Infirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 mars 2026, n° 22/02572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 26 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 152
N° RG 22/02572
N° Portalis DBV5-V-B7G-GU2N
,
[R]
C/
CARSAT CENTRE OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 26 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur, [Q], [R]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier LOPES, avocat au barreau de SAINTES, substitué par Me Christelle BRAULT, avocate au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
CARSAT CENTRE OUEST
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représentée par Madame Maud SOUDEIX de L’URSSAF POITOU-CHARENTES, munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseillère
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition a greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [Q], [R] a exercé différentes activités et cotisé tant au titre du régime général que du régime de retraite des fonctionnaires.
A compter du 1er septembre 2019, M., [R] a perçu une allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Le versement de cette allocation a cessé à compter du 1er avril 2021.
M., [R] a déposé une demande de retraite personnelle auprès de la Carsat le 23 avril 2021 et s’est vu notifier le versement de sa retraite à taux plein à compter du 1er mai 2021.
M., [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes le 1er octobre 2021 d’un recours à l’encontre du rejet de sa contestation, notifié par la commission de recours amiable de la Carsat le 14 septembre 2021, tendant à obtenir la liquidation rétroactive de sa retraite au 1er avril 2021.
Par jugement du 26 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :
débouté M., [R] de l’intégralité de ses demandes,
condamné M., [R] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 6 octobre 2022, M., [R] a interjeté appel de cette décision.
L’audience a été fixée au 27 janvier 2026.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M., [R] demande à la cour de :
le dire recevable et bien fondé en son appel,
infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes du 26 septembre 2022 en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
dire que la Carsat, [Adresse 4] a commis une faute lui ayant causé un préjudice direct et certain,
condamner la Carsat, [1] au paiement d’une somme de 31 617,93 euros à titre de dommages-intérêts, comprenant une somme de 1 617,93 euros au titre des revenus dont il a été privé au mois d’avril 2021 outre une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices de toutes natures, tant financier que moral, pour avoir été privé de ressources pendant plusieurs mois et subir une diminution de sa pension de retraite.
A titre subsidiaire,
condamner la Carsat, [Adresse 4] au paiement de la somme de 31 426,32 euros en réparation des mêmes préjudices,
condamner la Carsat, [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, outre une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
condamner l’Urssaf Poitou-Charentes (sic) aux entiers dépens.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Carsat Centre-Ouest demande à la cour de :
débouter M., [R] de l’ensemble de ses demandes,
confirmer le jugement du pôle social de, [Localité 3] du 26 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
condamner M., [J] aux dépens de d’appel,
condamner M, [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I. Sur la faute de la Carsat
Au soutien de son appel, M, [R] expose que :
la faute de la Carsat résulte des informations erronées qui lui ont été communiquées sur ses droits à la retraite alors que, de toute évidence, les informations utiles lui avaient été transmises par la, [2],
il ressort de la motivation de la décision de la commission de recours amiable du 14 septembre 2021 que la Carsat avait reçu de la, [2] le 7 octobre 2020 les éléments d’information utiles sur sa carrière,
il appartenait dès lors à la Carsat d’entrer en contact avec lui pour l’avertir qu’il pourrait prétendre au bénéfice d’une pension de retraite sans décote à compter du 1er avril 2021 et qu’il lui fallait la saisir dans les meilleurs délais d’une demande puisqu’à compter de cette même date, il cesserait de percevoir une allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, ce qu’elle n’a pas fait,
l’information selon laquelle il avait validé suffisamment de trimestres pour une carrière complète ne lui a été transmise que dans un courriel du 8 avril 2021 adressé par la, [2],
le tribunal judiciaire ne pouvait donc lui imposer de faire la preuve que des informations erronées lui avaient été fournies lors de son entretien dans les locaux de la Carsat du 16 mars 2021 puisqu’il appartenait au contraire à la caisse, qui est son interlocuteur unique, de démontrer qu’une information précise et correcte lui avait été donnée en temps utiles,
lors de l’entretien du 16 mars 2021, la Carsat lui a donné des informations erronées car il résulte de l’estimation de pension de retraite établie par la Direction des finances publiques qu’au 1er mai 2021 il lui manquait encore 3 trimestres à valider, ce qui tend à démontrer qu’à la date du 1er mai 2021, sa carrière n’était pas à jour et que la Carsat n’avait pas traité les informations reçues de la, [2] au mois d’octobre précédent,
dans un relevé de carrière de la Carsat édité le 4 février 2021, la durée d’assurance totale retenue était de 163 trimestres et 60 jours fin 2020, cela implique qu’à la date du 4 février 2021, sa situation n’avait pas non plus été mise à jour,
dans un autre relevé de carrière du 16 avril 2021, il était mentionné une durée totale d’assurance de 166 trimestres mais avec l’indication en page 2/4 qu’il y avait 3 trimestres à justifier, ceux qu’il a effectués dans la fonction publique,
il n’a jamais reçu le courrier de la, [2] du 12 octobre 2020 l’informant qu’il pourrait bénéficier d’une retraite à taux plein à compter du 1er avril 2021 et l’invitant à constituer son dossier de retraite 6 mois avant cette date,
il n’a pas non plus reçu le courrier de la Carsat daté du 16 octobre 2020, contenant un relevé de carrière et un questionnaire qu’il lui aurait été demandé de retourner avant le 5 novembre 2020, ni le courrier de rappel du 16 novembre 2020,
aucun de ces courriers ne le prévient qu’il pourra bénéficier d’une retraite à taux plein à compter du 1er avril 2021 et le relevé de carrière adressé le 16 octobre 2020 fait mention de 161 trimestres,
il n’a pas manqué de vigilance ou ne s’est pas montré indolent dans le suivi de son dossier retraite et les démarches à accomplir.
