Confirmation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 6 août 2025, n° 25/02964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02964 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBEV
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 AOUT 2025
Magali DEGUETTE, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de l’Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 05 juillet 2025 à l’égard de M. [Z] [W] né le 03 juillet 1974 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 août 2025 à 14:05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [Z] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 04 août 2025 à 00:00 jusqu’au 02 septembre 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [W], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 04 août 2025 à 17:40 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Eure,
— à Me Morgane GARCIA, avocate au barreau de Rouen, choisie en vertu de son droit de suite ;
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [W] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de l’Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Morgane GARCIA, avocate au barreau de Rouen étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public et les observations écrites du Préfet de l’Eure, mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par M. [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen du 04 août 2025 est recevable.
Sur le fond
1) Sur le caractère disproportionné de la mesure
M. [W] expose qu’il ne présente aucun comportement troublant ou violent en rétention, qu’aucune procédure judiciaire n’est en cours à son encontre, et qu’il dispose d’un hébergement stable chez une connaissance à [Localité 3] ; qu’en conséquence, une assignation à résidence constitue une alternative sérieuse et moins attentatoire à sa liberté qu’une mesure de rétention administrative, comme le prévoit l’article L.743-1 du Ceseda.
Selon l’article L.742-4 du ceseda, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, les motifs retenus par le premier juge pour répondre à ce moyen et le rejeter n’appellent pas de critique. Il est établi que la décision d’éloignement de M. [W] n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien. La prolongation de la mesure de rétention en cours est donc possible.
Par ailleurs, cette mesure est justifiée au vu de l’absence de garanties de représentation suffisantes de M. [W], qui ne dispose d’aucun document de voyage, ni d’identité, et ne justifie pas de l’hébergement allégué devant les autorités préfectorales.
Les moyens avancés par ce dernier seront écartés.
2) Sur l’absence de menace actuelle et individualisée à l’ordre public
M. [W] précise que l’administration ne rapporte pas la preuve d’un danger actuel susceptible de justifier une atteinte grave à la liberté individuelle.
Toutefois, les conditions du paragraphe 3° a) de l’article L.742-4 précité étant remplies, il n’y a pas lieu d’examiner la condition relative à l’existence d’une menace pour l’ordre public, spécifiée au paragraphe 1° du même texte.
Ce moyen surabondant sera rejeté.
3) Sur l’absence de perspective réaliste d’éloignement à brève échéance
M. [W] fait valoir que l’administration a engagé des démarches consulaires dès le 13 juin 2025, soit près de sept semaines avant l’audience du 4 août devant le premier juge, mais qu’aucun laissez-passer n’a été délivré, ni aucun vol programmé, qu’une seule relance du consulat a été faite tardivement le 31 juillet 2025, de sorte qu’en l’état, aucune perspective d’éloignement concrète et immédiate ne se dégage et que la rétention ne poursuit donc plus l’objectif fixé par l’article L.742-4 du Ceseda.
L’article L.741-3 du ceseda prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention.
En l’espèce, M. [W] ne dispose pas de document de voyage, ni d’identité, ce qui constitue un obstacle à son éloignement. Il se déclare de nationalité algérienne.
Le préfet de l’Eure a donc saisi les autorités consulaires algériennes le 13 juin 2025, soit avant le placement en rétention administrative de M. [W], et les a relancées le 31 juillet 2025.
L’absence de réponse de ces dernières ne constitue pas une insuffisance de diligence de la part de l’autorité préfectorale pour fonder un refus de deuxième prolongation de la mesure de rétention. Elle n’est pas de nature à écarter toute perspective d’éloignement de M. [W] vers l’Algérie dans le délai de la prolongation de rétention sollicitée. D’autant plus que le juge n’a pas à rechercher si les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement sont susceptibles d’être surmontés à bref délai.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
Au final, l’ordonnance critiquée sera confirmée.
* * *
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Z] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 06 août 2025 à 11:30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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