Infirmation partielle 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 14 mars 2024, n° 23/01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, JEX, 3 janvier 2023, N° 22/05965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l', ASSOCIATION, S.A.S. MCS ET ASSOCIES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° 145)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01476 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7IU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Janvier 2023 -Juge de l’exécution de BOBIGNY RG n° 22/05965
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
INTIME
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Liora BENDRIHEM HELARY de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Plaidant par Me Philippe BENZEKRI, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 4],
Et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par
actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son
siège social à [Adresse 1], prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée au capital de 12.922.642,84 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 334 537 206, dont le siège social est [Adresse 1], en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024.
Venant elle-même aux droits de la CAISSE d’EPARGNE ILE DE France, en vertu d’un acte de cession de créances du 24 avril 2020.
Représenté par Me Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte notarié en date du 20 octobre 2005, M. [K] [Y] a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance ' Ile de France, un prêt immobilier à hauteur de 116 600 euros, remboursable au taux de 3,10%, sur 25 ans, en financement de l’acquisition d’un appartement à [Localité 5].
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France a inscrit un privilège de prêteur de deniers sur le bien immobilier.
Le bien a fait l’objet d’une saisie immobilière initiée à la requête du syndicat des copropriétaires et a été adjugé au prix de 59 000 euros, par jugement du 22 novembre 2016. La Caisse d’Epargne et de Prévoyance a perçu lors de la distribution du prix la somme de 22 491,69 euros, en octobre 2018.
Le solde du prêt étant resté impayé, elle a prononcé la déchéance du terme par une première lettre recommandée adressée à M. [Y] le 25 octobre 2018, confirmée par une seconde du 10 décembre 2018, le mettant en demeure de payer le solde dû à hauteur de 41 698,84 euros. En vertu d’un acte de cession en date du 24 avril 2020, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Ile de France a cédé, à la société MCS et Associés, la créance détenue à l’encontre de M. [Y], ce dont il a été informé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2020.
La société MCS et Associés a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [Y], fructueuse à hauteur de 3 188,14 euros, qui lui a été dénoncée le 14 décembre 2021.
Par acte d’huissier en date du 13 janvier 2022, M. [K] [Y] a fait assigner la société MCS et Associés devant le juge de 1'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement en date du 3 janvier 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable la demande formée par M. [K] [Y] au titre de la reprise du paiement
des mensualités du crédit,
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société MCS et Associés,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 8 décembre 2021 à la demande de la société MCS et Associés sur les comptes de M. [K] [Y] détenus entre les mains de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France,
— condamné la société MCS et Associés à payer à M. [K] [Y] la somme de 1200 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné la société MCS et Associés aux dépens,
— condamné la société MCS et Associés à payer à M. [K] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer en ce sens, le juge de l’exécution a estimé que :
— la contestation de la mesure de saisie-attribution a bien été effectuée dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie, peu important que l’assignation qui a été déposée au greffe du juge de l’exécution n’ait pas pu être enrôlée parce qu’elle portait une date d’audience erronée dès lors qu’un acte rectificatif a été notifié ultérieurement au créancier saisissant l’avisant d’une date utile,
— la créance n’est pas prescrite : le délai biennal a été interrompu une première fois, par le courrier de M. [Y] en date du 17 février 2019 par lequel il sollicitait un échéancier pour apurer sa dette, ce qui constitue une reconnaissance par le débiteur des droits de la Caisse d’Epargne, une seconde fois par le paiement partiel du 16 février 2021 que M. [Y] ne conteste pas,
— en revanche, en infraction aux clauses du contrat, aucune mise en demeure n’a été envoyée à M. [Y] avant la déchéance du terme, le courrier du 10 décembre 2018 faisant état d’une déchéance du terme déjà prononcée,
— la déchéance du terme n’ayant pas été valablement prononcée, les sommes demandées à ce titre ne sont pas exigibles,
— la saisie est abusive et a causé un préjudice à M. [Y].
La société MCS associés a interjeté appel de la décision par déclaration du 10 janvier 2023.
