Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 23 janv. 2025, n° 24/03448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03448 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6JP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2024-Juge de l’exécution d'[Localité 6]- RG n° 22/04941
APPELANTE
LA CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES EFFECTUES PAR LES AVOCATS DU BARREAU DES HAUTS DE SEINE (CARPA DES HAUTS DE SEINE), Association Loi de 1901 dont le siège est sis [Adresse 2], SIREN n° 351 019 278, prise en la personne de son Président, Madame la Bâtonnière de l’Ordre des avocats des Hauts de Seine domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0818
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélia CORDANI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉS
Maître [B] [O], mandataire Judiciaire, pris ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société PERIOCHE ENVIRONNEMENT, domicilié ès qualité [Adresse 4]
Représenté par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 et ayant pour Avocat plaidant Maître [B] LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS
S.C.I. DOMENE 91
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarah CHICA de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas WIERZBINSKI, avocat associé de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des Hautes-Alpes
S.E.L.A.F.A. CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Plaidant par Maître Antoine LANDON, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
****************
La SCI Domene 91 a consenti un bail commercial à la SARL Perioche Environnement portant sur un terrain situé à Domene (38).
Par acte sous-seing-privé en date du 28 mars 2019, la SARL Perioche Environnement a cédé à la SAS Arc en Ciel Recyclage son fonds de commerce moyennant le prix de 390.000 euros, le cabinet d’avocats C’M'S Francis Lefebvre ayant confié ce dossier à une collaboratrice Me [U] [Z], constituée séquestre aux termes de l’acte de cession du fonds.
Le 1er avril 2019, le prix de vente a été déposé entre les mains de la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats des Hauts-de-Seine, (ci-après CARPA).
Par acte du 8 avril 2019, la SCI Domene 91 a fait pratiquer une saisie conservatoire en exécution du contrat de bail conclu avec la SARL Perioche Environnement entre les mains de Me [U] [Z] pour un montant de 194.658,36 euros ; puis, par acte 12 avril 2019, elle a fait pratiquer une seconde saisie conservatoire de même montant entre les mains de la CARPA des Hauts-de-Seine.
Par acte du même jour (12 avril 2019), la SCI Domene 91 a fait pratiquer une saisie-attribution pour une somme de 273.453,89 euros, entre les mains de la CARPA des Hauts-de-Seine, au titre d’arriérés de loyers en exécution de plusieurs décisions judiciaires, la totalité de la somme ayant été transmise par la CARPA à l’huissier poursuivant le 10 septembre 2019.
Le reliquat des sommes sur le compte CARPA s’est élevé à 116.546,11 euros.
Par arrêt en date du 13 février 2020, la cour d’appel de Grenoble, a condamné par provision la SARL Perioche Environnement à payer à la SCI Domene 91 la somme de 207.918,92 euros au titre de l’arriéré locatif outre au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Cette décision a été notifiée à la SARL Perioche Environnement le 3 mars 2020.
Par actes du 10 mars 2020, la SCI Domene 91 a signifié à la CARPA des Hauts de Seine, la conversion de la saisie conservatoire du 12 avril 2019 en saisie attribution.
Par jugement en date du 24 mars 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Perioche Environnement et a désigné Me [B] [O] en qualité de liquidateur.
Sur demande de Me [O], le reliquat des sommes restant sur le sous-compte CARPA, soit la somme de 116.546,11 euros, lui a été versé le 8 avril 2020.
Par jugement en date du 2 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré irrecevable l’action en nullité du procès-verbal de saisie conservatoire du 12 avril 2019 et de l’acte de conversion du 10 mars 2020 formée par Me [O].
Par jugement en date du 8 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de condamnation in solidum de Me [Z] et de la CARPA à la somme de 192.516,26 euros formée par la SCI Domene 91. La SELAFA C’M'S Francis Lefebvre est intervenue volontairement à la procédure et a demandé le dessaisissement du juge de l’exécution au profit de celui du tribunal judiciaire d’Evry sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
Par acte du 21 février 2023, la CARPA a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry, Me [O], ès- qualités de liquidateur de la société Perioche Environnement.
