Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 25 févr. 2026, n° 23/00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 31 janvier 2023, N° F22/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/00957 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXGM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 22/00020
APPELANT :
Monsieur [H] [W]
né le 17 mars 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
Chauffeur livreur
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Société [1] – Société Anonyme Coopérative Ouvrière de production à capital variable -
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué sur l’audience par Me Romane MEGUEULE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. [2], en la personne Me [U] [M]/Me [B] [J], ès qualités de mandataires judiciaires de la Société [1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué sur l’audience par Me Romane MEGUEULE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. [3], en la personne de Me [A] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société [1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué sur l’audience par Me Romane MEGUEULE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTES :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparant et non représenté
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]/[Localité 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Non comparant et non représenté
Ordonnance de clôture du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1 er octobre 2021, Monsieur [H] [W] a été engagé par la société [1] spécialisée dans la construction de réseaux électriques et de télécommunications, pour une durée indéterminée, en qualité de conducteur de travaux, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 2715,91 euros pour 37,5 heures de travail.
La convention collective des travaux publics ([4]) s’applique au contrat.
Par courrier en date du 26 novembre 2021, la société lui a notifié la rupture de sa période d’essai, et son départ effectif de la société au 17 décembre 2021, à l’issue d’un préavis de 15 jours.
Par requête du 7 janvier 2022, Monsieur [W] a saisi le Conseil de prud’hommes de Perpignan afin de voir condamner la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 17 mars 2022, la société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie le 28 décembre 2022 en procédure de liquidation judiciaire, et la Selarl [2], représentée par Maître [U] [M] ou Maître [B] [J] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 31 janvier 2023, le Conseil de prud’hommes de Perpignan a débouté Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2023.
Dans ses dernières conclusions en date du 06 août 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [H] [W] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCOP SA [1] de ses demandes, et l’infirmer pour le surplus,
En conséquence :
Au principal :
Dire et constater que la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; constater la rupture abusive des relations de travail.
Au subsidiaire :
Dire et Constater la nullité du licenciement pour violation de liberté fondamentale.
Au très subsidiaire :
Constater la rupture abusive de la période d’essai.
En tout état de cause :
Condamner les intimés à payer au salarié et/ou fixer la créance du salarié aux sommes suivantes, précision étant faite que les condamnations à titre indemnitaires seront prononcées nettes de CSG CRDS :
— 619,18 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires effectuées, outre 61,91 euros de congés payés afférents
— 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations de travail par l’employeur sur le fondement des articles L 1235-3 et L 1221-20 et suivants du code du travail
— 16 295,46 euros bruts à titre de l’indemnité de 6 mois de salaire résultant du caractère illicite de la rupture du contrat de travail.
— 16 295,46 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (le préjudice moral subi pour non respect du contrat de travail et des obligations patronales)
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 août 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la Searl [2], représentée par Maître [U] [M] ou Maître [B] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’AGS [5] de [Localité 6] et l'[6] [5] de [Localité 11] auxquelles la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes d’huissier de justice respectivement le 29 mars 2023 et le 20 mars 2023 lesquels, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, leur précisent que, faute pour elles, d’une part, de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celles-ci et, d’autre part, de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, elles s’exposent non seulement à ce qu’un arrêt soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire, mais à ce que leurs écritures soient déclarées d’office irrecevables, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
M. [W] sollicite le paiement de la somme de 619,18 euros bruts correspondant à 26 heures supplémentaires qu’il indique avoir effectuées, notamment lors des trajets effectués pour se rendre sur des chantiers éloignés. Il ajoute que le 26 octobre 2021, sa direction lui a demandé d’effacer certaines des heures supplémentaires réalisées, et de ne plus en inscrire au motif que les autres conducteurs de travaux ne comptabilisaient pas leurs heures supplémentaires depuis plusieurs mois car l’entité [1] était en difficulté.
Pour étayer sa demande il présente les éléments suivants :
— Des attestations, signées par M. [K], M. [E], M. [L], et M. [N], non conformes à l’article 202 du code de procédure civile, auxquelles ne sont pas annexées les pièces d’identité des témoins, et comportant toutes un texte dactylographié identique ainsi rédigé : 'je déclare avoir été témoin de la réalisation d’heures supplémentaires lors de déplacements dans l’Aveyron par M. [W] [H], conducteur de travaux en charge du suivi de ce chantier sur [Localité 12].'