Par conclusions signifiées le 12 février 2024, le Fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement Equitis Gestion, représenté par la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et Associes, demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 25 janvier 2024,
— la dire et juger recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 3 janvier 2023,
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau ;
— juger que M. [Y] est irrecevable en sa contestation,
Au fond,
— juger que la saisie-attribution en date du 8 décembre 2021 est valable,
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, le Fonds commun de titrisation ABSUS fait valoir que l’assignation délivrée par M. [Y] en date du 13 janvier 2022, comportant une date d’audience erronée, n’a pas été enrôlée auprès du greffe de telle sorte qu’elle est caduque et qu’aucune assignation n’a donc été délivrée dans le délai de contestation d’un mois. Il soutient que le nouvel acte intitulé « avenir d’audience », en date du 11 février 2022, avec une nouvelle date d’audience n’est pas suffisant pour couvrir la caducité de la première assignation,
Il prétend que M. [Y] a reçu la lettre de déchéance du terme. Il fait grief au juge de l’exécution d’avoir soulevé un moyen d’office en considérant que la déchéance du terme n’était pas régulière, à défaut de justifier d’une mise en demeure préalable, telle que prévue aux conditions générales du prêt, sans inviter le créancier à y répondre et ajoute que le juge de l’exécution s’est référé à la clause de résiliation prévue en cas de défaut de paiement, alors que le contrat prévoit également une résiliation en cas d’annulation ou résolution de la vente, ou de saisie de l’immeuble hypothéqué, sans mise en demeure préalable. Il souligne que le bien a précisément été vendu sur adjudication par jugement du 22 novembre 2016 et que le solde du prêt étant resté impayé, malgré la vente, la Caisse d’Epargne a donc prononcé la déchéance du terme, par lettre recommandée adressée à M. [Y], le 25 octobre 2018, confirmée par mise en demeure du 10 décembre 2018.
Il en déduit que cette circonstance le dispensait de procéder à une mise en demeure préalable, que la déchéance du terme est donc régulière et les sommes visées à la saisie exigibles.
Il soutient qu’ainsi que l’a jugé le juge de l’exécution, la créance n’est pas prescrite dès lors que le débiteur a reconnu les sommes dues par lettre du 17 février 2019 et procédé à un versement de 100 euros le 16 février 2021, le délai biennal ayant couru à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2018. Il conteste tout abus de saisie, la mesure d’exécution forcée pour paiement du solde d’une dette non prescrite étant justifiée par la résistance du débiteur. Il s’oppose aux délais, celui-ci ne justifiant pas de sa situation actuelle et ayant déjà bénéficié de larges délais sans rien proposer.
Par conclusions signifiées le 24 mars 2023, M. [Y] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 3 janvier 2023 rendu par le juge de l’exécution,
— condamner la société MCS et Associés à lui verser la somme de 3.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
En cas de réformation de la décision attaquée :
— fixer le remboursement de sa dette selon des mensualités de 200 euros mensuels et l’autoriser à rembourser la dette selon cet échelonnement.
A cet effet, il soutient qu’il est admis par une jurisprudence constante que la délivrance d’une assignation pour une date erronée ne fait pas grief dès lors qu’un acte rectificatif est intervenu.
Il prétend qu’il n’a jamais été rendu destinataire d’une quelconque déchéance du terme. En outre, contrairement à ce qu’affirme la société MCS et Associés, le contrat de prêt exige une notification par voie recommandée même dans l’hypothèse de la saisie d’un immeuble hypothéqué.
Il soutient ensuite que la créance est prescrite. Selon lui, la lettre du 17 février 2019 n’a pas interrompu la prescription, puisqu’il ne s’agit pas d’une reconnaissance de dette expresse et non équivoque, qu’il n’y est pas fait référence à la déchéance du terme, ni au montant prétendument dû par lui et qu’aucun échéancier n’a été conclu.
Il considère que les dommages et intérêts alloués par le juge de l’exécution pour abus de saisie sont parfaitement justifiés.
En cas de réformation de la décision, il demande des délais car ses ressources et charges ne lui permettent pas de payer 47.115,50 euros et propose de verser une somme de 200 euros par mois
MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus, aux droits de MCS et associés :
La société MCS et Associés a cédé au Fonds commun de titrisation Absus, gérée par la société IQ EQ Management, représentée par son recouvreur la société MCS TM, un portefeuille de créances, comprenant celle qu’elle détenait à l’encontre de M. [Y] ainsi que cela est établi par la production d’un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024.
En vertu de l’article L.214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, la société MCS TM a été désignée afin de procéder au recouvrement des créances cédées.
En qualité de titulaire de la créance, le Fonds commun de titrisation Absus est donc bien fondé à intervenir à la présente procédure aux droits de la société MCS et Associés, appelante.
Son intervention volontaire doit être déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la contestation de la saisie
Selon l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. (') »
Au cas présent, la saisie-attribution a été dénoncée à M. [Y] par acte du 13 décembre 2021, de sorte qu’il avait jusqu’au 13 janvier 2022 pour délivrer l’assignation en contestation de la saisie devant le juge de l’exécution.
L’assignation a été signifiée le 13 janvier 2022 et a donc bien été délivrée à la société MCS et Associés dans le délai requis par le texte.
