Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 28 janv. 2025, n° 23/19132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 2023, N° 21/07863 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 28 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19132 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITEO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/07863
APPELANT
Monsieur [W] [A] né le 31 décembre 1991 à [Localité 6] (Mali),
Chez M. [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 27
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande formée par M. [W] [A] relative à la recevabilité de sa demande, débouté M. [W] [A] de l’ensemble de ses demandes, jugé que M. [W] [A], se disant né le 31 décembre 1991 à Ambidédi (Mali), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande formulée par M. [W] [A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [W] [A] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 29 novembre 2023, enregistrée le 14 décembre 2023, de M. [W] [A] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 mai 2024 de M. [W] [A] qui demande à la cour de juger que Monsieur [W] [A] est fondé en son appel et y faire droit, infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de son action déclaratoire de nationalité française, statuant à nouveau, constater que Monsieur [W] [A], né le 31 décembre 1991 à [Localité 6] / [Localité 7] (Mali), est Français avec toutes les conséquences de droit, ordonner la mention légale et mettre les dépens à la charge de l’Etat ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, dire que M. [W] [A], se disant né le 31 décembre 1991 à [Localité 6] (Mali) n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Monsieur [W] [A] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 25 juin 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 18 janvier 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, M. [W] [A], se disant né le 31 décembre 1991 à [Localité 6] (Mali), soutient être français par filiation paternelle. Il expose que son père, M. [C] [A], né en 1938 à [Localité 6] ([Localité 8]), originaire du Mali, a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du pays, pour avoir fixé son domicile de nationalité en France.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [W] [A] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Pour débouter M. [W] [A] de sa demande, le tribunal judiciaire a retenu qu’il ne justifiait pas d’un état civil certain, ayant produit une copie littérale de son acte de naissance n°27 dressé sur déclaration en date du 13 janvier 1992, délivrée le 27 décembre 2017, ne mentionnant pas le nom et la qualité de l’officier de l’état civil ayant dressé l’acte, ce qui constitue pourtant une mention substantielle de tout acte de l’état civil.
Devant la cour, M. [W] [A] produit, outre la copie littérale de cet acte de naissance n°27 déjà versée devant le tribunal (pièce 20) :
— Une copie littérale de son acte de naissance n°486 délivrée le 14 octobre 2022, et dressé suivant jugement supplétif n°2816 du 10 août 2022 du tribunal de Kayes (pièce 27) ;
— Le volet numéro 3 de cet acte de naissance n° 486 (pièce 25), qui indique que M. [W] [A] est né le 31 décembre 1991 à Ambidedi RD de Bokoro N’Diaye, domicilié à Ambidedi RD, cultivateur, et de [I] [V], domiciliée à Ambidedi RD ménagère, l’acte ayant été transcrit le 18 août 2022 suivant jugement supplétif n°2816 du 10 août 2022 du tribunal civil de Kayes par M. [J], en sa qualité de maire ;
— Un extrait du jugement supplétif d’acte de naissance n°2816 en date du 10 août 2022 du tribunal civil de Kayes (pièce 24) ;
— Une expédition certifiée conforme de ce même jugement (pièce 24a), dépourvue de valeur probante pour ne pas mentionner, comme le soulève le ministère public, l’identité de la personne l’ayant certifiée ;
— La grosse du jugement supplétif d’acte de naissance n°2816 du 10 août 2022 du tribunal civil de Kayes (pièce 24b) ;
— Une copie conforme du jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal civil de Kayes (pièce 26) ayant annulé l’acte de naissance n°27 de l’année 1991 (pièce 26).
Devant la cour, le ministère public soutient que M. [W] [A] ne justifie pas d’un état civil certain.
Un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice devient indissociable de celle-ci, dont l’efficacité, même si elle existe de plein droit, reste subordonnée à sa propre régularité internationale laquelle participe du contrôle de la force probante de l’acte d’état civil étranger dans les limites fixées par l’article 47 du code civil. Or, le ministère conteste l’opposabilité des décisions de justice versées, en ce que la première aurait été obtenue par fraude, et en ce que les deux décisions seraient dépourvues de motivation.
M. [W] [A] soutient qu’il a découvert, après avoir sollicité le volet numéro 1 de son acte de naissance n°47, que dernier n’avait pu être retrouvé à l’arrondissement d’Ambidedi, de sorte qu’il a déposé une requête auprès du tribunal civil de Kayes aux fins de délivrance d’un jugement supplétif d’acte de naissance, sur le fondement duquel un nouvel acte de naissance n°486 a été dressé. Il ajoute qu’il a parallèlement formé une demande d’annulation de son acte de naissance n°27 de l’année 1991 du centre principal d’Ambidedi auquel il a été fait droit par jugement du 29 septembre 2022 du tribunal civil de Kayes.
