Infirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 30 juil. 2025, n° 25/02870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02870 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KA7M
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Gironde tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 29 mai 2025 prise à l’égard de M. [G] [U] alias [C] [V] [O] né le 12 Décembre 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Juillet 2025 à 15h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [G] [U] alias [C] [V] [O] ;
Vu l’appel interjeté le 29 juillet 2025 à 11h35 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 12h29, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 29 juillet 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 28 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [G] [U] alias [C] [V] [O] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Gironde,
— à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [S] [E], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [U] alias [C] [V] [O] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [S] [E], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA GIRONDE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [G] [U] alias [C] [V] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [G] [U] alias [C] [V] [O] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [G] alias [C] [V] [O] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 6 janvier 2024 et a été condamné le 4 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine d’interdiction du territoire français durant cinq ans et à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de violences aggravées et dégradation de biens en réunion.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 29 mai 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 2 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une première prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le magistrat désigné pour suppléer la première présidente de la cour d’appel de Rouen le 4 juin 2025.
Par ordonnance du 28 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative, décision confirmée par le magistrat désigné pour suppléer la première présidente de la cour d’appel de Rouen le 1er juillet 2025..
Saisi d’une requête du préfet de la Gironde, aux fins de voir autoriser une troisième prolongation de la rétention adminsitrative de M. [U] [G] alias [C] [V] [O], le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 28 juillet 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [U] [G] alias [C] [V] [O] .
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 29 juillet 2025, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que M. [U] [G] alias [C] [V] [O] présente un risque de menace à l’ordre public, caractérisé par son passé pénal.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 29 juillet 2025, sollicite l’infirmation de la décision.
A l’audience, le conseil de M. [U] [G] alias [C] [V] [O] demande la confirmation de la décision en ce qu’elle a retenu l’absence de menace à l’ordre public. Il maintient également les moyens présentés devant le premier juge tenant à l’absence de démonstration par l’administration de la délivrance à bref délai des documents de voyage et à l’absence de perspectives d’éloignement.
Le préfet de la Gironde n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
M. [U] [G] alias [C] [V] [O] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 28 Juillet 2025 est recevable.
Sur le fond
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement:
L’article 741-3 du Ceseda dispose que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce,une audition consulaire a eu lieu le 6 mars 2025, soit dès avant le placement en rétention. Elles ont été relancées à plusieurs reprises, notamment les 30 mai 2025, 23 juin 2025 et 24 juillet 2025. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
L’absence de perspectives d’éloignement ne peut résulter du seul silence conservé jusqu’à présent par l’autorité étrangère et n’apparaît pas établie.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
Sur les conditions de la troisième prolongation et l’existence d’une menace pour l’ordre public :
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Par arrêt du 9 avril 2025, la première chambre civile de la cour de cassation a jugé que
' Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.'
En l’espèce, il n’apparaît pas démontré que M. [U] [G] alias [C] [V] [O] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; il n’a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Il n’est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai.
Ceci étant, l’interdiction judiciaire du territoire français, la gravité des faits, s’agissant de violences aggravées, le caractère récent de la condamnation caractérisent la menace qu’il représente pour l’ordre public au sens de l’article L 742-5 du CESEDA.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l’ordonnance rendue le 28 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et autorise la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [G] [U] alias [C] [V] [O] pour une durée de quinze jours,
Fait à [Localité 3], le 30 Juillet 2025 à 13h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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