Confirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 déc. 2024, n° 24/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00694 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FK5A
Pole social du TJ de [Localité 4]
23/00020
15 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [3] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume ROLAND substitué par Me Hugo TANGUY, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Organisme [12] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves SCHERER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Novembre 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024 ;
Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Par courrier du 29 août 2022, l’URSSAF [5] a notifié à la SAS [3] l’application du taux modulé plafond de 5,05 % à compter du 1er septembre 2022 au titre de sa contribution d’assurance chômage.
Le 26 octobre 2022, la SAS [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Le 13 février 2023, la SAS [3] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne.
Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :
— constater la recevabilité de la demande formée par la SAS [3] le 13 février 2023,
— débouté la SAS [3] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SAS [3] aux entiers dépens de la présente instance,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Le jugement a été notifié à la SAS [3] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 18 mars 2024.
Par acte du 9 avril 2024 adressé au greffe via RPVA, la société [3] a formé appel de ce jugement.
Suivant ses écritures reçues au greffe le 29 juillet 2024, la société [3] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en ce qu’il a :
— constaté que l’URSSAF [5] avait rempli son obligation générale d’information qui, à défaut de sollicitation, ne lui impose pas de prendre l’initiative de renseigner la société sur sa situation,
— dit (que) son obligation de motivation incombe uniquement en cas de décisions individuelles défavorables et qu’elle disposait, en temps utiles, de toutes les informations sur les règles générales relatives au taux modulé d’août 2022,
— confirmé la décision litigieuse, et ce, pour l’intégralité de la période concernée, à savoir du 1er septembre 2022 au 31 août 2023,
— et dit qu’elle est condamnée aux entiers dépens de l’instance,
Y faisant droit,
A titre principal,
— annuler à son égard la décision en date du 29 août 2022 d’appliquer un taux modulé au titre de la contribution d’assurance chômage pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023,
A titre subsidiaire,
— l’indemniser à hauteur du montant correspondant à la différence entre taux de droit commun (4,05 %) et le taux modulé, notifié le 29 août 2022 (5,05 %) soit 213 691 euros correspondant au préjudice qu’elle a subi suite au défaut d’information de l’URSSAF.
À l’appui de son appel, la société [3] fait valoir les moyens suivants :
— la décision de l’URSSAF serait nulle en ce que :
* L’URSSAF n’a pas respecté son obligation d’information et de motivation, en ne mentionnant pas les sources légales et réglementaires pour l’obtention des chiffres mentionnés et les formules applicables,
* la décision notifiée n’est pas signée, or elle s’apparente à une contrainte, s’agissant d’une demande en paiement, qui selon la jurisprudence doit être signée et décernée par le directeur
* il n’y a pas eu de phase préalable contradictoire comme lors des contrôles [11] et il y a donc eu atteinte à son droit à observations,
* l’URSSAF n’a pas respecté intégralement à son obligation d’information, la saisine de la commission de recours amiable devant être interprétée comme une demande expresse d’information, l’empêchant ainsi d’anticiper et de rectifier sa politique de recrutement,
— subsidiairement, en raison de son manquement à son obligation générale d’information, l’URSSAF a commis une faute engageant sa responsabilité civile, le préjudice étant l’application d’un taux de 5,05 % au lieu du taux de 4,05 %, en application de l’article 1240 du code civil.
Suivant ses écritures déposées à l’audience, l’URSSAF [5] demande à la cour de :
— Déclarer recevable mais non fondé le recours de la société [3],
— Débouter la société [3] de l’intégralité de ses demandes,
— Constater que l’URSSAF a respecté son obligation générale d’information,
— Constater que la décision administrative du 29 août 2022 est suffisamment motivée,
En conséquence,
— Confirmer la décision administrative du 29 août 2022 notifiant le taux modulé de la contribution d’assurance chômage à hauteur de 5,05 %,
— Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne rendu le 15 mars 2024,
— Rejeter la demande formulée par la société [3] au titre des dommages et intérêts à hauteur de 213.691,00 euros.
