Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 18 mars 2026, n° 25/00822
TGI Reims 24 mars 2025
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CA Nancy
Confirmation 18 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

La SASU [1] a contesté un redressement de cotisations sociales et majorations, d'un montant de 24 560 euros, émis par l'URSSAF d'Ile-de-France. Ce redressement faisait suite à un travail dissimulé constaté chez son sous-traitant, la SAS [2], et invoquait la solidarité financière du donneur d'ordre. La société [1] soutenait avoir rempli ses obligations en demandant une attestation de vigilance et qu'aucune vérification de son authenticité n'était légalement imposée.

La cour d'appel, confirmant le jugement de première instance, a rejeté la demande d'annulation du redressement. Elle a rappelé que le donneur d'ordre a une obligation légale de vérifier l'authenticité de l'attestation de vigilance de son cocontractant, conformément aux articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du Code du travail. La présence d'une discordance dans la date de l'attestation remise par la SAS [2] aurait dû inciter la SASU [1] à effectuer cette vérification auprès de l'URSSAF.

La cour a également confirmé le rejet de la demande d'annulation des majorations et de remise de points, ainsi que l'irrecevabilité de la demande d'échelonnement de paiement. La SASU [1] a été condamnée aux dépens d'appel, le jugement de première instance étant intégralement confirmé.

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Commentaire1

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1114/09/2021 en haut. 14/09/2021 en bas. Un chiffre de trop. Le donneur d'ordre n'a rien vu. L'URSSAF, elle, l'a vu.
Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 28 mars 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 mars 2026, n° 25/00822
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 25/00822
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Reims, 24 mars 2025, N° 24/00202
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2026
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Sur les parties

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