Infirmation 6 mai 2025
Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 6 mai 2025, n° 24/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 décembre 2022, N° 20/04924 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2025
N° RG 24/00144
N° Portalis DBV3-V-B7I-WIUI
AFFAIRE :
[P] [M] [H] [L]
C/
Société ESPACE DAVIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le TJ de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 20/04924
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Séverine CEPRIKA,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [M] [H] [L]
né le 29 Mars 1962 à [Localité 5] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGOI)
de nationalité Congolaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Séverine CEPRIKA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
Représentant : Me Ghislain MABANGA , Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0124
APPELANT
****************
SOCIETE ESPACE DAVIS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Jérôme DEREUX, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 février 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le 23 juin 2020, M. [P] [M] [H] [L] a acheté, auprès de la SARL Espace Davis (ci-après « la société Espace Davis » ou « le garage »), un véhicule d’occasion de marque Mercedes-Benz GLE coupé 350d 258ch, immatriculée [Immatriculation 4], au prix de 46 184, 76 euros.
Se plaignant de vibrations importantes lorsque le véhicule atteignait la vitesse de 90 km/h, M. [M] [H] [L] a déposé son véhicule au garage Davis pour des réparations le 2 juillet 2020.
La société Davis a réalisé une première opération de réparation, validée par M. [M] [H] [L] qui n’a pas permis de remédier à la difficulté de sorte que des réparations complémentaires ont été entreprises.
Par courrier du 2 juillet 2020, reçu le 7 juillet 2020, confirmé par un courrier de son conseil en date du 1er août 2020, M. [M] [H] [L] a officiellement informé la société Davis qu’il entendait se rétracter de cette vente et obtenir restitution de l’intégralité du prix versé, soit la somme de 46 184, 76 euros.
Suite à ces courriers, la société Davis l’a informé les 12 et 14 août 2020 qu’elle avait décidé de confier le véhicule au garage Mercedes Mongazons à [Localité 6] (78) et qu’il était en cours de réparation.
Par message téléphonique du 27 août 2020, la société Davis lui a indiqué que le véhicule était réparé.
Par courrier en date du 28 août 2020, M. [M] [H] [L] a rappelé au garagiste qu’il entendait maintenir sa décision de rétractation.
Par courrier du 2 septembre 2020, la société Davis lui a confirmé la réparation du véhicule litigieux, lui enjoignant de venir le récupérer sous peine des frais de gardiennage de 24 euros par jour.
Par acte d’huissier du 22 septembre 2020, M. [M] [H] [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles, la société Davis aux fins de voir ordonner la résolution de la vente, constater que le véhicule a déjà été restitué et condamner la société Davis à lui rembourser le prix de vente.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté l’ensemble des demandes présentées par M. [M] [H] [L],
— condamné M. [M] [H] [L] à payer à la société Espace Davis, au titre des frais de gardiennage arrêtés au 16 décembre 2022, la somme de 14 688 euros TTC, outre les frais postérieurs, sur la base de 24 euros par jour, jusqu’à reprise du véhicule par M. [M] [H] [L],
— condamné M. [M] [H] [L] aux entiers dépens et dit que Me Pedroletti pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné M. [M] [H] [L] à payer à la société Espace Davis la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par acte du 16 mars 2023, M. [M] [H] [L] a interjeté appel.
Par dernières écritures du 19 octobre 2023, M. [M] [H] [L] prie la cour de :
— le dire recevable en son appel et bien-fondé,
— annuler en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et faisant ce qu’aurait dû faire le premier juge,
— le recevoir en son action et l’y dire fondé,
En conséquence,
— ordonner la résolution de la vente en date du 9 juin 2020 entre lui et la société Espace Davis,
— ordonner la restitution du véhicule litigieux à la société Espace Davis,
— ordonner le remboursement par la société Espace Davis de la somme de 16 977, 79 euros qu’il a payée en exécution du jugement déféré,
— condamner la société Espace Davis à lui restituer le prix de 46 184,76 euros payé pour l’achat de véhicule litigieux,
— condamner la société Espace Davis à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages intérêts,
— condamner la société Espace Davis à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de frais irrépétibles,
— condamner la société Espace Davis aux entiers dépens de la présente instance,
— débouter la société Espace Davis de sa demande reconventionnelle.