L'[13] fait valoir les moyens suivants :
— elle a respecté son obligation générale d’information telle que prévue à l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, qui lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises,
— le défaut de motivation ou l’insuffisance de motivation n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision mais elle permet seulement de contester le bien-fondée de la décision devant le juge, sans condition de délai,
— sa décision est suffisamment motivée,
— la notification du taux modulé n’étant pas une sanction mais une simple information, l’exigence de signature ne saurait s’appliquer,
— ayant respecté son obligation d’information, elle n’a commise aucune faute pouvant engagé sa responsabilité,
— elle reprend les données chiffrées justifiant la fixation du taux de contribution à 5,05 %.
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, prorogé au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions de l’organisme. L’éventuelle irrégularité permet seulement d’en contester le bien fondée devant le juge sans condition de délai (C. Cass. Civ. 2, arrêt du 4 mai 2017, n° 16-15.948).
En l’espèce, la société [3] ne sollicite, à aucun moment, de fixer le taux de contribution à l’assurance-chômage à 4,05 % et ne donne aucun élément justifiant que l’application du taux de 5,05 % par l’URSSAF est erronée.
Seule l’URSSAF demande la validation de ce taux.
Les manquements invoqués par la société [3], à savoir le non-respect des obligations d’information et de motivation et le défaut de signature ne seront donc examinés qu’au titre de la demande relative à la responsabilité civile de l’URSSAF.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’obligation générale d’information prévue à l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ( civ.2e., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-18.704 ; civ.2e., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-22.457 ; civ.2e 28 novembre 2013, pourvoi n 12-24.210 Bull. 2013, II, n° 227 ; civ.2e, 12 juin 2007, pourvoi n° 06-15.685 ; Soc., 4 juillet 1984, pourvoi n° 83-11.049, Bull.1984, V, 290 ; Soc. 17 octobre 1996, pourvoi n° 94-18.537, Bull.1996, V, n° 238), mais simplement de répondre aux demandes des assurés (civ.2e 5 novembre 2015, pourvoi n° 14-25.053, Bull. 2015, II, n° 244 ; civ.2e. 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-27.467, Bull. 2013, II, n° 24).
Seuls les organismes gestionnaires de l’assurance vieillesse sont soumis à une obligation d’information particulière, à savoir celle d’informer régulièrement les assurés de leurs droits, hors toute demande de leur part.
En l’espèce, la société [3] n’a jamais sollicité l’URSSAF sur le nombre de salariés ayant travaillé à titre temporaire et s’étant réinscrits à [9] par la suite et les autres paramètres pris en compte pour la fixation du taux de séparation.
La saisine de la commission de recours amiable n’est pas assimilable à une demande de renseignement, sachant que la société [3] n’a invoqué devant cette commission que la nullité de la notification du taux pour défaut de motivation et d’information.
Selon l’article L. 115-3 du code de la sécurité sociale, sont fixées par le titre I du livre II du code des relations entre le public et l’administration les conditions dans lesquelles les organismes doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.
Les organismes de sécurité sociale ne sont pas concernés par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’ils ne rendent pas de décisions administratives au sens de cet article.
Seul l’article L. 211-7 de ce code leur est applicable.
Aux termes de cet article, les organismes de sécurité sociale et l’opérateur [7] doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir.
La notification du taux de contribution de l’employeur à l’assurance chômage ne saurait être assimilée à la procédure de contrôle et de redressement effectuée par les [11], avec lettre d’observation, mise en demeure et contrainte. La phase de recouvrement intervient ultérieurement.
La lettre de notification du taux n’est pas une demande de paiement de cotisations.
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 a supprimé la contribution salariale à l’assurance chômage et a réintroduit la variation du taux de la contribution patronale d’assurance chômage en fonction du nombre de fins de contrat.
Le nouveau dispositif a été mis en oeuvre par le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 (article 50-1 à 51 de l’annexe A, modifié par décret n° 2021-346 du 30 mars 2021).
Ce dispositif, dénommé 'bonus/malus’ figure à l’article L. 5422-12 du code du travail :
' Les taux des contributions et de l’allocation sont calculés de manière à garantir l’équilibre financier du régime.
