Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 7 janv. 2025, n° 23/07392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 7 JANVIER 2025
N° RG 23/07392 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFBY
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS La Société BNP PARIBAS,
C/
[N] [R]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/01/25
à :
Me Michel RONZEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 04 2 4 49
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9 – N° du dossier 2329354 -
Plaidant : Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1075
****************
INTIMES
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (95)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
Madame [X] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI,Magistrate placée,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
Greffière placée, lors du prononcé de décision : Madame Gaëlle RULLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 mars 2014, la société BNP Paribas a consenti à la société [L] un prêt d’un montant de 25 000 euros remboursable en 48 mensualités moyennant un taux d’intérêt annuel fixe de 3,13 %.
Aux termes du même acte, M. [N] [R] et Mme [X] [I] épouse [R] se sont portés cautions personnelles et solidaires de la société [L] et solidairement entre eux à hauteur de 25 % de l’encours du prêt dans la limite de 7 187,50 euros couvrant le principal, les intérêts, frais et accessoires.
Par acte sous seing privé du 10 avril 2015, la société BNP Paribas a consenti à la société [L] un prêt d’un montant de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités moyennant un taux d’intérêt annuel fixe de 3,13 %.
Aux termes du même acte, M. et Mme [R] se sont portés cautions personnelles et solidaires de la société [L] à hauteur de 50% de l’encours du prêt dans la limite de 8 625 euros chacun, couvrant le principal, les intérêts, frais et accessoires.
La société [L] a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise le 20 novembre 2017.
La société BNP Paribas a déclaré sa créance au passif de la société [L] à hauteur de 12 735,04 euros pour le prêt du 20 mars 2014 et à hauteur de 12 510,83 euros pour le prêt du 10 avril 2015. La procédure collective de la société [L] a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 14 juin 2019 sans que la demanderesse n’ait recouvré sa créance.
Suivant lettres recommandées du 24 mai 2022, la société BNP Paribas a mis en demeure M. et Mme [R], en qualité de cautions solidaires, de lui payer les sommes restant dues au titre des deux prêts.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 janvier 2023, la société BNP Paribas a assigné M. et Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation solidaire de M. et Mme [R] à lui régler la somme de 3 322,30 euros au titre du prêt du 20 mars 2014, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022, avec capitalisation des intérêts ;
— la condamnation de M. et Mme [R] à lui payer chacun la somme de 6 512,56 euros au titre du prêt du 10 avril 2015, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022, avec capitalisation des intérêts ;
— la condamnation in solidum de M. et Mme [R] à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement contradictoire du 26 septembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Pontoise a :
— déclaré la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par M. et Mme [R] recevable ;
— débouté la société BNP Paribas de sa demande de condamnation solidaire de M. et Mme [R] au paiement de la somme de 3 322,30 euros au titre du prêt de 25 000 euros ;
— débouté la société BNP Paribas de sa demande de condamnation de M. et Mme [R] au paiement de la somme de 6 512,56 euros au titre du prêt de 15 000 euros ;
— condamné la société BNP Paribas aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 27 octobre 2023, la société BNP Paribas a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 janvier 2024, la société BNP Paribas, appelante, demande à la cour de :
— se déclarer compétente pour connaître du présent litige ;
— juger son appel interjeté recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 3 322,30 euros, au titre du prêt de 25 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. et Mme [R] à lui payer, chacun, la somme de 6 512,56 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— juger prescrite la demande reconventionnelle formulée par les époux [R] au titre du prétendu manquement de la banque à son devoir de mise en garde et, subsidiairement, la déclarer mal fondée ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. et Mme [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. et Mme [R] aux entiers dépens tant de 1ère instance que d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Maître Michel Ronzeau, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [R] n’ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 janvier 2024, la déclaration d’appel leur a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2024, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 septembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’engagement de caution
* Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement
Le tribunal a considéré que les documents produits par M. et Mme [R] faisaient apparaître un taux d’endettement de 43% pour le prêt de 25 000 euros et un taux de 56% pour le prêt de 15 000 euros, que ces taux dépassaient significativement le taux d’usage de 30%, retenait en conséquence le caractère disproportionné des engagements de caution et rejetait les demandes en paiement de la banque.
