Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 24/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
27/01/2026
ARRÊT N°2026/33
N° RG 24/00461 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P76Y
SM CG
Décision déférée du 09 Janvier 2024
Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
( 23/02217)
Madame [Localité 6]
S.A. CREATIS
C/
[V] [M]
[D] [O] ÉPOUSE [E]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. CREATIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [D] [O] ÉPOUSE [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Selon offre acceptée le 21 mars 2019, Madame [D] [O] épouse [E] et Monsieur [V] [M] ont souscrit auprès de la Sa Creatis un contrat de prêt visant au regroupement de crédits, d’un montant de 36 600 € remboursable en 144 mensualités moyennant un TAEG de 5,94% et un taux débiteur de 4,71 %.
Du fait de la défaillance des emprunteurs dans le paiement des échéances à compter du mois d’août 2022, la Sa Creatis leur a fait délivrer assignation, par actes des 31 mai 2023 et 7 juin 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, afin d’obtenir le paiement des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Sa Creatis sur le crédit consenti le 21 mars 2019 à Madame [D] [O] épouse [E] et Monsieur [V] [M] ;
— condamné solidairement Madame [D] [O] épouse [E] et Monsieur [V] [M] à payer à la Sa Creatis la somme de 16 640,15 € arrêtée au 27 octobre 2023 qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal ;
— débouté la Sa Creatis de sa demande de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné in solidum Madame [D] [O] épouse [E] et Monsieur [V] [M] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration en date du 8 février 2024, la Sa Creatis a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, à l’exception de ceux relatifs aux dépens et à l’exécution provisoire.
La clôture est intervenue le 13 octobre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées le 24 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Creatis demandant de :
— recevoir la société Creatis en ses demandes et la dire bien fondée,
— à titre principal :
— infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts contractuels
Statuant de nouveau,
— condamner solidairement Madame [D] [O] épouse [E] et Monsieur [V] [M] à verser la somme de 31 157,92 € majorée des intérêts au taux de 4,710 % depuis l’arrêté de compte du 26 avril 2023,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts légaux,
Statuant de nouveau,
— condamner solidairement Madame [D] [O] épouse [E] et Monsieur [V] [M] à verser la somme de 16 640,15 euros, les intérêts en sus au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2023.
— en tout état de cause et y ajoutant :
— condamner in solidum Madame [D] [O] épouse [E] et Monsieur [V] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame [D] [O] épouse [E] et Monsieur [V] [M] au paiement des dépens taxables de l’instance.
Elle conteste la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge, et verse aux débats la liasse contractuelle signée par les emprunteurs pour justifier du respect de ses obligations s’agissant de la remise de la fiche d’information précontractuelle et de la notice en matière d’assurance.
A titre subsidiaire, elle rappelle que la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne la prive pas du bénéfice des intérêts au taux légal.
Madame [D] [O] épouse [E] et Monsieur [V] [M], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées respectivement les 27 mars et 30 avril 2024, par remise à étude, n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La banque poursuit la condamnation de Madame [E] et Monsieur [M] au paiement de l’intégralité de sa créance comprenant les intérêts au taux contractuel. Elle reproche au premier juge de l’avoir déchue du droit aux intérêts au motif qu’elle ne justifiait pas de la remise de la fiche d’information précontractuelle (Fipen) et de la notice d’assurance. Elle fait valoir que la remise de ces documents insérés dans la liasse contractuelle remise aux emprunteurs est établie par la production de la copie informatique de cette liasse qui permet de constater que ces documents ont bien été remis aux emprunteurs.
Selon l’article L312-12 du code de la consommation, « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. »
L’article L312-29 du même code dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La sanction du non-respect de ces dispositions est, selon les articles L341-1 et L341-4 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la Fipen ou la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n°19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ere Civ., 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552).
Dès lors, la production par la société Créatis d’une simple copie de la liasse contractuelle qu’elle indique avoir remise aux emprunteurs, document émanant de la banque elle-même, n’est pas de nature à corroborer la clause type de l’offre de crédit (1re Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679, publié).
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque.
Sur le capital restant du
Il ressort des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, les emprunteurs ont cessé de remplir leur obligation de paiement à compter de l’échéance d’août 2022.
Il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le capital débloqué était de 36 600 euros et qu’ils se sont acquittés de la somme de 16 584,47 euros.
Le jugement déféré invoque également un règlement de 2 775,38 euros qui ressort d’un décompte du 27 octobre 2023, qui n’est pas versé aux débats en cause d’appel, le seul décompte produit étant celui du 26 avril 2023, et aboutit, par un calcul manifestement erroné à un capital restant dû de 16 640,15 euros.
La banque ne conteste toutefois ni le versement invoqué, ni le capital restant dû finalement retenu par le premier juge, dans la mesure où, dans l’hypothèse d’une confirmation de la déchéance du droit aux intérêts, elle ne conteste pas les sommes retenues dans le premier jugement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les emprunteurs au paiement de la somme de 16 640,15 euros.
Il sera rappelé que cette condamnation a été prononcée de manière solidaire entre les emprunteurs par le premier juge, en application de la clause de solidarité figurant au contrat, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation en cause d’appel.
Sur les intérêts légaux
La banque demande à la cour d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2023.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. (Civ 1°, 28 juin 2023, n°22-10.560)
En l’espèce, le taux conventionnel du contrat de prêt renouvelable souscrit par Madame [E] et Monsieur [M] étant de 4,71 %, le bénéfice du taux légal aboutirait à ce jour à un taux inférieur au taux conventionnel ; la sanction de déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas privée d’effectivité par l’octroi des intérêts au taux légal.
Il n’y aura donc pas lieu de dispenser l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal, qui courront à compter de la mise en demeure du 22 février 2023.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Madame [E] et Monsieur [M] aux dépens de première instance, et a débouté la banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] et Monsieur [M], qui succombent, seront également condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel.
En revanche, la Sa Creatis sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit que la condamnation prononcée ne produirait pas d’intérêts légaux ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement Madame [D] [O] épouse [E] et Monsieur [V] [M] à payer à la Sa Creatis la somme de 16 640,15 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2023 ;
Déboute la Sa Creatis de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum Madame [D] [O] épouse [E] et Monsieur [V] [M] aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
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