Irrecevabilité 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, premier prés., 15 oct. 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’ APPEL DE [Localité 11]
PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE PORTANT SUR UNE INDEMNISATION
A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
N° RG 24/00001 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CNVQ
MINUTE N°25/06
Le quinze octobre deux mille vingt cinq,
PRÉSIDENT : M. Benjamin BANIZETTE, conseiller délégué aux fonctions de premier président
GREFFIER : aux débats et au prononcé de la décision, Madame Sandra DE SOUSA,
DEMANDEUR :
Madame [M] [N]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlène LE FLOC’H, avocat au barreau de MARTINIQUE et Me Julien ZANATTA DOS ANJOS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Guillemette DES BOSCS, avocat au barreau de Paris, par le biais de la visioconférence depuis le tribunal judiciaire de PARIS
DÉFENDEURS :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie MOUSSEAU, substituée par Me M’HADJI, avocat au barreau de MARTINIQUE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
DÉCISION : contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 juillet 2025, en l’absence du Ministère public, Maître MOUSSEAU substituée par Me M’HADJI, représentant l’Agent judiciaire de l’Etat, qui dépose son dossier et s’en rapporte, Maître DES BOSCS, substituant Me ZANATA DOS ANJOS, conseil de Madame [M] [N], entendue.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête déposée du greffe de la cour d’appel le 08 janvier 2024, Madame [M] [N] sollicite au titre de l’indemnisation d’une détention provisoire injustifiée les sommes suivantes:
— 64.920 euros au titre de son préjudice moral en raison d’une détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 10] pendant 541 jours entre le 10 mars 2020 et le 02 septembre 2021 ;
— 5.023 euros au titre de son préjudice matériel ;
— 2000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment :
— qu’elle a été mise en examen le 10 mars 2020 des chefs de vols en bande organisée au préjudice de la [5], participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, en bande organisée et placée en détention provisoire le même jour ;
— qu’elle a été mise en liberté par le magistrat instructeur et placée sous contrôle judiciaire à compter du 2 septembre 2021 ;
— que, conformément aux réquisitions du Ministère public, elle a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu le 30 juin 2023 ; ordonnance dont le caractère définitif a été confirmé par un certificat de non-appel en date du 27 décembre 2023 ;
— qu’elle a ainsi passé 541 jours en détention provisoire et que sa détention étant parfaitement injustifiée, elle sollicite la réparation du préjudice qui en est résulté.
Elle précise au soutien de ses demandes indemnitaires afférentes au préjudice moral qu’elle était âgée de 24 ans, qu’elle n’avait jamais été condamnée, qu’il s’agissait pour elle d’une première incarcération, pour des faits criminels et qu’elle a dû faire face à des conditions de détention indignes. Elle soutient donc qu’elle a subi un choc carcéral particulièrement violent et que tant les faits de nature criminelle que sa longue incarcération ont engendré un choc psychologique majeur.
Elle soutient que les conditions de son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 10], quartier des femmes, en pleine crise sanitaire, ont en outre été particulièrement difficiles et pénibles en raison de la surpopulation carcérale qui prévalait au sein de la maison d’arrêt relevées en 2017 par le Contrôleur général des prisons françaises et se prévaut d’une décision de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 30 janvier 2020, n° 9671/15, qui a jugé s’agissant du même établissement pénitentiaire, que les conditions de détention en son sein étaient si difficiles qu’elles constituaient un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH.
Elle précise au soutien de ses demandes indemnitaires afférentes au préjudice matériel :
— qu’elle était titulaire d’un contrat de travail au Brésil, en qualité de vendeuse et était rémunérée 1.500 real brésiliens, soit 279.07 euros mensuels et qu’elle était toujours salariée au moment de son incarcération selon l’indemnisation de ses congés payés ;
L’Agent judiciaire de l’État demande dans ses conclusions, régulièrement notifiées aux parties, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé plus ample des moyens développés au soutien de ses prétentions, de :
— déclarer l’Agent judiciaire de l’État recevable et bien fondé en ses écritures;
— à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de la production de la fiche pénale et du casier judiciaire, actualisés à une date postérieure au 2 septembre 2021;
à titre subsidiaire,
— de limiter à la somme de 37.000 euros son indemnisation au titre du préjudice moral ;
— de fixer à la somme de 5.023 euros son indemnisation au titre du préjudice matériel ;
— de ramener à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Agent judiciaire de l’État expose notamment s’agissant de l’indemnisation du préjudice moral, que la requérante ne donne aucun élément sur sa situation familiale et personnelle au moment de son placement en détention provisoire. Il soutient qu’il lui appartient d’apporter des éléments démontrant qu’elle a personnellement souffert des conditions de détention dont elle dénonce l’indignité, ce qu’elle ne fait pas dès lors que le rapport du contrôleur général des lieux de détention de 2017 est antérieur à la période de détention subie par la requérante et les extraits cités dans sa requête ne reflètent pas les conditions de détention dans le centre pénitentiaire en 2020-2021, par exemple en ce qui concerne l’accès aux extérieurs (travaux réalisés en 2019 sur les cours de promenade selon CE, Juge des référés, 06/08/2019, n° 432589). L’Agent judiciaire de l’État ajoute que les chiffres cités par la requérante ne concernent pas la maison d’arrêt pour les femmes qui ne se trouvait pas dans une situation de surpopulation carcérale.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées aux parties, Monsieur le Procureur général demande de déclarer la requête de Madame [M] [N] recevable, de limiter l’indemnisation du préjudice moral à la somme de 37.000 euros, de fixer l’indemnisation du préjudice matériel à une somme comprise entre 4.365 euros, selon la valeur en 2024 du [Localité 13] et 5.023 euros et de statuer ce que de droit sur les frais non répétibles de la procédure et les dépens.
