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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 20 déc. 2025, n° 25/04704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE, PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, CENTRE HOSPITALIER DE |
Texte intégral
N° RG 25/04704 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KEK5
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2025
Nous, Valérie DE LARMINAT, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée d’Arthur LABÉ, greffier de permanence,
APPELANT :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7]
INTIMÉS :
Monsieur [S] [O]
né le 24 octobre 1996
[Adresse 1]
[Localité 5]
assisté de Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE
PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME représenté par l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de DIEPPE en date du 19 décembre 2025 ordonnant la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement,
Vu l’appel interjeté le 19 décembre 2025 à 14h35 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIEPPE parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen, à 15h13, régulièrement notifié aux parties, lesquelles ont été informées du délai de deux heures dont elles disposaient pour faire connaître leurs observations sur la demande du ministère public,
Vu les observations adressées par Me Bellet, conseil de M. [S] [O], aux termes desquelles celui-ci conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’il n’est aucunement démontré que M. [S] [O] ait été prévenu de l’appel suspensif, et de sa possibilité de présenter ses observations, aucune preuve de ce que l’appel suspensif demandé lui a été notifié n’étant présente avec la demande du Procureur, qu’en conséquence, le principe de la contradiction n’ayant pas été respecté, la demande ne pourra pas être déclarée recevable.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel suspensif formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIEPPE, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 19 décembre 2025 a été formé dans les délais prescrits par l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique et que les parties ont été mises en mesure de transmettre leurs observations dans le délai prévu par l’article R. 3211-20 du même code, y compris M. [S] [O], valablement représenté par son conseil, ce que démontrent les conclusions que celui-ci a adressées dans le cadre de la présente procédure.
L’appel suspensif est donc recevable.
Sur le fond
L’article L. 3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique prévoit que : 'Toutefois, lorsque le juge ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.'
L’article R. 3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que 'l’appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent.'
En l’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de DIEPPE a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [S] [O], motif pris que le dernier certificat médical motivé du 10 décembre 2025 ne contenait pas d’éléments établissant que le patient compromettrait la sûreté des personnes ou porterait atteinte de façon grave à l’ordre public.
A l’appui de son recours, Mme le procureur de la République de [Localité 7] expose :
— M. [S] [O] a été admis le 11 novembre 2025 en soins psychiatriques sur arrêté du maire de [Localité 9],
— par arrêté du 13 novembre 2025, le représentant de l’Etat a prononcé sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique l’admission en soins psychiatriques de l’intéressé, décision maintenue par arrêté du préfet de Seine-Maritime du 10 décembre 2025,
— par requête du 12 décembre 2025, M. [S] [O] a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] aux fins de mainlevée de la mesure de soins sans consentement,
— par ordonnance du 19 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office en estimant non réunies les conditions de fond exigées pour le maintien de cette mesure, relevant que le dernier certificat médical motivé du 10 décembre 2025 ne contenait pas d’éléments établissant que le patient compromettrait la sûreté des personnes ou porterait atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le ministère public fait valoir qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et à la sureté des personnes qui justifie que soit décidé que l’ordonnance ne produise pas ses effets tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que le patient apparaît dangereux pour lui-même ou pour autrui, au regard des troubles psychiatriques graves constatés lors de son admission, encore persistants.
En effet, M. [O] a expliqué, lorsqu’il a été entendu par le premier juge, qu’il avait des hallucinations à cause du canabis, du manque de sommeil et de la caféine, par rapport à sa femme qui selon lui la tromperait, qu’il a eu peur et a fui sa femme, ses enfants et toute sa famille qui vit en région parisienne, qu’il a marché jusqu’à une mosquée, que c’est la police qui l’a emmené au commissariat, qu’il a ensuite vu un psychiatre et qu’il a été hospitalisé d’abord en région parisienne puis qu’il a été transféré dans sa région d’origine.
A l’appui de son admission en soins psychiatriques, le docteur [E] a constaté : 'patient adressé en SDRE après une disparition de huit jours, interpellé en région parisienne pour errance pathologique et adressé au SDRE pour un vaste délire persécutif et mystique avec participation thimique. Etait convaincu que sa femme est une call girl et qu’elle trempe dans des activités pédophiles, que ses enfants n’étaient pas les siens, etc. Quitte brutalement le domicile conjugual pour venir sans motif ni logement en région parisienne. Récentes préoccupations mystiques mal précisées. Le contexte est celui d’un long parcours pathologique dès la naissace émaillé d’errements psycho-sociaux et d’égarement.'
L’arrêté du Maire en date du 11 novembre 2025 fait état d'«idées délirantes, mystiques (messianiques)», de «décisions guidées par un système de croyances délirantes» et d'«état dangereux», ces constatations étant reprises par l’arrêté préfectoral du 13 novembre 2025.
Le certificat initial et les certificats des '24 heures’ et des '72 heures’ confirment la nécessité du maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète, de même que le certificat de situation établi le 21 décembre 2025, afin de prolonger l’observation et l’adaptation thérapeutique en cours.
L’étude de ces différents certificats montre que, si le traitement médicamenteux mis en place a commencé à améliorer l’état de M. [S] [O], les soins en hospitalisation complète sont toujours néecssaires et doivent être poursuivis pour s’assurer que cette évolution favorable mais encore très insuffisante s’inscrive dans le temps.
Au vu de ces éléments, il sera retenu que M. [S] [O] a été admis en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes, ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public et nécessitant des soins.
Il s’ensuit un risque grave d’atteinte à son intégrité voire à celle d’autrui, justifiant d’accueillir la demande d’effet suspensif de l’appel du procureur de la République près le tribunal de grande instance de DIEPPE et de fixer l’affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance insusceptible de recours,
Déclare recevable la demande d’effet suspensif de l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIEPPE contre l’ordonnance rendue le 19 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal,
Dit en conséquence que le patient sera maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue au fond,
Dit que l’affaire sur le fond est fixée le lundi 22 décembre 2025 à 08h45 devant la cour d’appel de ROUEN et que la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience.
Fait à [Localité 10], le 20 décembre 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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