Par jugement rendu le 16 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de Me [U] [Z] ;
— reçu la Selafa CMS Francis Lefebvre en son intervention volontaire ;
— déclaré irrecevables les appels en garantie formés à l’encontre de Me [U] [Z], la Selafa CMS Francis Lefebvre et Me [B] [O] ;
— condamné la CARPA des Hauts de Seine à payer à la SCI Domene 91 la somme de 192.516,26 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné la CARPA des Hauts de Seine à payer à la SCI Domene 91 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SCI Domene 91 du surplus de ses demandes ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
— condamné la CARPA des Hauts de Seine aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a relevé que les appels en garantie supposaient un examen au fond du litige qui ne relevait pas de ses pouvoirs. Ensuite, il a rappelé que si chaque avocat est titulaire, auprès de la CARPA, d’un compte individuel et de sous-comptes-affaires, il ne dispose de la signature sur son compte individuel qu’en qualité de mandataire du président de la CARPA, de sorte qu’en cas de signification d’une saisie portant sur les fonds déposés par un avocat au nom de son client, la CARPA a seule la qualité de tiers saisi pour l’application de l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution. Il a ensuite constaté que la saisie conservatoire diligentée par la SCI Domene 91 entre les mains de la CARPA le 12 avril 2019 avait été convertie en saisie-attribution le 10 mars 2020, soit antérieurement au jugement d’ouverture de liquidation judiciaire prononcé à l’encontre de la SARL Perioche Environnement ; qu’en dépit de cette chronologie, le tiers saisi s’est dessaisi de la somme de 116.46,99 euros [ en réalité 116.546,11] au profit Me [O] le 8 avril 2020 et ce, alors que les fonds étaient rendus indisponibles du fait de la saisie conservatoire et que l’acte de conversion en saisie-attribution avait emporté attribution immédiate des sommes au profit de la société Domene 91.
Par déclaration en date du 12 février 2024, la CARPA du barreau des Hauts de Seine a interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées le 15 mai 2024, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable en sa fin de non-recevoir,
— débouter la SCI Domene 91 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Me [O] ès-qualités de liquidateur de Perioche Environnement de sa demande de condamnation à son encontre sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SCI Domene 91 la somme de 192.516,26 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
— déclarer caduque la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 12 avril 2019,
— débouter la SCI Domene 91 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris l’article 700 et les dépens
En conséquence :
— ordonner la restitution par la SCI Domene 91 des sommes versées soit 192.516,26 euros outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
Subsidiairement,
— limiter à la somme de 116.546,11 euros le montant de sa condamnation,
En conséquence :
— ordonner la restitution par la SCI Domene 91 des sommes versées soit 75.970,15 euros outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
En tout état de cause :
— déclarer opposable à Me [O] ès qualités de liquidateur de la société Perioche Environnement et à la SELAFA CMS Francis Lefevre la décision à intervenir,
— condamner la société Domene 91 au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner la société Domene 91 aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 mai 2024, la SCI Domene 91 demande à la cour, après une série de constats, de voir « dire » et « juger » qui ne sont pas des demandes en justice au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
— dire irrecevables la CARPA et Me [O], es-qualités, en leur fin de non-recevoir,
— dire irrecevables la SELAFA CMS Francis Lefebvre en sa fin de non-recevoir,
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la CARPA à lui payer la somme de 192.516,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
A titre subsidiaire,
— condamner la SELAFA CMS Francis Lefebvre à lui payer de la somme de 192.516,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
En toute hypothèse,
— débouter la CARPA, Me [O], es-qualités et la SELAFA CMS Francis Lefebvre de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la CARPA aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CARPA, ou qui mieux le devra, aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
Par conclusions notifiées le 26 avril 2024, la Selafa C’M'S Francis Lefebvre Avocats demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son intervention volontaire recevable, l’appel en garantie formé à son encontre et à celle de Me [U] [Z] irrecevable,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires, en ce compris la demande qui était faite par la SCI Domene 91 à son encontre et à celle de Me [U] [Z],
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte s’agissant de la demande de la CARPA visant à lui voir juger opposable l’arrêt à intervenir ;
— condamner la SCI Domene 91 aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 16 avril 2024, Me [O], ès-qualités de liquidateur de la société Perioche Environnement, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la CARPA à payer à la SCI Domene 91 la somme de 192.516,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter de son prononcé,
Statuant à nouveau,
— déclarer caduque la mesure de saisie-conservatoire pratiquée le 12 avril 2019 entre les mains de la CARPA,
— débouter la SCI Domene 91 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner qui mieux le devra de la CARPA, la SCI Domene 91 et la SELAFA C’M'S Francis Lefebvre Avocats à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les intimés :
La CARPA, la Selafa C’M'S Francis Lefebvre Avocats et Me [O] rappellent qu’en application de l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution, la SCI Domene 91 était tenue d’introduire dans le délai d’un mois à peine de caducité une procédure en vue d’obtenir un titre exécutoire. Les intimés prétendent qu’elle n’a pas justifié au tiers saisi des diligences accomplies, la CARPA n’ayant jamais été destinataire de l’assignation, ni même des conclusions ou de la décision.