Par dernières conclusions du 12 février 2024, la société Espace Davis prie la cour de :
— déclarer recevable M. [M] [H] [L] en son appel mais mal fondé,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 16 décembre 2022, en ce qu’il a :
*rejeté la demande de résolution de la vente présentée par M. [M] [H] [L],
*rejeté la demande de dommages intérêts présentée par M. [M] [H] [L],
*condamné M. [M] [H] [L] à lui payer les frais de gardiennage à hauteur de 24 euros jusqu’à reprise du véhicule,
*condamné M. [M] [H] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [M] [H] [L] aux entiers dépens,
Recevant la société Davis en son appel incident et réformant partiellement la décision en ce qu’elle a réduit l’indemnité au titre des frais de gardiennage :
— condamner M. [M] [H] [L] au paiement des frais de gardiennage à hauteur de 24 euros par jour depuis le 2 septembre 2020 jusqu’à reprise effective du véhicule, soit pour mémoire à la date des présentes, la somme de 28 416 euros au 30 novembre 2023,
Et y ajoutant,
— débouter M. [M] [H] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [M] [H] [L] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Mélina Pedroletti, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente
Pour débouter M. [M] [H] [L] de sa demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, le tribunal a jugé que, bien que le véhicule acquis eût pu être affecté de désordres, M. [M] [H] [L] ne démontrait pas qu’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil subsistât après les réparations effectuées.
Comme en première instance, M. [M] [H] [L] soutient que deux vices cachés affectaient la voiture : d’une part des vibrations inhabituelles dans l’habitacle et le voilage d’une roue pouvant entraîner des répercussions plus ou moins graves pour le conducteur et les passagers lors de la conduite au-delà de 90km/heure ; D’autre part une anomalie ayant trait à la position du véhicule transmise lors d’un appel d’urgence et ayant justifié des courriers de rappel du fabricant en avril et novembre 2021. Il insiste sur le fait d’avoir choisi l’action rédhibitoire et non l’action estimatoire dont il avait informé le garagiste dès le 2 juillet 2020. Il explique que ces vices étaient indécelables à l’achat pour un non professionnel et, rappelant qu’il s’agit d’un véhicule haut de gamme, il affirme que les désordres étaient de nature à diminuer tellement l’usage du véhicule qu’il ne l’aurait pas acquis s’il avait été au courant de ces derniers. Il soutient enfin qu’il n’appartenait plus à l’Espace Davis d’effectuer les travaux pour son compte une fois informé de sa volonté de se rétracter et que le garage a donc procédé aux réparations à ses risques et périls. Il ajoute que le garage ne rapporte pas non plus la preuve que le vice rédhibitoire aurait disparu et qu’il n’a en tout état de cause pu récupérer le véhicule pour s’en convaincre qu’après avoir levé plusieurs difficultés, car l’espace Davis 78 exigeait préalablement le paiement de la totalité des frais de gardiennage (2023), puis l’accord de son conseil (janvier 2024). M. [M] [H] [L] fait valoir que les vibrations dans l’habitacle existent toujours et produit à l’appui de son affirmation un procès-verbal d’un commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, qui en atteste.
En réponse, l’espace Davis 78 estime que M. [M] [H] [L] ne démontre pas que les vibrations à partir de 90km/heure rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. De même, il soutient qu’une roue voilée ne constitue pas un vice caché pour un profane, s’agissant d’un équipement aisément remplaçable ou réparable. Il fait valoir qu’il a effectué les travaux remédiant aux désordres, indiquant ensuite par courrier du 2 septembre 2020 que le véhicule était en état de marche. Il en déduit que, malgré le courrier de juillet 2020 de M. [M] [H] [L], ce dernier ne pouvait engager l’action judiciaire en résolution de la vente par assignation le 22 septembre 2020, l’action en garantie n’étant plus recevable à compter des réparations faites, alors même que l’acquéreur ne démontre pas non plus la persistance du vice. Enfin, il considère que l’obligation de réparer dans le délai de 30 jours relève de l’article L217-10 du code de la consommation et ne peut lui être opposée dès lors que l’action choisie est fondée sur la garantie des vice cachés.
