Irrecevabilité 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 juin 2025, n° 23/04110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 30 juin 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
5ème CHAMBRE
SECTION A
PRUD’HOMMES
— -----------------------
Société LA POSTE
c/
[N] [S]
— -----------------------
N° RG 23/04110 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNLK
— -----------------------
DU 24 JUIN 2025
— -----------------------
IRRECEVABILITE
DE L’APPEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat
— -----------------------------
Nous, Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’Appel de Bordeaux, section A,
Avons ce jour
rendu la décision suivante dans l’affaire opposant :
Société LA POSTE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représenté par Me Odile FRANKHAUSER de la SELAS SELAS ERNST & YOUNG SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement rendu le 30 juin 2023 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de bordeaux suivant déclaration d’appel en date du 30 Août 2023,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [N] [S],
demeurant [Adresse 1] [Adresse 3]
représenté par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimé,
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 30 août 2023, la société La Poste a relevé appel d’un jugement rendu le 30 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux dans le litige l’opposant à M. [S].
Le jugement a été notifié à la société La Poste par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 5 juillet 2023.
La lettre de notification adressée à M. [S] ayant été retournée au conseil de prud’hommes avec la mention 'défaut d’accès ou d’adressage', la société La Poste a été invitée par le greffe à procéder par voie de signification qui a été effectuée par acte de commissaire de justice délivré le 23 août à la personne de M. [S].
Par avis adressé le 4 juin 2025 par le greffe, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel formé par la société passé le délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Par observations reçues le 18 juin 2025, la société conclut à la recevabilité de son appel, le délai n’ayant, selon l’appelante, commencé à courir qu’à compter de la signification du jugement à M. [S].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions des articles 538 du code de procédure civile et R. 1461-1 du code du travail, l’appel doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement.
En l’espèce, le délai d’appel de la société a commencé à courir à compter de la notification qui lui a été faite de la décision et expirait donc le 7 août 2023 (les 5 et 6 étant un samedi et un dimanche).
Il ne peut être utilement soutenu que le point de départ du délai aurait été reporté à la date à laquelle le jugement a été signifié à l’autre partie dès lors que la notification faite à la société était régulière, comportant notamment l’indication de la voie de recours et des modalités d’exercice de celui-ci.
Il ne s’agit pas ainsi que le soutient la société d’un’ double’ délai mais d’un délai ouvert à chacune des parties en fonction de la date à laquelle la décision a été portée à sa connaissance, aucune atteinte à la lisibilité, la sécurité juridique ou encore au principe d’égalité des armes n’en résultant.
L’appel formé par la société sera donc déclaré irrecevable
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 30 août 2023 par la société La Poste contre le jugement rendu le 30 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux dans le litige l’opposant à M. [S],
Condamnons la société La 'Poste aux dépens.
Rappelons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état et par Sandrine Lachaise, greffier.
Le greffier La présidente chargée de la mise en état
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