La SCI Domene 91 soulève l’irrecevabilité de cette fin de non-recevoir dès lors d’une part qu’elle n’a pas été soulevée en première instance et d’autre part qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 2 mars 2021.
Cependant, ainsi que la CARPA le relève à juste titre, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées à tout moment de la procédure de sorte que le moyen est recevable à hauteur d’appel.
Ensuite, le jugement rendu le 2 mars 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble n’a pas autorité de la chose jugée quant à la caducité de la saisie conservatoire du 12 avril 2019 puisque la question du respect par le créancier poursuivant des prescriptions de l’article R.511-7 n’a pas été tranchée par le juge. En effet, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la contestation de la saisie conservatoire et de sa conversion en saisie-attribution formée par Me [O] et Me [Z] en raison de la tardiveté de l’action en contestation et de l’absence de dénonciation de l’assignation à l’huissier ayant instrumenté la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution.
La fin de non-recevoir soulevée par les intimés est donc parfaitement recevable.
L’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
L’article R.511-8 du même code précise que lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.
Cependant, la dénonciation au tiers saisi ne s’impose pas lorsque la mesure conservatoire a été pratiquée alors qu’une instance au fond était déjà pendante et que, par voie de conséquence, le créancier n’avait pas à introduire une nouvelle procédure.
Au cas présent, la saisie conservatoire a été pratiquée en vertu d’un contrat de bail du 22 juillet 2002 et de ses avenants. Il ressort des pièces de procédure versées au débat que la SCI Domene 91 a introduit une action en paiement à l’encontre de la Sarl Perioche Environnement par assignation du 5 mars 2019, soit antérieurement à la saisie conservatoire pratiquée le 12 avril 2019 et à sa conversion du 10 mars 2020. Les diligences exigées pour l’obtention du titre exécutoire ayant été accomplies avant la signification de la saisie, les prescriptions de l’article R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution exigeant une information du tiers saisi dans un délai de huit jours à compter de la date des actes n’ont pas vocation à s’appliquer.
En conséquence, la saisie conservatoire n’encourt pas la caducité.
La cour rejette le moyen.
Sur la demande en paiement formée contre la CARPA, en sa qualité de tiers saisi :
Par application combinée des dispositions des articles L 511-1 et L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe sollicite du juge l’autorisation de pratiquer des mesures conservatoires sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement. Toutefois, l’autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
Selon l’article L 523-1 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée.
En vertu de l’article L 523-2 du même code, si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L’article L622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
Selon l’article L 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens.
Lorsqu’une saisie conservatoire a été régulièrement convertie en saisie-attribution avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, le débiteur n’est plus recevable à la contester et à en demander la nullité.