(L. no 2018-771 du 5 sept. 2018, art. 52) Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :
1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1er de l’article L. 1251-1, à l’exclusion des démissions (L. no 2020-1577 du 14 décembre 2020, art. 12-III, en vigueur le 1er janvier 2021), des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° (L. no 2020-1577 du 14 décembre 2020, art. 12, en vigueur le 1er janvier 2021), de l’article L. 1251-1, et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 ;
2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d’une telle nature;
3° De l’âge du salarié;
4° De la taille de l’entreprise;
5° Du secteur d’activité de l’entreprise.»
(L. no 2022-1598 du 21 décembre 2022, art. 5) Les données nécessaires à la détermination du nombre mentionné au 1er du présent article, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, peuvent être communiquées à l’employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage, dans des conditions prévues par décret.
Les dispositions issues de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 sont applicables aux taux notifiés aux employeurs pour les périodes courant à compter du 1er sept. 2022 (Loi précitée, article 5-II).
Aux termes de l’article D. 5422-3 du code du travail, il faut une demande de l’employeur à l’URSSAF,
Dès le 1er janvier 2021, la société [3] était donc en mesure de connaître les contrats de travail exclus des paramètres de calcul du bonus/malus.
Il résulte du nouveau dispositif que le taux de contribution patronale à l’assurance chômage est de 4,05 %. Toutefois ce taux peut être modulé à la hausse (5,05 % maximum) ou à la baisse (3,0%).
Le mode de calcul modulé est fonction du taux de séparation de l’employeur et est applicable aux entreprises de 11 salariés et plus. La modulation à la hausse ou à la baisse du taux de contribution patronale d’assurance chômage a été calculée à partir des fins de contrats de travail ou de mission d’intérim constatées entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.
L’affectation d’une entreprise dans l’un des secteurs d’activité est effectuée en fonction de l’activité économique principale qu’elle exerce ou de son objet social, et de la convention collective à laquelle elle sera rattachée, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi. La modulation des contributions est déclenchée uniquement dans certains secteurs d’activités, dans lesquels le taux de séparation médian est supérieur à un seuil de 150 %. (décret n° 2021-346 du 30 mars 2021, arrêté du 28 juin 2021).
La minoration ou la majoration est déterminée par employeur en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise et le taux de séparation médian calculé dans le secteur d’activité de l’entreprise.
Le taux de séparation de l’entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l’entreprise par l’effectif de l’entreprise. Le nombre de séparations imputées à l’entreprise correspond à la somme du nombre d’inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition ; du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié sera déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
Le taux de contribution de l’entreprise modulé par la minoration ou la majoration est déterminé dans le limite d’un plafond et d’un plancher déterminés par secteur d’activité et fixés par arrêté du ministre chargé de l’Emploi, de la manière suivante : taux = ratio de l’entreprise x 1,46 + 2,59.
Le ratio de l’entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l’entreprise par le taux de séparation médian du secteur.
Dès 2021, le ministère du travail a mis à la disposition des entreprises un simulateur leur permettant d’anticiper le taux de contribution d’assurance chômage modulé par le bonus-malus.
Le taux minoré ou majoré est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2022.
Par décret n° 2021-346 du 30 mars 2021, article 2, il a été prévu que pour la première fois, la période de référence pour la détermination du taux de séparation, est comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.
Dès lors, la société [3] ne peut dire qu’elle n’a pas pu anticiper sa politique en matière de recours aux contrats de travail temporaires, le décret étant en date du 30 mars 2021.
Les lettres de notifications
Par courrier du 27 juin 2022, L’URSSAF [5] rappelle à la société [3] qu’elle a été informée le 5 juillet 2021 de son éligibilité au dispositif bonus-malus à l’assurance chômage.
Elle lui rappelle qu’elle est concernée par ce dispositif sur la base des données suivantes :
— 'Votre secteur d’activité : Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques,
— Votre code APE : 2222Z,
— Votre identifiant de convention collective majoritaire ([8]) : 0292,
— Votre effectif moyen annuel'.
La société [3] relève donc d’un secteur d’activité dont le taux médian de séparation est plus élevé.
