], née le 28 mai 1940 à Saignon (Vaucluse), elle-même française par filiation.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom propre en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [I] [T] [F] est titulaire d’un certificat de nationalité française. Il appartient donc au ministère public, en application de l’article 29-3 du code civil, de démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l’établir.
Sur la nullité alléguée du jugement du 28 mars 2018
Moyens des parties
Au soutien de sa demande d’annulation du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 mars 2018, M. [I] [T] [F] fait valoir qu’il a été assigné, en violation des règles du contradictoire, à une adresse erronée à l’étranger alors qu’à la date d’introduction de la procédure en première instance il était domicilié [Adresse 2] où il réside toujours depuis juin 2017, comme l’a reconnu le premier président dans son ordonnance en date du 23 mai 2024 de relevé de forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel. L’ordonnance était en effet motivée en ce qu’il apparaissait des pièces produites qu’à la date de l’assignation (14 avril 2017), devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation du certificat de nationalité française et qu’à celle de la signification du jugement rendu le 28 mars 2018 (2 juillet 2018), M. [I] [T] [F] était domicilié en France, de sorte que la signification de ces actes à l’adresse en Tunisie qu’il avait déclaré en 2006, n’a pu lui permettre de prendre connaissance de la procédure engagée à son encontre et du jugement rendu, le privant ainsi de la possibilité d’en interjeter appel. Il ajoute que l’administration a parfaitement connaissance de cette adresse figurant sur sa carte d’identité délivrée le 23 juin 2017 et à laquelle lui a été adressée le 14 juin 2017 une notification du service central d’état civil de Nantes.
Le ministère public réplique qu’il ne disposait pas de la dernière adresse de l’appelant lors de l’assignation délivrée, que l’huissier de justice mandaté ne disposait pas en l’espèce des pouvoirs de recherche des informations étendues qui lui sont conférés par les articles L 152-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et qu’en tout état de cause, les moyens tirés de la connaissance supposée d’une adresse de l’intéressé ne répondent pas à la prétention de voir juger nul le jugement mais plutôt à une prétention relative à l’éventuelle nullité de la signification, non soulevée par l’appelant.
Réponse de la cour,
La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si des fins de non-recevoir ou des défenses au fond ont été opposées postérieurement à l’acte critiqué sans que la nullité en ait été précédemment invoquée. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation fait cesser le grief.
Si la nullité alléguée de l’assignation et du jugement subséquent peut être prononcée dès lors que l’acte introductif d’instance n’a pas été délivré au dernier domicile connu de l’appelant, sous condition de justifier d’un grief, il ressort en l’espèce, des débats et des pièces versées, que le ministère public n’avait connaissance que de cette dernière adresse connue de l’intéressé en Tunisie. En effet, une première assignation avait été délivrée à une ancienne adresse, [Adresse 1] à La Garenne Colombes, conduisant le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 5 janvier 2017, à débouter le ministère public, considérant ne pas être valablement saisi par l’assignation délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile alors que l’adresse figurant sur le certificat de nationalité française contesté n’était pas celle-là mais la suivante : « [Adresse 4] TUNISIE, que c’était également cette adresse qui figurait sur la demande de transcription d’acte de naissance faite par M. [I] [T] [F] le 1er décembre 2007. Le ministère public ne disposant pas, à la date de l’introduction de la procédure, d’autre adresse à laquelle assigner l’intéressé, aucun fichier national ne permettant la communication des données personnelles entre administrations dans les procédures civiles de contentieux de la nationalité comme en l’espèce, l’exception de nullité est rejetée.
Sur le fond
Comme le fait valoir à juste titre le ministère public, aux termes de l’article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant. Or, si l’article 311-25 du code civil, issu de l’ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 dispose que « la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant », l’article 91 de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 précise que cette disposition n’a pas d’effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur, le 1er juillet 2006. Il en résulte que pour les personnes nées avant le 1er juillet 1988, ce qui est le cas de M. [I] [T] [F], la filiation doit être établie conformément aux dispositions antérieures du code civil pour avoir effet en matière de nationalité.
En l’espèce, comme le relève le ministère public, la rédaction du certificat de nationalité française délivré à M. [I] [T] [F], ne permettait pas de s’assurer que le greffier en chef avait vérifié que le lien de filiation de ce dernier à l’égard d’une mère française était établi.
Suivant le ministère public dans son argumentation, c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal judiciaire de Paris a relevé que si l’acte de naissance de M. [I] [T] [F] mentionne comme mère [R] [U] [K] [X], le certificat de nationalité française ne vise dans les pièces produites pour l’obtention de sa délivrance, ni acte de mariage des parents, ni reconnaissance par Mme [X]. Dès lors, la seule mention du nom de sa mère dans l’acte de naissance de l’intéressé ne peut établir le lien de filiation et le certificat de nationalité française n°2936/06 délivré le 19 septembre 2006 à M. [I] [T] [F] par le greffier en chef du tribunal d’instance de Marseille l’a été à tort.
M. [I] [T] [F] qui ne produit devant la cour comme en première instance aucun document de nature à établir son lien de filiation, selon les règles applicables avant l’ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005, avec Mme [X], dont il ne prouve pas non plus la nationalité française, le certificat de nationalité française délivré à Mme [R] [X] (pièce n°5) n’étant, pas plus que sa carte d’identité (pièce n° 7), un titre de nationalité française, est débouté de sa demande.
La décision du tribunal judicaire de Paris en date du 28 mars 2018 est confirmée
.
M. [I] [T] [F] succombant en ses prétentions est condamné au paiement
des dépens et débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’exception de nullité soulevée,
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 a été effectuée et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 28 mars 2018 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [T] [F] au paiement des dépens,
Déboute M. [I] [T] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
- Code des procédures civiles d'exécution
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