Infirmation partielle 2 mars 2022
Cassation 7 février 2024
Confirmation 27 mars 2025
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 27 mars 2025, n° 24/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/01066
N° Portalis : DBV3-V-B7I-WONK
AFFAIRE :
[J] [W] épouse [P]
C/
S.A.S. SOCIETE MEUBLES IKEA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : F 16/01239
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 07 février 2024 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 02 mars 2022
Madame [J] [W] épouse [P]
Née le 22 Juillet 1987 à [Localité 6] (PAKISTAN)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée de Me Vincent LECOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 218
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. SOCIETE MEUBLES IKEA FRANCE
N° SIRET : 351 745 724
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée de Me Leila HAMZAOUI de l’AARPI Studio Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R115
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier, lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [J] [W] épouse [P] (ci-après Mme [P]) a été embauchée selon contrats de travail à durée déterminée en qualité de 'employé de caisses services’ pour les périodes du 9 juillet au 16 septembre 2012 puis du 28 septembre 2012 au 6 janvier 2013, par la société Meubles Ikea France, et a été affectée au sein d’un magasin situé à [Localité 5] (95).
À compter du 7 janvier 2013, Mme [P] a été embauchée selon contrat de travail indéterminé pour exercer les mêmes fonctions.
Par avenant à effet au 17 février 2014, Mme [P] a été affectée dans les fonctions de 'employé relation client'.
Entre son embauche et le 23 mars 2015, Mme [P] a accompli, à 156 reprises, des heures de travail de nuit, au-delà de 21 heures et jusqu’à 22h30 ou 23h00, heure de fermeture du magasin au public.
Par la suite, la société Meubles Ikea France a décidé la fermeture du magasin au public à 20h00.
Par lettre du 1er décembre 2015, la société Meubles Ikea France a notifié à Mme [P] son licenciement pour faute.
Le 26 décembre 2016, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Meubles Ikea France à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail, et notamment des dommages-intérêts pour recours illégal au travail de nuit.
Par un jugement du 24 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [P] à payer à la société Meubles Ikea France une somme de un euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de Mme [P], la 15ème chambre de la cour d’appel de céans a, par arrêt du 2 mars 2022, notamment, confirmé le débouté de la demande de dommages-intérêts pour recours illégal au travail de nuit et condamné la société Meubles Ikea France à payer à Mme [P] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Sur pourvois principaux de Mme [P] et de la société Meubles Ikea France, la Cour de cassation (chambre sociale) a par un arrêt du 7 février 2024 :
— rejeté le pourvoi de la société Meubles Ikea France ;
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [P] de ses demandes tendant à constater l’illégalité du recours au travail de nuit par la société Meubles Ikea France à son égard et à condamner cette dernière à lui verser une somme en réparation du préjudice subi en conséquence, l’arrêt rendu le 2 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Le 8 avril 2024, Mme [P] a saisi la cour d’appel de céans du renvoi après cassation.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 24 septembre 2018 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du recours illicite au travail de nuit et statuant à nouveau sur ce chef de :
— condamner la société Meubles Ikea France à lui payer une somme de 7 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du recours illégal à un travail de nuit ;
— condamner la société Meubles Ikea France à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Meubles Ikea France aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Meubles Ikea France demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué sur le débouté de la demande de dommages-intérêts de Mme [P] pour recours illégal au travail de nuit ;
— débouter Mme [P] de ses demandes ;
— condamner Mme [P] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Hamzaoui.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 23 janvier 2025.
SUR CE :
Sur les dommages-intérêts pour recours illégal au travail de nuit :
Aux termes de l’article L. 3122 -32 du code du travail , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : ' Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale'.
Aux termes de l’article L. 3122-33 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : ' La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l’article L. 3122-31 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d’une convention ou d’un accord collectif de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement.
Cette convention ou cet accord collectif comporte les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l’article L. 3122-32".
En l’espèce, en premier lieu, il ressort des débats et des pièces versées que les stipulations de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du travail de nuit du 29 novembre 2006, invoqué par la société Meubles Ikea France pour justifier la légalité de l’accomplissement par Mme [P] d’heures de travail de nuit, ne visent que les salariés affectés à l’approvisionnement des magasins et à la réception des marchandises.
Mme [P] n’étant pas affectée à de telles fonctions mais à des fonctions commerciales auprès de la clientèle, l’accomplissement par cette dernière d’heures de travail de nuit au delà de 21h00 n’est donc pas justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique, contrairement à ce que prétend l’employeur.
Mme [P] est donc fondée à soutenir que l’accomplissement d’heures de travail de nuit entre son embauche et mars 2015 était illicite.
En second lieu, s’agissant du préjudice allégué, Mme [P] invoque :
— des études scientifiques d’ordre général démontrant, selon elle, que le travail de nuit augmente les risques de contracter des pathologies graves, sans toutefois renvoyer à aucune pièce dans la partie discussion de ses conclusions, ni alléguer qu’elle souffre actuellement d’une telle pathologie ;
— une atteinte à sa vie familiale, sans toutefois fournir de plus amples explications ni renvoyer à la moindre pièce justificative.
Dans ces conditions, faute pour Mme [P] de justifier d’un préjudice direct, actuel et certain, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts formée pour recours illégal au travail de nuit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige et à la situation économique des parties, il y a lieu de condamner Mme [P] aux dépens de la présente instance d’appel et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés pour la présente instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 7 février 2024 ;
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de la cassation prononcée,
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il déboute Mme [J] [W] épouse [P] de sa demande de dommages-intérêts pour recours illégal au travail de nuit,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés pour la présente instance de renvoi après cassation,
Condamne Mme [J] [W] épouse [P] aux dépens de la présente instance de renvoi après cassation.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Excès de pouvoir ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Consorts ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conseiller ·
- Rôle ·
- Recours ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loisir ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Bail ·
- Caution ·
- Vanne ·
- Taxes foncières
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Camion ·
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation du contrat ·
- Épave ·
- Indemnité ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Prêt ·
- Commande ·
- Point de départ
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prix ·
- Incident ·
- Intimé
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Secret médical ·
- Dossier médical ·
- Document ·
- Partie ·
- Accord ·
- Cliniques ·
- Pièces ·
- Médecin ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Conseil ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Administration
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller ·
- Message ·
- Délai ·
- Gérant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Détention ·
- Menaces ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Part sociale ·
- Libéralité ·
- Recel successoral ·
- Acte ·
- Successions ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Électronique ·
- Transporteur ·
- Facturation ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Papier ·
- Artisan ·
- Original ·
- Sécurité
- Sociétés ·
- Agence ·
- Conteneur ·
- Contrefaçon ·
- Non-concurrence ·
- Dessin ·
- Concurrence déloyale ·
- Droit moral ·
- Auteur ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.