L’URSSAF indique que la première modulation de son taux de contribution chômage interviendra à compter du 1er septembre 2022 si son effectif est toujours supérieur ou égal à 11 salariés du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Son taux sera notifié en septembre 2022. Son taux sera calculé par l’URSSAF à partir des fins de contrats de travail ou de missions d’intérim enregistrées pour cette même période.
Il est explicité ensuite le dispositif bonus-malus et les conditions de rattachement d’une entreprise à l’un des secteurs d’activité dont le taux médian de séparation est plus élevé et il est renvoyé à l’arrêté du 28 juin 2021 relatif aux secteurs d’activité et aux employeurs entrant dans
le champs d’application du bonus-malus. Il est renvoyé à un site du ministère du travail pour diminuer le nombre de contrats courts.
Le courrier se termine par la phrase : 'L’URSSAF est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire'.
Un arrêté ministériel du 21 juin 2022 a prévu que le taux de contribution devra être notifié au plus tard 15 jours après le début de la période d’emploi à laquelle il sera applicable, soit avant le 15 septembre 2022.
Par courrier du 29 août 2022, L'[13] a notifié à la société [3] un taux modulé de 5,05 % applicable à compter du 1er septembre 2022.
Elle indique que 'ce dispositif consiste à moduler le taux de contribution d’assurance chômage, qui est de 4,05 % à la hausse ou à la baisse, en fonction du taux de séparation de l’entreprise, dans la limite d’un taux plancher (3%) et d’un taux plafond (5,05 %). Ce taux de séparation correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim donnant lieu à inscription à [9], hors démissions et autres exceptions prévues par la réglementation, rapporté à l’effectif annuel moyen de l’entreprise. Le taux modulé est calculé en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise concernée et le taux de séparation médian de son secteur d’activité'.
Elle reprend les données spécifiques à la société [3] :
— 'Votre effectif moyen annuel : 566,59
— le nombre de séparation de votre entreprise : 3514
— le taux de séparation de votre entreprise : 620,20 %
— le taux de séparation de votre secteur d’activité Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques : 134,30 %'.
Elle précise ensuite les données techniques pour déclarer cette contribution sur sa déclaration sociale nominative.
Elle renvoie pour plus d’information sur le dispositif bonus- malus et sur les modalités déclaratives au site de l’URSSAF.
Dans ces conditions, la motivation de la décision de fixation du taux de contribution est suffisante, la société [3] étant informée du dispositif applicable et des données personnelles prises en compte, et ce même en l’absence de référence textuelle aux articles applicables, les mentions portées sur ce courrier permettant de les identifier.
L’effectif moyen mensuel retenu et le nombre de fins de contrat dans l’entreprise
L’article 50-5, dans sa version en vigueur du 01 avril 2021 au 28 janvier 2023 prévoit :
'I.-Le taux de séparation de l’entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence mentionnée à l’article 50-7, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l’entreprise par l’effectif de l’entreprise.
Le décompte de l’effectif de l’entreprise est effectué conformément à l’article L. 130-1 du code la sécurité sociale.
Le nombre de séparations imputées à l’entreprise correspond, sous réserve des dispositions de l’article 50-6, à la somme :
1° Du nombre d’inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, mentionnée à l’article L. 5411-1 du code du travail, intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition ;
2° Et du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi précitée.
Les fins de contrat de travail mentionnées aux 1° et 2° correspondent à celles déclarées par l’employeur dans l’attestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 1234-9 du code du travail ou dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Les fins de contrat de mise à disposition mentionnées aux 1° et 2° correspondent aux fins de contrats de mission qui leur sont associées et qui sont inscrites dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
II.-Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du I, pour la première période d’emploi mentionnée à l’article 51 au cours de laquelle s’applique le taux majoré ou minoré mentionné à l’article 50-2, le taux de séparation de l’entreprise est égal au quotient du nombre de séparations imputées à l’entreprise sur la période de référence mentionnée au II de l’article 50-7 par l’effectif de l’entreprise correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de cette même période de référence'.
Il en résulte que l’effectif de la société se calcule à partir des déclarations sociales nominatives (DSN) selon les règles prévues au code de la sécurité sociale, à savoir les articles L. 130-1, R. 130-1 et R.130-2, et étant rappelé qu’aux termes de l’article L. 133-5 du même code, les données des DSN servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l’ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d’assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l’exposition à certains risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu’à l’accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.