Informé par le greffe que la date d’audience, pour laquelle l’assignation invitait son destinataire à comparaître, était erronée, le commissaire de justice a fait délivrer à la société MCS et Associés un « avenir d’audience » par acte du 11 février 2022 pour le 7 juin 2022.
Il est indifférent que l’assignation du 13 janvier 2022 qui a été déposée au greffe du juge de l’exécution n’ait pas pu être enrôlée parce qu’elle portait une date d’audience erronée dès lors qu’un acte rectificatif a été notifié ultérieurement au créancier saisissant l’avisant d’une date utile et qu’il n’a donc subi aucun grief.
La contestation qui a été formée dans le délai d’un mois prévu à l’article susvisé est par conséquent recevable.
Le jugement sera confirmé.
Sur l’exigibilité de la créance :
Le contrat de prêt souscrit par M. [Y] auprès de la Caisse d’épargne d’Ile de France contient une clause intitulée « conditions d’exigibilité par anticipation » (page 4) et prévoyant que le contrat sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité qu’une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(')
— Annulation ou résolution de la vente, ou saisie de l’immeuble hypothéqué,
(') »
A la lecture de la clause, la notification de la déchéance du terme s’effectue par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, sans mise en demeure préalable, dans le cas où l’immeuble hypothéqué fait l’objet d’une saisie.
Ainsi qu’il a été exposé plus avant, le bien immobilier sur lequel la banque avait inscrit un privilège de prêteur, a été vendu sur adjudication par jugement du 22 novembre 2016.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance-Ile de France n’avait donc pas besoin de faire précéder sa notification de la déchéance du terme d’une mise en demeure.
Cependant, elle prétend avoir prononcé la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [Y], le 25 octobre 2018, confirmée par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2018.
Or, alors que M. [Y] conteste fermement avoir été destinataire d’une lettre de déchéance du terme, la société MCS et Associés ne produit pas l’accusé de réception de la lettre du 25 octobre 2018, qu’elle considère pourtant comme valant notification de la déchéance du terme. Par ailleurs, cette lettre qu’elle communique en pièce n°6 a pour objet « information préalable d’inscription au FICP » et son contenu, s’il fait effectivement référence à la déchéance du terme, ne la prononce pas.
Quant à la lettre du 10 décembre 2018, dont M. [Y] a bien accusé réception, elle ne peut pas non plus valoir déchéance du terme, puisqu’il s’agit d’une mise en demeure de payer le solde de la créance et qu’elle porte mention d’une déchéance du terme qui aurait été déjà notifiée le 25 octobre 2018.
Il se déduit de ces constatations que la société MCS et Associés aux droits de laquelle est venu le Fonds commun de titrisation Absus ne rapporte pas la preuve du prononcé de la déchéance du terme et de ce fait ne justifie pas de l’exigibilité de sa créance.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, sans examiner la question de la prescription de la créance, étant relevé qu’aucune des parties ne conteste, au terme du dispositif de ses conclusions, le jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’artic1e L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que la mise en 'uvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute.
Le juge de l’exécution a considéré en l’espèce que la mise en 'uvre d’une saisie-attribution, après avoir omis de faire précéder la notification de la déchéance du terme d’une mise en demeure préalable, caractérisait une faute de la part d’un créancier professionnel.
Mais, ainsi qu’il a été dit plus avant, la clause n’imposait pas l’envoi d’une mise en demeure préalable en cas de saisie de l’immeuble hypothéqué.
Par ailleurs, s’il ressort des éléments du dossier que c’est manifestement par imprudence que le fonds commun de titrisation a engagé une mesure d’exécution forcée, certes en vertu d’un titre notarié mais sans être en mesure de prouver que la notification de la déchéance du terme du prêt le 25 octobre 2018 avait bien été effectuée, son action ne peut pour autant caractériser une faute dès lors que l’erreur d’appréciation qu’il a fait de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’une faute.
M. [Y] sera par conséquent débouté de sa demande indemnitaire et le jugement infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de l’issue du litige, il convient de confirmer les condamnations accessoires du Fonds commun de titrisation Absus venu aux droits de la société MCS et Associés, qui succombe en ses prétentions, et de le condamner aux dépens d’appel.
En revanche, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE recevable l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus, gérée par la société IQ EQ Management, représentée par son recouvreur la société MCS TM,
INFIRME le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 3 janvier 2023 en ce qu’il a condamné la société MCS et Associés à payer à M. [K] [Y] la somme de 1200 euros au titre de son préjudice moral,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [K] [Y] de sa demande indemnitaire,
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits de la société MCS et Associés aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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