S’agissant de la campagne de rappel des véhicules par le constructeur du fait de la défaillance de la fonction de transmission de la géolocalisation du véhicule en cas d’appel d’urgence, l’espace Davis 78 soutient qu’il ne s’agit pas d’un vice rédhibitoire puisque la fonction d’appel d’urgence reste efficiente, de sorte qu’en cas d’urgence il reste possible d’appeler les secours et d’indiquer soi-même la position du véhicule. En outre, il fait valoir que ce défaut ne rend pas le véhicule impropre à son usage ni n’en diminue son usage.
Sur ce,
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés peut être mise en 'uvre si la chose est affectée d’un vice remplissant les trois conditions, cumulatives, suivantes :
— le vice affectait déjà la chose au moment de sa vente ;
— il n’était alors ni connu de l’acheteur ni apparent pour celui-ci ;
— il présente un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose.
En outre, l’article 1643 énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Il en résulte, a contrario, que le vendeur ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie, dès lors qu’il est établi qu’il avait connaissance du vice de la chose dont il s’est séparé.
L’article 1644 précise que dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce M. [M] [H] [L] met en avant l’existence de deux défauts du véhicule qu’il a acquis dont il estime qu’ils constituent des vices redhibitoires.
S’agissant de la défectuosité du système de géolocalisation en cas d’appel d’urgence, comme en première instance, aucune partie ne démontre que le véhicule litigieux présentait ce défaut, ni qu’il rend le véhicule impropre à sa destination, ni encore qu’il ait pu être réparé. Faute d’élément démontrant la réalité du vice, M. [M] [H] [L] ne peut demander la garantie des vices cachés de ce fait.
S’agissant des vibrations dans l’habitable qui se manifestent au-delà de 90km/heure imputées par M. [M] [H] [L] et l’espace Davis à un déséquilibrage des roues ainsi qu’au voilage de la roue, il est constant que ces éléments n’avaient pas été décelés lors de la vente du véhicule et que ce n’est qu’à l’usage qu’ils se sont révélés à l’acquéreur dans les jours qui ont suivi la vente. Il n’est pas contesté non plus que des recherches ont été rendues nécessaires pour trouver les causes des désordres et que le véhicule a dû être examiné par un autre garage que l’espace Davis avec une expertise particulière portant sur les véhicules de cette marque. Il s’ensuit que ce défaut n’était pas apparent à l’achat.
En cause d’appel, M. [M] [H] [L] produit, pour prouver le caractère caché et persistant du vice, le procès-verbal de constat d’un commissaire de justice daté du 24 janvier 2024 (pièce 33 de l’appelant) selon lequel : " parvenu sur l’autoroute, le requérant roule à une vitesse comprise entre 70km/h et 130 km/h.
Je me trouve assis sur le siège passager.
Je constate que le volant tremble de façon très importante dès que les 80-90km/h de vitesse sont franchis. Ces tremblements se font beaucoup plus importants au fur et à mesure que la vitesse augmente. Des objets se trouvant dans l’habitacle, telle qu’une bouteille d’eau tombent à mes pieds. De multiples bruits provenant d’objets secoués se font entendre dans la voiture ".
Si l’espace Davis affirme dans un courrier du 2 septembre 2020 que le « véhicule ne présente plus aucune vibration lorsque nous atteignons la vitesse de 90km/h », force est de constater que la persistance des vibrations est démontrée par le constat d’huissier après récupération du véhicule. La cour observe que le garage ne répond nullement à cet argument ni ne conteste la valeur probante du constat communiqué.
Or, certes ces vibrations n’empêchent pas le véhicule de rouler, de sorte qu’il ne peut être jugé qu’elle rend le véhicule impropre à sa destination, mais elles présentent néanmoins pour un véhicule Mercedes-Benz GLE coupé 350d 258ch, même acheté d’occasion au prix de 46 184,76 euros, un défaut inhabituel dès lors que les vibrations affectent nécessairement et en tout état de cause la capacité à contrôler le véhicule à haute vitesse.
