Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 févr. 2025, n° 21/07304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07304 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PH6D
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]
N° RG19/210
APPELANTE :
SAS [14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Mme [N] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 06/02/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 novembre 2018, la comptable de la société [13] a établi et adressé à la [7] une une déclaration d’un accident du travail survenu à Mme [L] salariée, sur son lieu de travail, le 10 novembre 2018, à 08 h 40.
La déclaration d’accident du travail mentionne les éléments suivants :
Activité de la victime lors de l’accident : « sortie des toilettes aux vestiaires »
Nature de l’accident : « Tombé »
Objet dont le contact a blessé la victime : « aucun »
Eventuelles réserves motivées (joignez si besoin une lettre d’accompagnement) : NON RENSEIGNE
Siège des lésions : « A gauche le haut de cuisses, le bas du dos et haut du bras »
Nature des lésions : « douleur »
La déclaration d’accident du travail mentionne que la première personne avisée est M. [X] [P].
Le certificat médical initial d’accident du travail qui mentionne un traumatisme lombaire était établi par le docteur [D] le 11 novembre 2018 avec un arrêt de travail à la même date jusqu’au 13 novembre suivant et qui a été par la suite renouvelé jusqu’au 1er juillet 2019.
L 20 novembre 2018, la [9] notifiait à la salariée et à l’employeur la prise en charge de l’accident du travail du 10 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 06 décembre 2018 réceptionnée le 10 décembre 2018, l’employeur notifiait à la [9] qu’il émettait des réserves sur l’accident de Mme [L] :
« Nous émettons des réserves sur l’accident de Mme [L] (') la salariée a travaillé de 5 h 00 ' 08 h 30 le 10/12/2018. Elle a quitté son poste de travail à 08 h 30.
Selon ses dires, elle s’est rendue aux toilettes puis s’est lavé les mains et elle a glissé au sol, il n’y a aucun témoin.
Elle a signalé qu’elle avait glissé mais ne présentait aucun signe de blessure apparente, elle a quitté l’entreprise.
Le même jour, elle a repris son poste de travail à 10 h 00 jusqu’à 14 h 45. Elle a travaillé normalement.
Ce n’est que le 11/11/2018 à 14 h 40 qu’elle s’est rendue aux urgences, soit 1 journée complète après son « accident ».
Nous pouvons supposer qu’elle s’est blessée à son domicile ou à l’extérieur du magasin. (') ».
Le 09 janvier 2019, l’employeur contestait la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle auprès de la commission de recours amiable qui rejetait son recours le 25 janvier 2019.
Le 25 mars 2019, l’employeur saisissait le Pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne.
Par jugement en date du 16 novembre 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Carcassonne a :
' Débouté la SAS [13] de l’ensemble de ses demandes,
' Déclaré opposable à la SAS [13] la décision de la [6] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail subi par Madame [B] [L] le 10 novembre 2018,
' Condamné la SAS [13] au paiement des entiers dépens.
Cette décision a été notifiée le 22 novembre 2021 à l’employeur qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 décembre 2021 enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2024.
Par ses écritures déposées à l’audience et soutenue par son conseil, la Société [13] demande à la cour de :
' Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
' Réformer le jugement en date du 16 novembre 2021 rendu par le Tribunal de
Carcassonne ;
' Statuant à nouveau :
À titre principal :
' Constater le non-respect par la [5] de
l’Aude des obligations mises à sa charge par les articles R440-10, R441-11et R441-14 du Code de la sécurité sociale ;
' Constater la violation du devoir d’information de la société [13] et du
principe du contradictoire par la [6] ;
' En conséquence, DECLARER inopposable à la société [13] la décision de la [6] de reconnaître le caractère
professionnel de l’accident déclaré par Madame [L] le 10 novembre 2018 avec toutes conséquences de droit.
À titre subsidiaire :
' Dire et juger que la décision prise par la [5] de
l’Aude de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par Madame
[L] le 10 novembre 2018 lui est inopposable, la matérialité des faits n’étant pas établie avec toutes conséquences de droit.
Par ses écritures déposées à l’audience et reprises par sa représentante, la [7] demande à la cour de :
' CONFIRMER dans l’ensemble de ses dispositions le jugement du 16 novembre 2021 rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Carcassonne.
ET PAR CONSEQUENT,
' De DIRE que la décision de prise en charge de l’accident du 10 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle est justifiée et opposable à la société [13].
' DE DEBOUTER la Société [13] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 03 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le respect du principe du contradictoire :
L’employeur soutient que la caisse n’a pas respecté le contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier ayant conduit à la reconnaissance de l’accident du travail faute de s’être conformée aux dispositions de l’article R441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige et rappelle qu’en application de l’article R.441-11 du même code, la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de sa part, comme tel a été le cas en l’espèce, de sorte que la violation de ses obligations par la caisse rend inopposable à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La caisse réplique qu’elle a bien respecté la procédure d’instruction suite à la déclaration de l’accident du travail et qu’en conséquence la décision de reconnaissance du caractère professionnelle de l’accident est opposable à l’employeur.
Selon l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
Selon l’article R.441-11 du même code, dans sa version applicable au litige, la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Selon l’article 441-14 alinéa 1 du même code, dans sa version applicable au litige, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
Il ressort de ces textes que la caisse disposait d’un délai maximum de trente jours pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident du travail à compter de la date à laquelle elle avait reçu la déclaration de l’accident du travail ainsi que le certificat médical initial et faute de décision de la caisse dans le délais précité, le caractère professionnel de l’accident du travail est reconnu (sauf recours aux délais complémentaires).
