Confirmation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 25/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00551 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRAP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 DECEMBRE 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
N° RG 24/00979
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON S.A. inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 383 451267, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit
siege.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (34)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Rendue par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 16 juin 2020, la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon a consenti à M. [J] [H] un prêt aux fins de regroupement de crédits d’un montant de 20 000 euros remboursable en 120 mensualités au taux débiteur de 3,90% l’an.
2. Le 26 janvier 2023, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée.
3. C’est dans ce contexte que, par acte du 23 mai 2024, la Caisse d’Épargne a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement .
4. Par jugement du 2 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Déclaré irrecevable l’action de la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon en paiement,
— Débouté la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon aux dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
5. La Caisse d’Épargne a relevé appel de ce jugement le 25 janvier 2025.
PRÉTENTIONS
6. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 24 mars 2025, la Caisse d’Épargne demande en substance à la cour de :
— Repousser toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— Dire l’appel tel qu’interjeté régulier en la forme et justifié au fond,
— Faire droit à l’appel, infirmer et réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société Caisse d’Épargne en paiement et a débouté cette dernière de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
En conséquence,
— Condamner M. [H] à payer à la société Caisse d’Épargne :
— la somme principal de 17 080,96 euros,
— les intérêts sur cette somme au taux de 3,90% l’an à compter du 26 janvier 2023 jusqu’au jour du règlement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens de première instance et d’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de l’emprunteur en vertu des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil et prononcer condamnation de M. [H] sur les bases ci-dessus.
7. M. [H] n’a pas constitué avocat. La déclaration et les conclusions d’appel lui ont été signifiées suivant acte du 27 mars 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
8. Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
9. L’intimé qui ne conclut pas est réputé s’approprier les motifs du jugement attaqué de sorte qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelante que dans la mesure où elle les estime régulières recevables et bien fondées.
10. La société Caisse d’Epargne fait grief au premier juge d’avoir déclaré son action en paiement irrecevable en raison de la forclusion après avoir fixé la date du premier incident non régularisé au 15 mai 2022 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 juin 2022.
11. Selon les dispositions de l’article R-312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent, à peine de forclusion, être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement étant caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
12. La régularisation des incidents de paiement est effectuée suivant la règle d’imputation des paiements sur les plus anciens impayés conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil.
13. L’application de cette règle à l’historique du compte produit par le prêteur conduit la cour à confirmer la décision du premier juge ayant fixé la date de la première échéance impayée au 15 mai 2022 de sorte que c’est à bon droit que l’action en paiement introduite le 23 mai 2022 a été déclarée irrecevable.
14. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
15. Partie succombante, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon sera condamnée aux dépens d’appel par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt de défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon aux dépens d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Date ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Expulsion
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Certificat ·
- Immatriculation ·
- Prix ·
- Resistance abusive ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Visa ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Permis de construire ·
- Contrat de vente ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Liquidateur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Concurrence ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Code de commerce ·
- Associations ·
- Répression des fraudes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Scanner ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Homme ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Harcèlement moral ·
- Jugement ·
- Harcèlement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Notification
- Contrats ·
- Pépinière ·
- Plantation ·
- Méditerranée ·
- Mortalité ·
- Parcelle ·
- Vigne ·
- Vice caché ·
- Rapport ·
- Professeur ·
- Pierre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libye ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Territoire national ·
- Tunisie ·
- Administration
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Gibier ·
- Récolte ·
- Dégât ·
- Cadastre ·
- Indemnisation ·
- Environnement ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Demande
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Terrorisme ·
- Recours subrogatoire ·
- Infraction ·
- Fonds de garantie ·
- Taux légal ·
- Action civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.