Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 15 mai 2025, n° 24/02831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02831 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXMC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 15 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de BERNAY, décision attaquée en date du 11/07/2024, enregistrée sous le n° 51-23000009
APPELANT :
Monsieur [F] [R]
né le 06 août 1946 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Comparant, assisté de Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Marie LEPETRE, avocat au barreau de l’EURE
INTIME :
Monsieur [E] [B]
né le 22 août 1997 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant, assisté de Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 février 2025 devant Monsieur TAMION, président
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur TAMION, président
Madame ALVARADE, présidente
Madame de MASCUREAU, conseillère
GREFFIER :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025
ARRET :
Comtradictoire
Prononcé publiquement le 15 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Monsieur Tamion, président et par Madame Dupont, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [R] est propriétaire sur le territoire de la commune de [Localité 6] de parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d’une surface totale de 2 ha 74 ca 51 a.
M. [F] [R] était exploitant agricole. Lorsqu’il a fait valoir ses droits à la retraite en 2019 il a cédé son cheptel vivant à M. [E] [B], en lui laissant à disposition les parcelles précitées.
Par acte d’huissier du 26 mars 2021 M. [F] [R] a fait sommation à M. [E] [B] de quitter les parcelles sans délai. Au cours de l’année 2022 M. [E] [B] a quitté les parcelles.
Par requête reçue le 29 juin 2023 M. [E] [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay aux fins notamment de faire reconnaître un bail verbal sur les parcelles précitées.
Dans son jugement du 11 juillet 2024 le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay a':
— dit que M. [F] [R] a consenti suivant accord des volontés en date du 14 novembre 2019 prenant effet ce même jour, un bail rural verbal de neuf années à M. [E] [B] sur les parcelles sises [Adresse 10], cadastrées A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] d’une surface total de 2 ha 74 a 51 ca';
— ordonné à M. [F] [R] d’assurer la réintégration de M. [E] [B] sur les parcelles sises [Adresse 10], cadastrées A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4], sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter du 29 septembre 2024 en cas d’inexécution';
— décidé que le tribunal paritaire des baux ruraux se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte';
— fixé le montant du fermage dû par M. [E] [B] à M. [F] [R] à la somme de 185 euros par hectare et par an, prenant effet à compter de la réintégration de M. [E] [B] sur les parcelles susdites, et en tant que de besoin l’y condamne';
— décidé que M. [E] [B] sera tenu en sus de régler une fraction de 80 % du montant global de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des parcelles prises à bail à compter de sa réintégration et en tant que besoin l’y condamne';
— débouté M. [E] [B] de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté M. [F] [R] de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [F] [R] aux dépens';
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 6 août 2024 M. [F] [R] a relevé appel de ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses conclusions d’appelant n° 3, transmises le 24 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [F] [R] demande à la cour de':
déclarer recevable et bien fondé son appel';
réformant et/ou infirmant le jugement de première instance, dire et juger que M. [B] ne rapporte pas la preuve d’un bail rural existant';
débouter en conséquence M. [B] de l’ensemble de ses demandes';
ordonner l’expulsion de M. [B] des terres sises à [Adresse 10] cadastrées A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] d’une superficie totale de 2 ha 74 a 51 ca, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir';
le condamner au règlement d’une indemnité d’occupation de 220 euros/ha à compter du 29 septembre 2024 jusqu’à la libération des lieux';
le condamner au règlement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives d’intimé et d’appelant incident, transmises le 18 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens, M. [E] [B] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a': fixé le montant du fermage dû par M. [E] [B] à M. [F] [R] à la somme de 185 euros par hectare et par an et décidé que M. [E] [B] sera tenu en sus de régler une fraction de 80 % du montant global de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des parcelles';
Y faisant droit,
de fixer le montant du fermage annuel à 170 euros par hectare et la fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur les parcelles prises à bail à 45 %';
de débouter M. [F] [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions';
de condamner M. [F] [R] à payer à M. [E] [B] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
de condamner M. [F] [R] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance d’un bail rural consenti par M. [F] [R] à M [E] [B]
M. [F] [R] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay ayant reconnu l’existence d’un bail rural au profit de M. [E] [B], concernant les trois parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint Victor d’Épine, cadastrées section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d’une contenance totale de 2 ha 74 ca 51 a.