Aux termes de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en 'uvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande.
S’il est exact que L’URSSAF, dans sa lettre de notification du 29 août 2022, ne fait pas état de l’utilisation d’un traitement algorithmique pour le calcul de l’effectif moyen mensuel, ce qu’elle fera dans sa lettre de notification de l’année suivante (pièce 4 de l’appelant), la société [3] n’évoque ni ne démontre que l’URSSAF aurait commis une erreur dans le calcul de l’effectif mensuel moyen de l’entreprise.
La société [3] a cancellé les données chiffrées de la lettre de notification relative au taux applicable à compter de septembre 2023, sauf en ce qui concerne ce taux qui reste à 5,05 %.
Sur le nombre de fins de contrat dans l’entreprise, si la société [3] ne conteste pas, à hauteur d’appel, le nombre de séparations imputables sur la période considérée, elle fait grief à l’URSSAF de n’avoir pu que tardivement en vérifier l’exactitude, reconnaissant implicitement que l’organisme ne pouvait lui communiquer avant la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, les données relatives aux salariés inscrits à [9] après leur rupture du contrat de travail conformément à l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration qui interdit de communiquer aux tiers des documents administratifs portant atteinte à la vie privée.
La société [3] indique que l’URSSAF aurait pu lui mentionner les contrats temporaires non pris en compte.
Il appartenait à la société [3] de se reporter à l’article L. 5422-12 du code du travail.
Le taux de séparation médian
La société [3] fait valoir qu’une erreur informatique des services de l’URSSAF sur les taux de séparation médians applicables en septembre 2022 à chaque secteur d’activité concernée par le dispositif a été commise, conduisant à la publication d’un nouvel arrêté du 23 novembre 2022. Elle reproche à l’URSSAF un manque de communication sur les raisons de l’erreur informatique.
Or le taux de contribution de 5,05 % de la société [3] n’a pas été modifié à la suite de ce nouvel arrêté, ce dont il se déduit qu’elle n’a pas été impactée par l’éventuelle carence d’information de l’URSSAF ni que cela ait pu avoir un effet non constructif sur sa politique salariale et son recours aux contrats de travail temporaires.
Sur l’absence de signature de la lettre de notification du 29 août 2022
Ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, la notification du taux de contribution modulé ne constitue pas une contrainte, ni une lettre d’observation suite à un contrôle, document dont la loi exige qu’ils soient signés.
Il suffit que le document fasse mention de l’organisme social qui l’a émis.
L’absence de signature n’affecte donc pas la validité de cette lettre de notification qui ne comporte pas de signature mais l’organisme dont elle émane, avec l’adresse postale, le site en ligne et le numéro de téléphone.
Dans ces conditions, l’URSSAF [6] n’a pas manqué à ses obligations de motivation et d’information, sauf en ce qui concerne le recours à un algorithme. Toutefois, il n’existe pas de préjudice pour la société.
La société [3] sera donc déboutée de ses demandes d’annulation de la lettre de notification du taux de contribution du 29 août 2022 et de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Le jugement sera confirmé.
S’agissant du taux de contribution fixé, il ressort des éléments invoqués par l’URSSAF que :
— effectif moyen sur la période de référence : 566,59
— nombre de séparations sur la période de référence : 3514
— taux de séparation de la société [3] : (3514 / 566,59) X 100 = 620,20 %,
— taux de séparation médian dans la branche : 134,30 %
La société a donc un taux de séparation supérieur au taux de séparation moyen dans la branche d’activité ce qui entraîne un malus de :
taux = (taux de séparation de l’entreprise / taux de séparation médian ) x 1,46 + 2,59 = (620,20 / 134,30) x 1,46 + 2,59 = 9,33.
Or le taux modulé est plafonné à 5,05 %.
Dans ces conditions, la lettre de notification du taux de 5,05 % sera confirmée.
Partie perdante, la société [3] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne,
Y ajoutant,
Confirme la fixation du taux de contribution à l’assurance chômage de la SAS [3] à 5,05 %, notifiée par lettre du 29 août 2022,
Condamne la SAS [3] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
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