Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 21/04578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 10 mai 2021, N° 20/01657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2025
N° RG 21/04578 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIPH
S.A.R.L. [K]
c/
[I] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/2119626 du 02/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
E.U.R.L. AS AUTO 33
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mai 2021 par le Juridiction de proximité de [Localité 4] (RG : 20/01657) suivant déclaration d’appel du 04 août 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. [K]
Société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 431 497 791, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-louis OKI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[I] [F]
née le 19 Juillet 1989 à [Localité 6] (70)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Benjamin MULLER, avocat au barreau de BORDEAUX
E.U.R.L. AS AUTO 33
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, exploitée par Madame [B] [R], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°825 241 169, dont le siège social est [Adresse 3]
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 27.09.21 délivré selon PV 659
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Le 31 mai 2017, Mme [I] [F] a acheté à Mme [B] [R] exerçant son activité à l’enseigne AS Auto 33 un véhicule de marque Ford, modèle Focus Cmax, qui avait était mis en circulation pour la première fois le 14 mai 2004 et qui avait parcouru 143 000 kilomètres, au prix de 3696 euros ( dont 296 euros au titre d’une extension de garantie de six mois).
Un contrôle technique avait été réalisé la veille de la vente par la SARL [K]. Il faisait état d’une défaillance relative à une usure irrégulière du pneu arrière droit.
Par acte du 18 janvier 2018, Mme [F] a assigné Mme [R] et a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire. Elle a notamment fait valoir que le compteur kilométrique aurait été modifié.
Par ordonnance du 23 mars 2018, M. [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la demande de l’expert judiciaire à la SARL [K].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 juin 2019.
Par actes des 30 juillet 2020 et 4 août 2020, Mme [F] a assigné Mme [R] et la SARL [K] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux et a sollicité la résiliation de la vente ainsi que la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la résiliation de la vente du véhicule, a condamné Mme [B] [R] à payer à Mme [F] la somme de 3000 euros au titre de la valeur d’achat du véhicule non utilisable et a condamné solidairement Mme [R] et la SARL [K] à payer à Mme [F] la somme de 399,40 euros au titre du remboursement des différents frais exposés, celle de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance et celle de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris, en ce compris les frais d’expertise.
Le tribunal a en outre débouté la SARL [K] de ses demandes.
Pa déclaration enregistrée le 5 août 2021, la SARL [K] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions elle demande à la cour d’appel de':
— Débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, dirigées à son encontre, faute de preuve d’une faute commise et de l’absence de preuve d’un lien de causalité entre les préjudices subis par Mme [F] et sa faute non avérée,
— A titre subsidiaire, condamner Mme [R] à la garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— En tout état de cause, condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, et à lui rembourser, sur justificatifs, les frais de recouvrement de l’huissier qui pourraient être appelés à exécuter toute décision concourant à son indemnisation dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article A444-32 du code de commerce.
Aux termes de ses dernières écritures Mme [F] demande à la cour d’appel de confirmer le jugement entrepris sauf à voir porter à la somme de 4400 euros son préjudice de jouissance et d’assortir les différentes condamnations des intérêts au taux légal et de voir condamner la SARL [K] à lui payer de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et frais d’expertise.
Mme [R] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
MOTIFS
Le tribunal a retenu la responsabilité de la SARL [K] après avoir relevé qu’elle n’avait porté dans son rapport qu’une usure d’un pneu et aucun défaut à corriger avec contre-visite alors que les multiples défauts affectant le véhicule litigieux auraient du être notés par le contrôleur technique. Le tribunal a en outre considéré qu’il existait un lien de causalité entre ces omissions et le préjudice de Mme [F] car celle-ci a été privée d’une chance de pouvoir négocier une diminution du prix de vente ou de ne pas acheter ce véhicule.