En vertu de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Aux termes de l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Au cas présent, la CARPA conteste sa qualité de tiers saisi et reproche au juge de l’exécution d’avoir commis une erreur de raisonnement en considérant qu’elle était redevable à l’égard du débiteur saisi d’une somme de 192.516,26 euros ; elle soutient en effet qu’elle ne pouvait pas être considérée comme le séquestre. Elle rappelle que le prix de vente du fonds de commerce était séquestré entre les mains de l’avocat en charge du dossier soit Me [Z] de la Selafa CMS Francis Lefebvre, avocat désigné comme séquestre, et que seul cet avocat avait la maîtrise de ce dossier. Elle prétend qu’elle n’a versé la somme de 116.546,11 euros à Me [O] que sur les seules instructions de Me [Z], et qu’après avoir reçu un ordre de virement de sa part le 6 avril 2020.
En réplique, la SCI Domene 91 soutient que les dispositions légales relatives à la saisie conservatoire et à la conversion en saisie-attribution rendent les sommes saisies indisponibles de sorte que ni la CARPA, ni la Selafa CMS Francis Lefebvre ne pouvait décider de verser les fonds au liquidateur et qu’ils ne le pouvaient d’autant moins lors de la notification de l’acte de conversion en saisie-attribution.
La Selafa CMS Francis Lefebvre soutient que lorsqu’un avocat dépose des fonds sur son sous-compte CARPA, seule la CARPA a la qualité de tiers saisi.
Il résulte des articles 237 et suivants du décret du 27 novembre 1991, 8 et 11 de l’arrêté du 5 juillet 1996 que la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) est titulaire d’un compte, ouvert auprès d’une banque, sur lequel les avocats ont l’obligation légale de déposer les fonds remis par leurs clients. Si chaque avocat est titulaire, auprès de la CARPA, d’un compte individuel et de sous-comptes-affaires, il ne dispose de la signature sur son compte individuel qu’en qualité de mandataire du Président de la CARPA.
L’article 5.1 du règlement intérieur précise qu’il ne peut être fait obstacle à l’exercice régulier des voies d’exécution et mesures conservatoires portant sur des fonds détenus en CARPA, et l’article 5.4 impose à l’avocat de fournir sans délai à la CARPA les renseignements devant être communiqués à l’huissier.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a pu déduire de ces textes qu’en cas de signification d’une saisie portant sur les fonds déposés par un avocat au nom de son client, la CARPA a seule la qualité de tiers saisi pour l’application de l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution lequel énumère les sanctions susceptibles de frapper le tiers saisi qui, sans motif légitime, se soustrait aux obligations qui lui incombent, l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. L’article R 523-10 du code des procédures civiles d’exécution précise que les dispositions de l’article R 211-9 susvisé sont applicables à la conversion de la saisie conservatoire. Le tiers saisi, qui entend tenir en échec la demande de garantie formée par le créancier à titre de sanction, doit soit démontrer une cause d’inefficacité de la saisie, soit établir son absence d’obligation à l’égard du débiteur saisi.
En l’espèce, la saisie conservatoire a été diligentée par la SCI Domene 91 entre les mains de la CARPA le 12 avril 2019 à hauteur de la somme de 194.778,74 euros et a été convertie en saisie-attribution le 10 mars 2020, soit antérieurement au jugement d’ouverture de liquidation judiciaire prononcé à l’encontre de la SARL Perioche Environnement par le tribunal de commerce de Grenoble le 24 mars 2020.
Or, la CARPA a procédé au versement des sommes entre les mains de Me [O], ès-qualités de liquidateur de la société Perioche Environnement et ce alors que :
— les fonds ont été rendus indisponibles par la saisie conservatoire pratiquée le 12 avril 2019,
— l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution en date du 10 mars 2020 a emporté attribution immédiate au profit de la SCI Domene 91, créancier saisissant,
— l’obligation au paiement du débiteur saisi a été consacrée par l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble en date du 13 février 2020,
— le jugement de liquidation judiciaire prononcé à l’encontre de la SARL Perioche Environnement le 24 mars 2020, postérieurement à l’ensemble des actes de saisie, est sans incidence sur la disponibilité des fonds.