La banque fait valoir que la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution et que M. et Mme [R] devant le premier juge n’ont pas communiqué leurs avis d’imposition 2013 et 2014, ou de manière tronquée, alors qu’il s’agit des seuls avis pouvant être pris en considération au regard de la date des engagements. Elle ajoute que même à supposer que la cour prenne en considération l’avis d’imposition 2015 sur les revenus de 2014, les revenus de M. et Mme [R] étaient de 21 785 euros, outre qu’ils étaient propriétaires d’un bien immobilier d’une valeur de 245 000 euros, en sorte qu’aucune disproportion manifeste n’est rapportée. De la même manière, la banque fait valoir que s’agissant des fiches de solvabilité prises en compte par le premier juge, celle de M. [R] ne peut être prise en compte pour le prêt du 20 mars 2014 (25 000 euros) puisqu’elle est postérieure au prêt et que celle de Mme [R] ne peut pas non plus être prise en compte pour le prêt du 10 avril 2015 (15 000 euros) car la fiche est aussi postérieure. Elle ajoute que si la fiche du 21 mars 2015 pouvait être rattachée au prêt du 10 avril 2015, aucune disproportion n’y apparaît.
Réponse de la cour
En application de l’article L 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l’engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En l’espèce, en l’absence de constitution des intimés, ne sont produites par la banque que les pièces que M. et Mme [R] avaient produites devant le premier juge, à savoir les avis d’imposition de 2013 à 2021, lesquels font apparaître un revenu fiscal de référence pour l’année 2013 de 18 725 euros, pour l’année 2014 de 19 607 euros et pour l’année 2015 de 24 500 euros.
Sont également versés aux débats, la fiche de renseignements remplie par M. [N] [R] le 21 mars 2015, laquelle fait apparaître un taux d’endettement de 43% et la fiche de renseignements remplie par Mme [X] [R] le 29 septembre 2015 laquelle fait apparaître un taux d’endettement de 56%. M. [R] déclarait ainsi en 2015 des revenus annuels de l’ordre de 36 000 euros (en ce compris 6 000 euros d’allocations familiales) tandis que Mme [R] déclarait des revenus de l’ordre de 27 872 euros (en ce compris 3 600 euros d’allocations familiales). Leurs déclarations permettaient également d’établir qu’ils étaient propriétaires de leur logement qu’ils évaluaient à un montant de 300 000 euros et qu’il restait 224 337 euros au titre des échéances restant dues. Ils estimaient leurs charges annuelles à la somme de 15 736 euros correspondant au montant du crédit immobilier souscrit. Il n’apparaissait pas d’autres crédit, hormis un crédit renouvelable à hauteur de 1 500 euros.
Si les fiches de renseignement sont postérieures pour les deux engagements de caution de Mme [R] et pour l’un des engagements de caution de M. [R], cet élément n’a pas pour conséquence de leur enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d’en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution, notamment les avis d’imposition évoqués plus haut.
Si le taux d’endettement de la caution peut être pris en considération, il ne suffit pas, au seul motif qu’il serait supérieur à 33 %, à démontrer que le cautionnement est manifestement disproportionné puisqu’il doit être tenu compte également du patrimoine de la caution.
Les autres éléments produits ne permettent pas d’établir quelles seraient leurs autres charges, étant seulement observé que M. et Mme [R] devaient également faire face aux charges de la vie courante.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’établir pour chaque acte de cautionnement si l’engagement pris était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. et Mme [R].
S’agissant du premier prêt souscrit le 20 mars 2014 à hauteur de la somme de 25 000 euros, M. et Mme [R] se sont portés cautions personnelles et solidaires de la société [L] et solidairement entre eux à hauteur de 25 % de l’encours du prêt dans la limite de 7 187,50 euros.
Il ressort de leur avis fiscal de référence qu’ils percevaient des revenus à hauteur de la somme de 18 725 euros en 2013 et la valeur nette de leur patrimoine immobilier en 2014 était de l’ordre de 60 000 euros.
Ainsi, il n’est pas démontré que les engagements de M. et Mme [R] en 2014 étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, puisqu’en toutes hypothèses, la valeur nette de leur patrimoine immobilier leur permettait de faire face à leur engagement de caution, à hauteur de la somme de 7 187,50 euros au titre du premier prêt.
S’agissant du deuxième prêt souscrit le 10 avril 2015 à hauteur de la somme de 15 000 euros, M. et Mme [R] se sont portés cautions personnelles et solidaires de la société [L] à hauteur de 50% de l’encours du prêt dans la limite de 8 625 euros chacun.
Il ressort de leur avis fiscal de référence qu’ils percevaient des revenus à hauteur de la somme de 19 607 euros en 2014 et il ressort de la fiche de renseignement de M. [R] contemporaine de la souscription de son engagement qu’ils avaient perçu la somme de 6 000 euros d’allocation familiales. En outre, la valeur nette de leur patrimoine immobilier en 2015 était de l’ordre de 75 000 euros.