Mais, contrairement à ce que prétend M. [W] [A], et comme le relève le ministère public, il ressort en premier lieu des décisions de justice communiquées que ce dernier a d’abord saisi le tribunal civil de Kayes d’une demande de jugement supplétif d’acte de naissance, lequel a rendu le 10 août 2022 une décision permettant l’établissement le 18 août 2022 d’un nouvel acte de naissance n°486. Ce n’est que par la suite que M. [W] [A] a sollicité, dans un deuxième temps, par requête en date du 2 septembre 2022, ayant donné lieu au jugement du Tribunal de Kayes en date du 29 septembre 2022, l’annulation de son premier acte de naissance n°47. En deuxième lieu, les motifs avancés par M. [W] [A] pour la délivrance du jugement supplétif de naissance, qui ne fait aucune référence à l’acte n°47 ou à sa perte, ne sont pas connus, ni justifiés, puisque la requête de l’intéressé, visée dans la décision, n’est pas jointe. Il s’ensuit que M. [W] [A] a obtenu du juge sénégalais la délivrance d’un jugement supplétif de naissance, pourtant destiné, selon l’article 133 de la loi malienne n°2011-087 portant code des personnes et de la famille, citée par le ministère public et versée aux débats par l’appelant (pièce 29 de l’appelant), à suppléer l’absence de déclaration d’un évènement dans un délai déterminé par la loi, ou la perte d’un acte, alors même qu’il était encore titulaire d’un acte de naissance n°47, dont il demandera ultérieurement l’annulation, et dont une copie littérale lui avait été délivrée le 27 décembre 2017, mais dont la force probante était discutée dans le cadre de le procédure judiciaire pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, qui l’a finalement écartée. Le ministère public établit ainsi que le jugement supplétif d’acte de naissance n°2816 du 10 août 2022 est inopposable en France, pour avoir été manifestement obtenu par fraude, de sorte que l’acte de naissance n°486 n’est pas probant à ce premier titre.
En tout état de cause, ni le volet numéro 3 de l’acte de naissance n°486 (pièce 25) ni de la copie littérale de cet acte (pièce 27) ne permettent à M. [W] [A] de justifier d’un état civil certain. En effet, le volet numéro 3 comporte des mentions liées aux professions des parents qui ne figurent pas sur le jugement supplétif, et la copie littérale de ce même acte fait en outre référence à d’autres mentions qui ne figurent pas plus sur le jugement supplétif d’acte de naissance, telles que la nationalité des parents de l’intéressé, leurs dates et lieux de naissance, soit 1938 pour le père et 1964 pour la mère, ainsi que leur situation matrimoniale, et leur niveau d’instruction, ainsi que la circonstance que M. [W] [A] serait le 2ème jumeau. M. [W] [A] a ainsi produit ainsi devant la cour deux actes de naissance comprenant d’abord des mentions distinctes, alors que l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu, et qui ne sont ensuite pas le reflet du jugement supplétif sur le fondement duquel ils auraient été dressés, ce qui les prive de toute valeur probante à cet autre titre.
Au surplus, et comme le relève le ministère public, M. [W] [A] ne saurait, pour justifier d’un lien de filiation établi avec [C] [A] du temps de sa minorité, se prévaloir de la copie certifiée conforme, délivrée le 29 août 2022, de l’acte de reconnaissance n°486/2022 dressé le 10 août 2022 (pièce 28), qui comporte de multiples incohérences le privant de toute authenticité. Elle indique ainsi dans une première partie que M. [J], officier de l’état civil et maire de la commune, a reçu le 10 août 2022 la reconnaissance d'[W] [A] par ses père et mère [I] [V] née en 1964 et [C] [A] né en 1938. La partie inférieure de l’acte indique « sous le témoignage de [T] [L], cultivateur domicilié à [Adresse 5] et de [K] [X], cultivateur domicilié à [Adresse 5], suivant jugement n°2816 du tribunal de Kayes en date du 10 août 2022, Date de reconnaissance le 31 décembre 1991 ». Cette seconde date de reconnaissance est inexpliquée et la cour observe que le jugement du 10 août 2022, outre qu’il est inopposable en France, fait référence à d’autres témoins, et ne mentionne aucunement la reconnaissance de l’enfant [W] [A]. Enfin, alors que le document se présente comme une copie certifiée conforme à l’original, et qu’il ne s’agit pas d’une photocopie du registre, les empreintes digitales des témoins y figurent à l’encre bleue, de sorte qu’elles ont été manifestement ajoutées.
M. [W] [A] ne justifiant ni d’un état civil certain, ni d’une filiation paternelle établie à l’égard de [C] [A] dont il revendique la nationalité française, le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 25 mai 2023, qui a dit que M. [W] [A] n’est pas français, est en conséquence confirmé.
M. [W] [A], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [A] au paiement des dépens,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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