S’appuyant sur les articles 1984, 1991 et 1992 du code civil et L.141-14 du code de de commerce, Me [O] fait valoir en vain que le prix de vente du fonds de commerce séquestré était indisponible dès la réalisation de la vente pendant le délai pour faire opposition, l’indisponibilité étant prolongée en cas d’opposition, de sorte qu’aucun paiement libératoire ne pouvait intervenir au préjudice des opposants.
En effet, il n’est pas justifié de ce que le délai d’opposition de dix jours n’était pas déjà expiré lors de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, intervenue environ un an après la vente. Ensuite, l’éventuelle opposition au versement du prix de vente formée par un des créanciers du vendeur n’est en réalité qu’une mesure conservatoire, qui ne fait pas obstacle à l’exercice d’une saisie-attribution. Ainsi, elle peut porter sur une créance indisponible mais dans ce cas elle est seulement privée de son effet attributif, de sorte que la CARPA ne pouvait pas, en tout état de cause, verser les fonds au liquidateur de la société Perioche Environnement. La CARPA étaient en revanche tenue de déclarer au créancier saisissant les oppositions qui lui auraient été notifiées et qui auraient été de nature à faire obstacle à l’exercice de son droit. Or, il n’y pas eu de déclarations d’opposition au prix de vente de la part d’anciens créanciers du vendeur, étant relevé que la SCI Domene 91 apparait en réalité comme le principal créancier de la société Perioche Environnement.
Par conséquent, le moyen soulevé par Me [O] est inopérant.
La CARPA ne justifie donc d’aucun motif légitime pour refuser le versement des sommes saisies au créancier poursuivant. Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de condamnation dirigée contre cette dernière en sa qualité de tiers saisi, fondée sur l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le montant de la condamnation du tiers saisi :
Toutefois, le jugement doit être partiellement infirmé en ce qu’il a condamné la CARPA à verser à la SCI Domene 91 la somme de 192.516,26 euros dans la mesure où la Caisse n’a détenu que la somme de 390.000 euros en provenance du prix de cession du fonds de commerce, qu’elle avait préalablement adressé une somme de 273.453,89 euros à l’huissier de justice agissant pour le compte de la SCI Domene 91 lors d’une précédente saisie-attribution, de sorte qu’au moment de l’acte de conversion, elle n’était plus détentrice que de la somme de 116.546,11 euros.
La CARPA doit donc être condamnée à verser à la SCI Domene 91 la somme de 116.546,11 euros.
Ayant néanmoins exécuté le jugement dont appel, elle sollicite le remboursement du trop versé à hauteur de 75.970,15 euros.
Cependant, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes versées en exécution des décisions infirmées ou cassées, dès lors que l’arrêt infirmatif sur ce point emporte de plein droit obligation de restitution de cette somme et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.
Sur l’opposabilité de la décision à Me [O] et à la Selafa CMS Francis Lefebvre :
La CARPA demande à la cour de déclarer opposable la présente décision à Me [O] et à la Selafa CMS Francis Lefebvre Avocats. Mais dès lors que Me [O] et à la Selafa C’M'S Francis Lefebvre ont été intimés, l’arrêt à intervenir leur sera nécessairement opposable de sorte que la demande de déclaration d’opposabilité est sans objet.
Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de la CARPA, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à la SCI Domene 91 d’une indemnité de 3.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci à hauteur d’appel.
La CARPA, la Selafa CMS Francis Lefebvre et Me [O] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats des Hauts-de-Seine, la Selafa C’M'S Francis Lefebvre Avocats et Me [B] [O], ès-qualités de liquidateur de la société Périoche Environnement,
— La rejette,
— Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il condamné la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats des Hauts-de-Seine à payer à la SCI Domene 91 la somme de 192.516,26 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau,
— Condamne la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats des Hauts-de-Seine à payer à la SCI Domene 91 la somme de 116.546,11 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement partiellement infirmé ;
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats des Hauts-de-Seine à payer à la SCI Domene 91 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats des Hauts-de-Seine, la Selafa C’M'S Francis Lefebvre Avocats et Me [B] [O], ès-qualités de liquidateur de la société Périoche Environnement de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats des Hauts-de-Seine aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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