En réponse, la, [3], [Adresse 4] objecte pour l’essentiel que :
par courrier du 12 octobre 2020, la, [2] a indiqué à M., [R] que le paiement de son allocation amiante prendrait fin au 1er avril 2021 et qu’il lui appartenait de déposer sa demande de retraite six mois avant le 1er avril 2021,
elle a invité M., [R] à déposer sa demande de retraite à plusieurs reprises les 19 février 2021 et 16 mars 2021 en lui rappelant que le taux plein serait acquis au 1er avril 2021, et ce n’est que le 23 avril 2021 qu’elle a reçu sa demande de retraite,
dès le 16 octobre 2020, elle a ouvert un dossier de reconstitution de carrière pour préparer le passage à la retraite de M., [R] et lui a demandé de remplir un questionnaire avant le 5 novembre 2020, et une lettre de rappel lui a été adressée le 16 novembre 2020, à laquelle il n’a pas non plus donné suite,
il n’a pas honoré les deux rendez-vous téléphoniques des 29 janvier 2021 et 19 février 2021 et elle lui a laissé un message téléphonique le 19 février 2021 pour lui confirmer que le taux plein serait acquis au 1er avril 2021 et l’inviter à déposer sa demande de retraite en ligne, et cette information lui a de nouveau été délivrée le 16 mars 2021,
il ne peut lui être reproché la moindre erreur ou faute car elle a mis en place toutes les mesures d’accompagnement utiles au passage à la retraite du demandeur,
le fait que le régime de la fonction publique lui ait indiqué dans une estimation de retraite du 12 mai 2021 qu’il lui manquait trois trimestres pour atteindre les 166 trimestres n’est pas de nature à engager sa responsabilité et elle n’est pas compétente pour déterminer les droits à pension de M., [R] s’agissant de sa carrière de fonctionnaire.
Sur ce :
Il doit être relevé que M., [R] n’a pas précisé les fondements juridiques de ses demandes.
Selon l’article R.351-37, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse'.
Il s’évince de ce texte que quelle que soit la responsabilité encourue par la caisse dans le retard apporté au dépôt de la demande, le point de départ de celle-ci ne saurait être fixé à une date antérieure à son dépôt.
Par application de l’article 1240 du code civil, l’action en responsabilité dirigée par l’assuré à l’encontre de la caisse suppose la preuve d’une faute de cette dernière lui ayant causé un dommage ainsi que du lien de causalité entre cette faute et le dommage dont l’assuré réclame la réparation.
Le préjudice causé par une caisse de retraite à l’assuré dans la fixation du point de départ à la retraite à une date erronée se traduit par le versement de dommages et intérêts.
Il appartient à l’appelant de démontrer que la Carsat a commis à son endroit une faute dont découle directement un préjudice indemnisable.
L’article L.161-17 du code de la sécurité sociale prévoit une obligation d’information individualisée à la charge des caisses qui ne peut être étendue au-delà de ces dispositions. Ainsi, ce texte ne prévoit que l’envoi à l’assuré, à différents âges de la vie et suivant un calendrier pré-défini, de relevés de carrière outre, à l’approche de l’âge de la retraite, d’estimations indicatives globales du montant de la pension à laquelle il pourra prétendre.
Une obligation générale d’information résulte par ailleurs de l’article R.112-2 du même code et il est constant qu’en l’absence de demande de l’assuré, il ne revient pas à la caisse de prendre l’initiative de le renseigner sur ses droits éventuels, ni de porter à sa connaissance des textes publiés au journal officiel. Elle lui impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
En l’espèce, il est établi que M., [R] a eu un entretien avec les services de la Carsat de, [Localité 3] le 16 mars 2021 afin de déterminer l’âge de son départ à la retraite à taux plein.
Si la Carsat est en mesure de fournir des compte-rendus s’agissant de ses vaines tentatives pour contacter M., [R] par téléphone avant cet entretien, dont il ressort qu’elle aurait laissé un message sur le répondeur de M., [R] le 19 février 2021 pour l’inviter à déposer une demande de retraite ('assuré n’a pas répondu malgré plusieurs appels, inviter à faire sa demande de retraite en ligne car taux plein au 01/04/21"), force est de constater qu’elle ne produit aucun élément s’agissant des informations précises communiquées à l’intéressé lors de l’entretien du 16 mars 2021.