Les débats clos, la présente décision a été mise en délibéré au 08 octobre 2025 puis prorogée au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête et la période d’incarcération à prendre en compte :
Aux termes des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R 26 du code de procédure pénale, la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit à sa demande à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accusée à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.
A peine d’irrecevabilité, le premier président de la cour d’ appel doit être saisi dans les six mois de la décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive. Ce delai ne saurait toutefois courir si le requérant n’a pas été informé de son droit de demander réparation de sa détention provisoire. Lorsque la personne a été acquittée, le délai ne commence à courir que lorsque l’arrêt de la cour d’assises est définitif, soit lorsque le délai de 5 jours francs, après le prononcé de la décision, est écoulé.
En l’espèce, l’ordonnance de non-lieu en date du 30 juin 2023 est devenue définitive le 10 juillet 2023 selon un certificat de non-appel produit.
Le conseil du requérant a déposé sa requête au greffe de la cour d’appel de céans le 08 janvier 2024. Le délai de six mois prévu par l’article 149-2 du code de procédure pénale qui expirait le 10 janvier 2024 a dès lors été observé.
Par ailleurs, il ressort de la fiche pénale éditée le 10 septembre 2024, que l’intéressée n’était pas détenue pour autre cause dans le même temps.
Dès lors, la requête déposée le 08 janvier 2024 sera déclarée recevable.
En application des articles précités, Madame [M] [N] sera par suite recevable à solliciter une indemnisation de la détention provisoire au cours d’une période du 10 mars 2020 et le 02 septembre 2021.
Sur l’indemnisation du préjudice moral :
Le préjudice moral résulte du choc carcéral ressenti par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Il peut être aggravé par certaines circonstances et notamment pas une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles. L’existence d’antécédents judiciaires, et notamment l’exécution antérieure de plusieurs peines d’emprisonnement, est de nature à minorer le choc carcéral. Lorsque la détention indemnisable s’est effectuée dans la continuation d’une détention pour autre cause, le choc carcéral s’en trouve diminué ([8], 14 mars 2011, 10-CRD045).
L’indemnisation de ce préjudice s’apprécie aussi au regard de plusieurs critères et, notamment de la personnalité et du mode de vie du réquérant, de sa situation familiale, de son âge ainsi que de la durée, des conditions et des circonstances de la détention provisoire. Il appartient au requérant de verser aux débats des pièces démontrant un lien direct entre sa situation et la détention ([8], 7 février 2017, 16CRD023 5).
Madame [M] [N] était âgée de 24 ans lorsqu’elle a été placée en détention provisoire et son casier judiciaire ne portait mention d’aucune condamnation. Elle n’avait pas été incarcérée auparavant et a été incarcérée en partie pour deux infractions de nature criminelle. Il ressort du dossier qu’elle avait des autorisations de téléphoner avec des membres de sa famille. Pour autant, au soutien de sa demande indemnitaire qui est chiffrée à la somme de 64.920 euros, elle ne produit pas d’éléments qui aurait permis à cette juridiction d’apprécier plus avant sa situation familiale et personnelle au moment de son placement en détention provisoire.
La requérante, au vu des éléments précédents a néanmoins nécessairement subi un choc carcéral ressenti par une personne brutalement et injustement privée de liberté.