Le déséquilibre et le voilage des roues peuvent générer une usure prématurée du véhicule et des situations de dangers selon la documentation techniques produite aux débats. Bien que des réparations aient été faites, il n’en demeure pas moins qu’il est parfaitement anormal pour un véhicule d’une telle catégorie haut de gamme, que des vibrations existent au-delà d’une vitesse de seulement 90km/h, au point de faire chuter les objets dans l’habitacle.
Il est donc indifférent en l’espèce que les jantes et les pneus soient remplaçables comme le soutient l’espace Davis, puisque le défaut demeure après les réparations et que l’espace Davis se contente d’affirmer sans le démontrer que le véhicule ne présente plus de vibration.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, au regard de la catégorie du véhicule et de son état annoncé lors de la vente, ce défaut est d’une gravité telle qu’elle est de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose, notamment la possibilité d’une conduite fluide dans un habitacle confortable sécurisé et stable, exempt de toute vibration inhabituelle dont la cause reste d’ailleurs inconnue et peut présenter un risque pour les passagers.
Dès lors, l’action de M. [M] [H] [L] mise en 'uvre à peine 3 mois après l’achat, en résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachées, est recevable.
Le jugement est infirmé et la résolution de la vente prononcée. M. [M] [H] [L] devra donc restituer le véhicule et la société Davis restituer le prix de vente à ce dernier, soit la somme de 46 184,76 euros.
Au regard de la résolution de la vente, l’espace Davis est débouté de sa demande reconventionnelle de paiement des frais de gardiennage du véhicule.
L’infirmation ayant pour conséquence nécessaire la remise des parties en l’état antérieur au jugement, et donc le remboursement des sommes versées au titre de la condamnation, il n’y a pas lieu de condamner la société Espace Davis à payer la somme de 16 977,79 euros versée en exécution du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [M] [H] [L] sollicite la condamnation de l’espace Davis à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, estimant que le garage a mis en vente un bien défectueux sans s’assurer des conditions minimales de sécurité, causant un préjudice matériel et financier à l’appelant, le privant de son argent pour l’achat d’un autre véhicule. Il ajoute par ailleurs que la déception de ne pouvoir jouir paisiblement d’un bien qu’il attendait avec impatience lui a causé un préjudice moral certain.
L’espace Davis conclut au débouté de cette demande qu’il juge non fondée et extravagante, et soutient que l’appelant ne démontre pas son préjudice.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que la mise en vente d’un bien affecté d’un vice caché constitue une faute de la part d’un garage professionnel et que l’achat dudit bien est constitutif d’un préjudice certain pour l’acquéreur, en ce qu’il a causé l’immobilisation d’une somme d’argent importante jusqu’au dénouement définitif du litige, en l’espèce près de 5 ans après l’achat, indépendamment de l’action nécessaire pour obtenir la résolution de la vente. Pour autant, M. [M] [H] [L] a, dans le cadre de la procédure, refusé de récupérer le véhicule, puis l’affaire a fait l’objet d’une radiation devant la cour faute d’exécution par celui-ci des termes du jugement, de sorte que le préjudice matériel résulte également d’un allongement de la procédure pour partie imputable à ses choix.
En conséquence, le préjudice subi du fait de la vente du véhicule affecté d’un vice caché sera justement évalué à la somme de 3 000 euros.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées. Succombant, l’Espace Davis est condamné aux dépens et à verser à M. [M] [H] [L] la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne la résolution de la vente du 9 juin 2020 entre M. [P] [M] [H] [L] et la SARL Espace Davis portant sur le véhicule de marque Mercedes-Benz GLE coupé 350d 258ch, immatriculée [Immatriculation 4],
Ordonne la restitution dudit véhicule par M. [M] [H] [L] à la SARL Espace Davis,
Ordonne le remboursement par la SARL Espace Davis de la somme de 46 184,76 euros payée pour l’achat de véhicule litigieux,
Condamne la SARL Espace Davis à payer à M. [M] [H] [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts,
Déboute la société Espace Davis de sa demande de paiement des frais de gardiennage,
Condamne la SARL Espace Davis à payer à M. [M] [H] [L] la somme 3 500 euros au titre de frais irrépétibles,
Condamne la SARL Espace Davis aux entiers dépens
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Pour la présidente
empêchée ,
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