— un mail adressé à l’inspection du travail le 27 octobre 2021 dans lequel il mentionne : 'Hier après-midi j’ai été reçu par mon directeur d’agence qui m’a signifié ne pas vouloir me valider les feuilles d’heures avec les heures supplémentaires effectuées depuis le début du mois, soit environ 9 à 10h par semaine. Il me demande de refaire mes feuilles d’heures en dissimulant ces heures réellement faites sous prétexte que les autres employés le font sans rien dire car il faut redresser l’établissement et l’entité [1] qui a souffert d’une mauvaise gestion antérieure.
Ainsi avec les autres conducteurs de travaux nous travaillons sur une amplitude horaire allant de 7h du matin à 18 voir 19h le soir certains jours avec pour seule pause 1h le midi. Cela avec un contrat [4] à 37h30 hebdomadaires. Il a été question d’éventuelles primes pour récompenser notre investissement mais encore là rien d’écrit que de la 'confiance'.
— Une lettre de réclamation, datée du 18 décembre 2021, adressée à l’employeur pour solliciter le paiement d’heures supplémentaires, accompagnée d’un tableau détaillé des heures qu’il déclarait avoir réalisées.
— un SMS adressé à '[X]' le 04 mai 2022 dans lequel M. [W] mentionne : '[…]je t’écris pour savoir si tu accepterais de me faire une attestation dans laquelle tu confirmes m’avoir demandé de refaire mes feuilles d’heures par équité envers les autres conducteurs de travaux, du fait que l’on devait redresser la barre d’ETETP[…]'
Message auquel '[X]' a répondu ainsi : 'Salut [H], pas de souci pour l’attestation complète la et je la signe ; […]'. Cependant, aucune attestation émanant de cet interlocuteur n’est produite aux débats.
— un relevé de messagerie SMS correspondant, selon lui, à son téléphone portable professionnel, établissant l’échanges de messages, généralement en fin de matinée et jusqu’à 17h, un message ayant été envoyé au plus tôt à 8h19 et au plus tard à 18h01, ainsi que des mails professionnels sachant que ceux qu’il réceptionne lui sont adressés l’après-midi par l’employeur, avant 17h.
— un mail adressé à l’employeur le 19 novembre 2021 dans lequel il sollicite un rendez-vous au sujet notamment de ses heures supplémentaires.
Il apparaît ainsi que les éléments présentés par le salarié sont suffisamment précis pour permettre au représentant de l’employeur d’y répondre.
Le liquidateur judiciaire de la société fait valoir que l’analyse du tableau produit par le salarié révèle qu’il sollicite en réalité le décompte des heures de trajet pour se rendre sur un chantier situé en Aveyron, qui ne s’assimile pas à un temps de travail effectif, et au titre duquel il percevait une indemnité de trajet de 12,41 euros conformément à la convention collective applicable.
Il ajoute que M. [W] ne devait pas se rendre quotidiennement sur les chantiers dont il était en charge, mais une seule fois par semaine, tel qu’en atteste M. [T], ancien conducteur de travaux au sein de la même entreprise, dans une attestation conforme à l’article 202 du code de procédure civile.
Le liquidateur de la société soutient également que M. [W] était libre d’organiser son temps de travail comme il le souhaitait sous réserve de respecter un horaire hebdomadaire de 37h30.
Il présente les feuilles d’heures journalières, remplies par le salarié, qui détaillent les heures de travail effectuées chaque jour sur toute la période de travail. Ces documents, signés à la fois par l’employeur et le salarié, font apparaître la réalisation d’heures supplémentaires, avec un temps de travail compris entre 7h30 et 11h par jour, y compris pendant la période postérieure au 26 octobre 2021.
Les bulletins de salaire produit établissent en outre qu’à partir de ce décompte, l’employeur a rémunéré les heures supplémentaires déclarées, et qu’ainsi, 26,5 heures supplémentaires ont été payées à M. [W] entre le 1er octobre 2021 et le 17 décembre 2021.