La SARL [K] fait valoir que les difficultés administratives ou le changement du compteur kilométrique ne lui sont pas imputables. En outre, les opérations d’expertise ont été réalisées deux ans après son contrôle technique et le contrôle technique volontaire effectué par Mme [F] a été quant à lui réalisé un an après le sien si bien que l’on ne peut sérieusement considérer que le véhicule litigieux se trouvait dans le même état lorsqu’elle a réalisé son contrôle technique que celui qu’il présentait un an après.
Mme [F] soutient que la responsabilité extra-contractuelle de la SARL [K] est évidente dans la mesure où plusieurs des défauts relevés par l’expert judiciaire auraient dû être notés sur le procès-verbal, ce qui ne fut pas le cas puisque l’expert a notamment relevé ceux qui auraient dû y figurer': la détérioration importante du bouclier arrière qui était perforé, l’aile avant gauche déformée sur sa partie inférieure, la protection plastique d’amortisseur arrière droit fixée artisanalement, le jeu anormalement excessif sur le triangle inférieur avant droit après dégradations du silentbloc, le jeu au niveau du demi-train arrière gauche et au niveau du demi-train arrière droit après usure avancée des silentblocs. Par ailleurs, si le contrôle technique a été réalisé deux ans avant l’expertise, ces mêmes défauts ont été constatés par les parties lors des réunions des 04 mai 2018 et 7 mai 2019. Elle a rappelé que le compteur du véhicule indiquait 142 984 Km lors du contrôle technique et 152 480 Km lors de la première réunion du 04 Mai 2018. Or, l’expert judiciaire a exposé qu’en raison du peu de kilomètres parcourus entre ces deux dates et s’agissant d’un processus très progressif d’usure, ce défaut était bien présent lors du contrôle technique et aurait dû être signalé. Il a ajouté que les autres désordres auraient dû être signalés.
***
La cour d’appel constate que si l’expert judiciaire a relevé un certain nombres de désordres affectant la mécanique et la carrosserie, il a considéré péremptoirement qu’ils existaient au moment de la vente.
Toutefois, ainsi que le fait observer l’appelante il s’est écoulé plus d’un an entre la réalisation du contrôle technique par la SARL [K] et celui réalisé à la requête de Mme [F] .
Par ailleurs, 9228 kilomètres ont été effectués entre ces deux contrôles techniques.
En conséquence, on ne peut considérer que l’état du véhicule tel qu’il a pu être constaté par l’expert judiciaire était le même lorsqu’il a été soumis au contrôle de la société [K].
Par ailleurs, si M. [L] a précisé que certains défauts affectant la carrosserie pouvaient être décelées au moment de la vente par une personne profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention et qu’aucun des défauts mécaniques ne pouvait être décelé par une personne profane, il n’a pas donné d’explication sur un tel jugement. ( rapport d’expertise page 13)
En outre, alors que la société [K] conteste fermement qu’une coupure des parties plastiques ait été constatée lors des réunions d’expertise, si une telle coupure existait au jour des opérations d’expertise, cela ne permet pas d’affirmer qu’elle pouvait être constatée plus d’un an plus tôt, alors qu’en outre M. [L] a précisé qu’un tel défaut était arrivé progressivement.
Par ailleurs, les mêmes observations doivent être émises à propos des protections des amortisseurs ou de la déformation de la carrosserie. Pour ce dernier désordre, l’expert a considéré péremptoirement que celui-ci était antérieur à la réalisation du contrôle technique par l’appelante sans justifier une telle appréciation.
Dans ces conditions, il y a lieu de réformer partiellement le jugement entrepris et de débouter Mme [F] de ses demandes à l’encontre de la SARL [K].
Mme [F] qui succombe sera condamnée aux dépens exposés par l’appelante.
En revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL [K] et qu’il a condamné celle-ci à payer à Mme [F], la somme de 399,40 euros au titre du remboursement des différents frais que cette dernière a exposés, celle de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance, celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise, y ajoutant':
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Mme [X] aux entiers dépens exposés par la SARL [K].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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