Ainsi, il n’est pas démontré que les engagements de M. et Mme [R] en 2015 étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, puisqu’en toutes hypothèses, la valeur nette de leur patrimoine immobilier leur permettait de faire face à leur engagement de caution, à hauteur chacun de la somme de 8 625 euros, au titre du second prêt, outre la somme de 7 187,50 euros au titre du premier prêt.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.
* Sur les sommes dues
Pour justifier sa créance, la banque produit les deux contrats de prêts, les deux mises en demeure et les deux décomptes de créances.
Il ressort des pièces ci-dessus listées que les deux mises en demeure des cautions et les deux décomptes de créance font état d’une dette en principal respectivement de 2 170,71 euros et 5 250,53 euros correspondant au capital restant dû (à proportion de leurs engagements de caution) à l’échéance des deux prêts le 10 novembre 2016, conformément aux deux tableaux d’amortissement desdits prêts.
Il apparaît ainsi que la banque justifie du montant de sa créance envers M. et Mme [R] en leur qualité de caution.
Au titre du premier engagement de caution, s’agissant d’un engagement solidaire entre eux, au regard de l’acte produit aux débats, M. et Mme [R] seront condamnés solidairement à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 322,30 euros au titre du prêt de 25 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022 conformément à la demande de la banque.
Au titre du deuxième engagement de caution, celui-ci prévoyant un engagement non solidaire et cumulatif, M. et Mme [R] seront condamnés chacun à payer à la société BNP Paribas la somme de 6 512,56 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022 conformément à la demande de la banque.
La capitalisation est de droit lorsque les conditions de l’article 1343-2 (ancien 1154) du code civil sont réunies, les seules conditions posées par ce texte étant que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur l’obligation de mise en garde :
* Sur la prescription
La banque reproche au premier juge d’avoir retenu que l’action en responsabilité engagée à son encontre par M. et Mme [R] pour manquement à son devoir de mise en garde n’était pas prescrite, faisant valoir que l’action est manifestement prescrite pour avoir été initiée plus de 5 ans après la souscription de ces cautionnements.
Il ressort des dispositions de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Comme l’a rappelé le tribunal, le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité de la caution à l’encontre de l’établissement bancaire ne court pas à compter du contrat de cautionnement, mais à compter du jour où la caution est informée par l’établissement bancaire du défaut de paiement du débiteur principal et de la mise en 'uvre consécutive de son engagement de caution.
En l’espèce, M. et Mme [R] ont été informés par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 24 mai 2022 du défaut de paiement du débiteur principal concernant les deux prêts en date respectivement des 20 mars 2014 et 10 avril 2015, et mis en demeure en leur qualité de caution d’avoir à régler à la banque les sommes dues à ce titre.
Il ressort du jugement que les demandes ont été formulées pour la première fois à l’audience du 9 février 2023, soit moins de cinq années après le point de départ de la prescription de son action fixé au 24 mai 2022, en sorte que cette action n’est pas prescrite et en conséquence recevable, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
* Sur l’obligation de mise en garde
Il ressort de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
C’est sur le créancier professionnel que pèse la charge d’établir que la caution est avertie, à défaut, elle est présumée profane.
En l’espèce, la banque n’allègue ni a fortiori ne justifie que M. et Mme [R] seraient des cautions averties, en sorte que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à leur égard.
C’est à la caution non avertie d’établir qu’à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n’était pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel résultait de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
En l’espèce, il résulte des éléments de patrimoine et de revenus, examinés supra au titre de la disproportion manifeste, que les engagements de M. et Mme [R] n’étaient pas inadaptés à leurs capacités financières respectives.
En outre, ceux-ci qui sont défaillants ne produisent nécessairement aucun élément sur la situation de la société au moment de l’octroi du cautionnement litigieux, en sorte qu’il n’est pas plus établi qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [R] succombant principalement seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Michel Ronzeau, qui le demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les dispositions au titre des dépens de première instance étant par ailleurs infirmées.
Au regard de l’équité et de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de condamner M. et Mme [R] au titre de l’article 700 du code de procédure et la demande à ce titre de la banque sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par M. et Mme [R] recevable et débouté la société BNP Paribas de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [N] [R] et Mme [X] [I] épouse [R] à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 322,30 euros au titre du prêt de 25 000 euros du 20 mars 2014, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022,
Dit que les intérêts dus pour une année seront capitalisés,
Condamne M. [N] [R] et Mme [X] [I] épouse [R], chacun à payer à la société BNP Paribas la somme de 6 512,56 euros au titre du prêt de 15 000 euros du 10 avril 2015, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022,
Dit que les intérêts dus pour une année seront capitalisés,
Condamne in solidum M. [N] [R] et Mme [X] [I] épouse [R] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Michel Ronzeau, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Le Président
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