— le courrier adressé au salarié le 7 janvier 2022 en réponse à la contestation par M. [W] de son solde de tout compte et dans lequel l’employeur mentionne : 'Il apparaît qu’au cours de votre période de travail au sein de notre entreprise, soit du 1er octobre 2021 au 17 décembre 2021, aucune heure supplémentaire ne vous a été demandée par votre manager. Vous n’avez d’ailleurs jamais inscrit par vous-même d’heures supplémentaires sur vos feuilles de pointage de votre temps de travail, en dehors de celles validées par votre responsable. Nous tenons à démentir les propos que vous tenez dans votre courrier, selon lesquels la direction de l’entreprise vous aurait explicitement demandé de refaire vos feuilles de pointage pour effacer les traces des heures supplémentaires accomplies par vos soins. L’ensemble des heures travaillées au sein de notre entreprise vous ont été rémunérées, et celles-ci apparaissent clairement dans vos bulletins de salaire et le solde de tout compte'.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif dès lors qu’il n’est pas établi que pendant ces temps de déplacement, le salarié se tient à la disposition de l’employeur et qu’il se conforme à ses directives.
En l’espèce, M. [W] n’établit pas qu’il se tenait à la disposition de l’employeur lorsqu’il effectuait les trajets, matin et soir entre son domicile et son lieu de travail, de sorte que ces déplacements, au titre desquels il percevait une indemnité de trajet de 12,41 euros, conformément à la convention collective applicable, ne s’analysent pas en un temps de travail effectif.
De plus, les affirmations du salarié, selon lesquelles l’employeur lui aurait demandé, lors d’un entretien du 26 octobre 2021, de ne plus mentionner d’heures supplémentaires, sont contredites par les décomptes journaliers validés par l’employeur qui continuent d’en faire état. Certains jours, ils indiquent même des journées de travail de 10 ou 11 heures.
Par ailleurs, l’analyse croisée du décompte des heures de travail rempli et signé par M. [W] et l’employeur, avec celle des bulletins de paie correspondant aux heures supplémentaires déclarées, qui variaient chaque mois, établit que celles-ci étaient prises en compte et rémunérées par l’employeur selon les horaires renseignés par le salarié.
Il s’ensuit que l’employeur a répondu utilement aux allégations du salarié et a justifié du paiement intégral des heures supplémentaires, de sorte que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires doit être rejetée.
Sur le travail dissimulé :
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l’administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l’embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L’article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
La dissimulation d’emploi salarié est caractérisée s’il est établi que l’employeur a de manière intentionnelle mentionne sur le bulletin de paie un nombre de travail inférieur à celui véritablement effectué.
Il appartient au juge qui condamne l’employeur à verser au salarié une somme au titre du travail dissimulé de caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé.
En l’espèce, M. [W] sollicite la somme de 16 295,46 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé au motif que l’employeur lui a demandé d’effacer les heures supplémentaires réalisées, de ne plus en inscrire, et lui a précisé qu’il pourrait en contrepartie percevoir une prime exceptionnelle.
Il n’est pas établi que le salarié a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées et ce dernier ne justifie pas, au vu des mêmes éléments produits que ceux analysés dans le cadre de la demande formée au titre des heures supplémentaires, que l’employeur a indiqué sur son bulletin de paie un nombre d’heures travaillé inférieur à la réalité, de sorte que la demande formée au titre du travail dissimulé sera également rejetée.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail.
L’article 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
M. [W] allègue de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur au motif d’un manque d’accompagnement et de formation et d’adaptation au poste par défaut de temps et de personnel qui s’est traduit par un manque de connaissances et de moyens techniques à l’accomplissement de ses tâches.
A titre d’exemple il précise qu’il devait organiser, surveiller seul des travaux de tirage et de raccordement électrique sans avoir reçu la formation électrique adéquate mais simplement une formation initiale non électrique permettant de travailler au voisinage des réseaux.
Il produit un mail adressé à l’employeur le 14 octobre 2021 pour solliciter la transmissions d’informations afin de pouvoir procéder à une commande de fourniture auquel l’employeur a répondu dès le lendemain en lui transmettant la documentation utile ; des mails adressés au service informatique pour solliciter le bénéfice de certains logiciels ainsi qu’un mail du 16 novembre 2021 dans lequel il déroule les différentes étapes d’un chantier.