Il ressort seulement des pièces produites que M., [R] a commencé à compléter un formulaire de demande de retraite en le datant du 16 mars 2021 et il n’a pas été allégué qu’un nouveau relevé de carrière aurait été remis à l’intéressé lors de cet entretien.
Or, le relevé de carrière établi par la Carsat à la date du 16 octobre 2020, et qu’elle soutient avoir adressé à M., [R] par courrier daté du 12 octobre 2020, ne retient à cette date que 161 trimestres, aucun trimestre n’ayant été validé au titre de l’année 2020, en raison soit d’un salaire insuffisant, soit de l’absence d’information sur cette période, M., [R] étant invité à fournir ses observations sur ce point dans un questionnaire annexé au relevé de carrière.
M., [R] relève à juste titre qu’il ne pouvait pas liquider sa retraite à taux plein au 1er avril 2021 sur la base d’un tel relevé.
Le deuxième relevé de carrière établi par la Carsat le 4 février 2021 retient une durée d’assurance de 163 trimestres et 60 jours, en incluant cette fois 4 trimestres au titre de l’année 2020.
M., [R] ne pouvait pas non plus liquider sa retraite à taux plein au 1er avril 2021 sur la base d’un tel relevé. En effet, selon ce relevé, le total de 166 trimestres lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein n’était atteint qu’au 1er août 2021.
M., [R] relève à juste titre que dans un courrier adressé à la Carsat daté du 30 septembre 2021, il indiquait : 'je suis allé à l’agence de la Carsat à, [Localité 3] où j’ai été reçu par Mme, [T]. Il apparaissait selon elle que je devais prendre ma retraite au 1er août 2021".
Le relevé de carrière finalement établi le 16 avril 2021, postérieurement au dépôt de la demande de retraite de M., [R], fait quant à lui apparaître 166 trimestres, en tenant compte des 4 trimestres de l’année 2020, d’un trimestre au titre de l’année 2021 et de deux trimestres qualifiés de 'majoration fonctionnaires à justifier', qui n’apparaissaient pas dans les relevés antérieurs.
Il résulte de l’ensemble de ces observations que la cour considère établi que M., [R] n’a pas été informé lors de son entretien avec les services de la Carsat du 16 mars 2021 de la possibilité de bénéficier d’une retraite à taux plein à la date du 1er avril 2021, et que le dépôt tardif de sa demande de retraite le 23 avril 2021 résulte d’une information erronée communiquée par la caisse.
En conséquence, l’existence d’un manquement fautif à son obligation d’information doit être retenue à l’encontre de la Carsat.
Le jugement attaqué doit par conséquent être infirmé.
L’information erronée communiquée à M., [R] a eu pour conséquence le dépôt tardif de son dossier de demande de retraite et une prise d’effet au 1er mai 2021, au lieu du 1er avril 2021, ce dont il ait résulté une perte d’un mois de retraite à hauteur de 337,88 euros. Pour le surplus, M., [R] ne rapporte pas la preuve que la faute imputable à la caisse a eu pour conséquence de minorer le montant de ses droits à la retraite au titre de son activité dans la fonction publique, ni de le priver du bénéfice de la rente viagère d’invalidité, et ne justifie pas du préjudice tant financier que moral qu’il allègue à hauteur d’une somme supérieure à 30 000 euros.
Le préjudice de M., [R] doit donc être fixé à la somme de 337,88 euros que la Carsat est condamnée à lui payer.
II. Sur les dépens et les demandes accessoires
La Carsat qui succombe à la procédure doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la caisse à payer à M., [R] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la Carsat, [Adresse 4] a manqué à son obligation d’information à l’égard de M., [Q], [R] ;
Condamne la, [4] à payer à M., [R] la somme de 337,88 euros en réparation de son préjudice ;
Déboute M., [R] pour le surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la, [3], [Adresse 4] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la, [4] à payer à M., [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés tant en première instance qu’en appel ;
Déboute la Carsat Centre-Ouest de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Liquidation
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Matériel ·
- Surpopulation ·
- Femme ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jonction ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Rhin ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Éloignement
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Urbanisme ·
- Comparaison ·
- Indemnité ·
- Terrain à bâtir ·
- Remploi ·
- Commune ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Cession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Interdiction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Menaces
- Urssaf ·
- Retard ·
- Recours ·
- Redressement ·
- Remise ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Mise en demeure ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Régime de prévoyance ·
- Prélèvement social ·
- Titre ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Salariée ·
- Prestation ·
- Indemnisation ·
- Cotisations ·
- Employeur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Disproportionné ·
- Endettement ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Patrimoine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Procédure ·
- Décès ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.