M. [F] [R] fait valoir qu’il a mis disposition temporairement ces parcelles dont il est propriétaire à M. [E] [B], lorsque ce dernier a procédé à l’acquisition de son exploitation par l’intermédiaire de la SAFER, selon acte notarié du 14 novembre 2019, l’exploitation correspondant à un ensemble foncier (siège d’exploitation et terres pour 21 ha 89 a 28 ca) dont la commune de [Localité 9] était propriétaire. La cession de l’exploitation intervenue directement entre M. [F] [R] à M. [E] [B] se limite au cheptel vivant (136 bovins), M. [F] [R] indiquant que cela a justifié la mise à disposition temporaire de ses parcelles pour permettre de nourrir les animaux le temps de la régularisation des opérations de cession qui ont pris du retard.
De son côté M. [E] [B] prétend que M. [F] [R] lui a consenti un bail verbal le 14 novembre 2019 devant notaire, les trois premières années ayant pour contrepartie financière leur remise en état.
En droit, l’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime concernant le bail rural soumis au statut du fermage dispose': «'Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à’l'article L. 311-1'est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à’l'article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre :
— de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
— des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.»
Quant à l’article L 411-2 du même code, il dispose que': «'Les dispositions de’l'article L. 411-1'ne sont pas applicables :
— aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières ;
— aux concessions et aux conventions portant sur l’utilisation des forêts ou des biens relevant du régime forestier, y compris sur le plan agricole ou pastoral ;
— aux conventions conclues en vue d’assurer l’entretien des terrains situés à proximité d’un immeuble à usage d’habitation et en constituant la dépendance ;
— aux conventions d’occupation précaire :
1° Passées en vue de la mise en valeur de biens compris dans une succession, dès lors qu’une instance est en cours devant la juridiction compétente ou que le maintien temporaire dans l’indivision résulte d’une décision judiciaire prise en application des’articles 821 à 824'du code civil ;
2° Permettant au preneur, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité de rester dans tout ou partie d’un bien loué lorsque le bail est expiré ou résilié et n’a pas fait l’objet d’un renouvellement ;
3° Tendant à l’exploitation temporaire d’un bien dont l’utilisation principale n’est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée ;
— aux biens mis à la disposition d’une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci.'»
Il ressort de ces dispositions que le statut du fermage ne fait pas obstacle à la conclusion d’un bail verbal dont la preuve peut être rapportée par tous moyens.
Par ailleurs, il se déduit de ces dispositions que le bail rural relevant du statut du fermage est présumé, à moins que le propriétaire ou cédant justifie que la convention y échappe.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [F] [R] a renoncé au droit de préemption dont il disposait sur l’exploitation située à [Localité 9] par acte du 22 novembre 2018 (pièce n° 5 de M. [R]), ce qui a permis à M. [E] [B] de s’en porter acquéreur par acte notarié conclu avec la SAFER le 14 novembre 2019 (pièce n° 12 de M. [B]), coïncidant avec son départ en retraite.
C’est donc à compter de cette dernière date que M. [F] [R] a confié les trois parcelles précitées à M. [E] [B] sans convention écrite.
Pour justifier d’une location temporaire échappant au statut du fermage M. [F] [R] fait valoir que M. [E] [B] a libéré les trois parcelles qu’il occupait après lui avoir adressé une sommation par acte d’huissier du 26 mars 2021 (pièce n° 6 de M. [R]), parcelles sur lesquelles il prétend qu’il a permis à M. [X] [P], jeune agriculteur, de s’installer. En outre, à l’appui de sa position, M. [F] [R] produit un document daté du 26 avril 2020 sur le transfert de droits à paiement de base (pièce n° 18 de M. [R]).
Ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une mise à disposition temporaire des parcelles dans le but de faire pâturer le cheptel dans l’attente de la régularisation de la cession de l’exploitation qui est intervenue le 14 novembre 2019 devant maître [T] [V], notaire, dans la mesure où cette dernière indique dans un courrier daté du 11 mai 2023 adressé à M. [E] [B]': «'Comme suite à votre demande, je vous confirme par la présente qu’à la suite de l’accord verbal intervenu en ma présence avec M. [F] [R], concernant la reprise et ensuite lactation (location) de la parcelle sise à [Localité 6] section A numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], il n’a pas été régularité de bail écrit par M. [R] à votre profit.
La parcelle étant dans un état déplorable, il avait été convenu que vous deviez procéder au défrichage de ladite parcelle et remise en état et qu’en mesure de compensation, il ne vous était plus réclamé de loyer complémentaire pendant une durée de trois ans.
La période de trois ans étant écoulée, il y a lieu désormais de procéder au procéder au règlement du fermage et de régulariser un bail rural dont les frais seront à votre charge. (').'»
En effet, ce courrier est essentiel pour établir la commune intention des parties de conclure un bail rural relevant du statut du fermage, dont la contrepartie onéreuse, étant pour les trois premières années la remise en état du foncier.
Ainsi, la circonstance que M. [F] [R] a fait délivrer à M. [E] [B] une sommation de quitter les lieux au motif de l’absence de droit ou de titre ne permet pas d’établir le caractère temporaire de la location, la sommation délivrée ne faisant référence à aucune durée précise de location temporaire, ni d’ailleurs d’expiration d’une telle durée. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend M. [F] [R], il n’est pas établi que M. [X] [P] dispose depuis sur les parcelles en question d’un bail, ce dernier précisant dans une attestation établie en date du 5 novembre 2024': «'fin avril 2021 M. [R] m’a dit qu’il avait renvoyé de son champ M. [B] [E] car il avait sans son accord transformé la prairie qu’il lui avait prêté en labour. Donc nous avions convenu que si tout se passait bien entre nous, il me ferait un petit contrat de location en 2023 (').'» (pièce n° 13 de M. [R]). A cet égard le procès-verbal de constat d’huissier établi le 26 juin 2023 à la demande de M. [E] [B] permet de constater que les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ne sont pas exploitées ni cultivées.
Enfin, le document mis en avant en cause d’appel par M. [F] [R] du 26 avril 2020 sur le transfert de droits à paiement de base (DPB), ne permet pas davantage de justifier du caractère temporaire du bail, s’agissant de droits générateurs d’aides publiques pour la seule année 2020 (pièce n° 18 de M. [R]).
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay en ce qu’il a reconnu l’existence d’un bail verbal au profit de M. [E] [B], portant sur les parcelles sises [Adresse 10], cadastrées A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4], d’une surface totale de 2 ha 74 a 51 ca.
Sur le montant du fermage
En droit, il convient, en application des dispositions de l’article L 411-11 du code rural et de la pêche maritime, définissant le cadre d’évaluation du prix du bail rural, de maintenir le prix du fermage tel que fixé par le premier juge, qui, en raison du classement de la terre en catégorie 2 a justifié le prix arrêté de 185 euros par an et par hectare, ce prix ne dépassant pas le maximum des préconisations de l’administration préfectorale de l’Eure citées par le jugement, étant considéré que les trois parcelles forment un ensemble plat, d’une forme adaptée pour l’exploitation et disposant d’accès faciles. La participation du preneur à hauteur de 80 % de la taxe foncière décidée par le premier juge sera confirmée, étant conforme à ce qu’autorise la loi (article L 415-3 du code rural et de la pêche maritime), M. [E] [B] n’en démontrant pas le caractère déséquilibré.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les frais et dépens tels que jugés en première instance seront confirmés.
En cause d’appel, M. [F] [R] qui succombe sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [E] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 11 juillet 2024 du tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [R] aux dépens d’appel';
Condamne M. [F] [R] à payer à M. [E] [B] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière Le président
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