S’agissant de ses conditions de détention, il n’est pas établi au vu des pièces susvisées et versées aux débats, dont un rapport du Contrôleur général des lieux de détention datant de 2017, soit antérieur à la période à laquelle elle était incarcérée, qu’elle ait subi des conditions de détention particulièrement indignes au sein de la maison d’arrêt pour femmes du Centre pénitentiaire de [Localité 10], dès lors en outre que les données auxquelles il est fait référence dans ses écritures et pièces concernent l’ensemble du centre pénitentiaire, entre le 10 mars 2020 et le 02 septembre 2021, sauf à dire que le taux d’emploi était faible pour les femmes également, ce qui en soi et pris isolément, ne constitue pas un motif constitutif de conditions de détention indignes. Ses allégations sur la surpopulation carcérale au sein de la maison d’arrêt pour femmes où elle a été incarcérée ne sont nullement démontrées au vu des pièces qu’elle verse aux débats.
Pour l’évaluation de son préjudice moral, il sera néanmoins pris en considération la situation sanitaire aux dates auxquelles elle était incarcérée, à une époque où l’épidémie de Covid 19 était très forte à la Martinique, ce qui emportait des conséquences défavorables sur la requérante, comme le stress accru d’être contaminée.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer la réparation de son préjudice moral à la somme de 39.000 euros pour l’ensemble de la période considérée.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel :
Il convient de rappeler que si l’indemnisation doit compenser intégralement le préjudice subi, elle ne peut l’excéder. Lorsque le demandeur a perdu son emploi en raison de l’incarcération, la réparation du préjudice matériel doit prendre en compte les pertes de salaire subies pendant la durée d’emprisonnement et, après la libération, pendant la période nécessaire à la recherche d’un emploi, déduction faite des allocations de chômage.
La réparation de la perte des salaires au cours de la détention doit être calculée en tenant compte de la rémunération nette du salarié (Crim, CNRD, 10/12/2007, n° 7C-RD054) ; Crim, CNRD, 17/03/2008 n° 7C-RD088), cette solution étant au demeurant en accord avec le fait que la somme allouée doit être de nature à remettre l’intéressé dans la situation où il se serait trouvé s’il n’avait pas été incarcéré.
S’agissant de la perte de chance de percevoir des salaires, elle n’est indemnisée que lorsqu’elle est sérieuse et l’indemnité doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée. Les allocations de chômage perçues doivent être déduites de l’indemnité allouée au titre de la perte de chance.
Pour obtenir réparation du préjudice matériel subi, l’intéressé doit produire les pièces qui sont de nature à justifier le montant du préjudice invoqué (CNR détentions, 24 janv. 2002, n° 01-92.005 P). Il appartient ainsi à la partie qui demande réparation d’un préjudice matériel lié à la détention d’en justifier. Faute de production de pièces justificatives relative à l’existence dudit préjudice, le demandeur ne peut qu’en être débouté ([7], 5 Déc. 2011, n° 11CRD037 P).
En l’espèce, la requérante sollicite qu’il lui soit allouée la somme de 5023,00 euros au titre de la perte de salaire en raison de sa détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 10] entre le 10 mars 2020 et le 02 septembre 2021.
Il ressort des pièces versées aux débats que cette demande est fondée et il y sera fait droit.
Sur la demande au titre l’article 700 du code de procédure civile :
En équité, il sera alloué à Madame [M] [N], dont la requête prospère partiellement, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La requête étant partiellement accueillie, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, sur requête en matière de réparation de la détention provisoire et en premier ressort,
— Déclarons recevable la requête de Madame [M] [N],
— Allouons à Madame [M] [N] les sommes suivantes :
— 39.000 euros (trente neuf mille euros) en réparation de son préjudice moral,
— 5023 euros en réparation de son préjudice matériel,
— Précisons que le paiement de la réparation sera effectué par les comptables directs du Trésor en application de l’article R. 40-1 du code de procédure pénale;
— Ordonnons la notification de la présente ordonnance dans les formes prescrites par l’article R. 38 du code de procédure pénale ;
— Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
— Rappelons que la présente décision peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours devant la Commission nationale de réparation des détentions ;
— Rappelons qu’en vertu de l’article R. 40-4 du code de procédure pénale la déclaration de recours doit être remise, sous peine d’irrecevabilité, au greffe de la présente juridiction en quatre exemplaires et non au greffe de la Cour de cassation;
— Disons qu’une copie de la présente décision sera adressée à la commission de suivi de la détention provisoire au Ministère de la Justice ;
— Rejetons le surplus des demandes ;
— Allouons à Madame [M] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissons les dépens à la charge de l’État.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Benjamin BANIZETTE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président et Madame Sandra DE SOUSA, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE P/ LE PREMIER PRÉSIDENT
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