Selon la circulaire DSS/2C n°2009-267 du 21 août 2009 « (') les réserves ne sont plus recevables dès que la caisse a notifié sa décision quant au caractère professionnel tant en AT qu’en MP. »
En l’espèce, force est de constater que lors de l’envoi de la déclaration d’accident du travail à la caisse, l’employeur n’a nullement assorti de réserves la déclaration qui a été adressée par ses soins à la caisse alors que le formulaire CERFA qui a été utilisé contenait un cadre intitulé :
' Eventuelles réserves motivées (joignez si besoin une lettre d’accompagnement) :
Les réserves de l’employeur intervenaient par lettre adressée le 06 décembre 2021 reçue par la caisse le 10 décembre 2021 soit trois semaines et six jours après la décision de la caisse de prise en charge en date du 20 novembre 2018 laquelle avait été notifiée à l’employeur le 22 novembre suivant et alors que l’instruction du dossier était dorénavant close en raison de la décision prise le 20 novembre 2018.
Faute de réserves assorties à la déclaration adressée, la caisse n’était pas tenue de diligenter une enquête administrative et il ne peut plus lui être reproché d’avoir rendu une décision de prise en charge au vu des éléments communiqués au motif qu’elle n’aurait pas pris en compte des réserves qui n’existaient pas lors de sa prise de décision.
Il convient de relever, surabondamment que l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à compter du 1er décembre 2019, soit postérieurement aux faits de l’espèce, a disposé en son 1er alinéa que lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [5].
Or en l’espèce, l’employeur ne pourrait pas plus se prévaloir de ce délai de dix jours dorénavant prévu en raison du délai de plus de trois semaines intervenu entre la déclaration adressée par soins et ses réserves.
Il convient en conséquence de confirmer le premier juge en ce qu’il a débouté la société [13] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail en raison du respect de la procédure par la caisse.
2/ Sur la caractérisation d’un accident du travail
L’employeur soutient que la matérialité de l’accident n’est pas établie alors que pour prétendre à la présomption d’imputabilité posée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, il appartient au salarié d’établir la réalité de lésion et sa survenance au temps et au lieu du travail.
Il ajoute que les règles de preuve imposées au salarié dans ses rapports avec la caisse sont mises à la charge de cette dernière dans ses rapports avec l’employeur.
La caisse fait valoir que la présomption d’imputabilitée exigée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est établie en l’espèce, justifiant de la prise en charge de l’accident survenu le 10 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle et que l’employeur faillit à détruire.
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (cass.soc.2 avril 2003, 00-21768, CA [Localité 11] ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La survenance de l’accident au temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel il se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, l’absence de témoin ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
Il revient ensuite à l’employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que l’assuré n’était pas, au moment de l’accident, sous l’autorité de l’employeur.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que le 10 novembre 2018 Mme [L], alors qu’elle sortait des toilettes pour se rendre aux vestiaires, est tombée et qu’à la suite elle a fait état de lésions en nature de douleurs à gauche, au niveau du haut des cuisses, du bas du dos et du haut du bras.
La cour relève qu’il est mentionné que l’accident s’est produit à 8 h 40 dans les toiletes alors qu’elle se trouvait encore sur son lieu de travail dès lors qu’elle avait terminé son service à 08 h30, il n’est pas discuté que la première personne avisée le jour-même à 8 h 45 a été M. [X] [P] préposé de l’employeur.
Il en ressort que la déclaration d’accident du travail mentionne un accident survenu au temps et au lieu du travail.
L’accident a été inscrit au registre des accidents du travail bénins le 11 novembre 2018 soit le lendemain de l’accident, date à laquelle la salariée a consulté un médecin au service des urgences de la [12], sise à Narbonne qui a constaté un traumatisme lombaire et a prescrit un arrêt de travail initial du 11 novembre jusqu’au 13 novembre 2018.
Il importe de relever que la déclaration d’accident du travail a été transmise à la caisse sans aucune réserve de la part de l’employeur qui n’a pas relevé alors d’incohérence.
Les déclarations de la salariée portant sur les circonstances de l’accident litigieux, mentionnées sur la déclaration d’accident du travail sont cohérentes avec la situation de la salariée qui venait de terminer son service, sortait des toilettes pour se rendre aux vestiaires et qui a déclaré les zones alors douloureuses corroborées pour le bas du dos par le médecin consulté en ce qu’il a relevé un traumatisme lombaire.
Le fait qu’elle ait consulté le lendemain de surcroit un jour férié est sans portée sur les circonstances de l’accident du travail alors qu’au contraire, elle s’est rendue dès le lendemain, soit dans un temps proche de l’accident, dans un service d’urgence faute justement de pouvoir procéder autrement parce qu’il s’agissait d’un jour férié.
Il en résulte en conséquence des éléments suffisamment précis et concordants permettant l’application de la présomption d’imputabilité alors que l’employeur échoue à la détruire faute d’apporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’absence de témoin est insuffisante à la remettre en cause.
Il convient donc de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a déclaré opposable à la Société [13] la décision de la [10] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail dont Mme [L] [B] a été victime le 10 novembre 2018.
Sur les autres demandes
La SAS [13] qui succombe supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [13] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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