Il produit également un mail adressé à l’employeur le 19 novembre 2021 ainsi rédigé :
' Arrivant en milieu de période d’essai, je sollicite un rendez-vous de votre part afin d’aborder plusieurs points :
— Le manque d’accompagnement et de formation d’adaptation au poste par manque de temps et de personnel. Cela se traduit par un manque de connaissances et de moyens techniques à l’accomplissement de mes tâches (devis, rendez-vous, suivi).
— L’accumulation de dossiers non préparés et à préparer suite à l’arrêt maladie de L-M [Localité 13] et le futur départ de [S] [O]. Tout cela impose des heures supplémentaires que vous m’avez demandé le 26/10/2020 de ne pas faire figurer sur mes feuilles d’heures au motif que les autres font ainsi.
— Ces heures supplémentaires jouent sur ma vie privée et ma santé, c’est pourquoi j’ai pris la décision de ne plus en faire au-delà du nécessaire à la bonne exécution du chantier de [Localité 14] dans l’Aveyron qui impose du déplacement sur place dans le cadre de son suivi.'
Il n’est pas établi que le salarié a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées. Par ailleurs, les mails échangés avec l’employeur afférents à l’exécution de ses missions du salarié ne traduisent pas l’existence de difficultés rencontrées par le salarié en raison d’une insuffisance de formation, mais établissent au contraire qu’il maîtrisait ses fonctions.
Par ailleurs, le manque de formation ainsi que la surcharge de travail allégués dans un courrier par le salarié qui ne disposait cependant que d’une ancienneté de deux mois au sein de l’entreprise, et qui ne sont étayées par aucun élément probant, sont insuffisants à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.
La demande indemnitaire formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. [W] sollicite à titre principal que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’existence d’une période d’essai :
En application de l’article L.1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
L’article L.1221-23 du code du travail dispose que la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
Par ailleurs, l’article 2.3 de la convention collective applicable prévoit que lors de l’embauche du salarié l’employeur doit lui remettre un contrat de travail ou une lettre d’engagement qui prévoit notamment la durée de la période d’essai, et précise que ce document doit être signé par les deux parties.
Il s’ensuit que pour être opposable au salarié, la période d’essai et son éventuel renouvellement doivent être stipulés au contrat de travail ou la lettre d’engagement qui doivent être signés par les deux parties.
En l’espèce, aucune preuve d’un contrat de travail écrit régulièrement signé par les deux parties n’étant produite, il y a lieu de considérer que le salarié a été engagé par contrat verbal. Par conséquent, l’employeur ne peut valablement invoquer une rupture du contrat de travail durant une période d’essai, tel que notifiée au salarié le 26 novembre 2021.
Il en découle que la rupture de la relation contractuelle notifiée au salarié le 26 novembre 2021, sans respecter la procédure de licenciement et notamment la convocation à un entretien préalable ainsi que la notification d’une lettre de rupture motivée, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n’est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise
En l’espèce, aucune indemnité minimale n’est prévue au titre de l’ancienneté de deux mois et demi dont disposait M. [W] et l’indemnité maximale est d’un mois de salaire brut.
Postérieurement à la rupture, ce dernier, qui n’a pas bénéficié d’une indemnisation versée par pôle emploi, a effectué de nombreuses heures de garde en sa qualité de pompier volontaire. Il a par la suite exercé divers emplois précaires avant d’être engagé fin août 2023 en CDI en qualité de chef de culture.
Il convient en conséquence de lui accorder une indemnité d’un montant de 2 000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et de l’exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que les demandes formées par les deux parties au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Infirme le jugement en ce qu’il rejeté la demande fondée sur la requalification de la rupture de la relation de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeté la demande indemnitaire sur ce fondement.
Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés :
Dit que la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixe la créance de M. [H] [W] à la liquidation judiciaire de la société SCOP SA [1] à la somme de 2 000 euros bruts d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant :
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.
Dit que la décision est opposable à l’AGS [5] de [Localité 6] ainsi qu’à l'[6] [5] de [Localité 11].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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