Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 déc. 2024, n° 24/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 6 juin 2024, N° 211/390885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 472 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Juin 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/390885
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00308 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUC3
Vu le recours formé par :
Madame [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [V] [D]
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn HUTINET
Greffier, au prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 31 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 05 Décembre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Mme [G] [L] a contacté le 20 mars 2023 M. [V] [D], avocat inscrit au barreau de Paris, à la suite de l’agression dont elle avait été victime en vue du dépôt d’une plainte pénale.
Les parties n’ont pas signé de convention définissant les conditions financières de l’intervention de l’avocat auquel la cliente a cependant versé une provision d’un montant de 1 000 euros HT.
Les relations entre les parties se sont dégradées et par un mail du 1er mai 2023 Mme [G] [L] a mis fin au mandat qu’elle avait confié à l’avocat.
C’est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2023, Mme [G] [L] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris afin d’obtenir la restitution de la provision versée.
Par décision contradictoire du 6 juin 2024 le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 750 euros HT le montant des honoraires revenant à M. [V] [D],
— constaté le versement de la provision de 1 000 euros HT,
— ordonné le remboursement à Mme [G] [L] de la somme de 250 euros HT avec intérêts au taux légal à compter ' de la notification de la date de la présente décision ' , outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les frais de commissaire de justice en cas de signification de ladite décision,
— rappelé l’exécution de droit,
— rejeté toute autre demande .
Par lettre du 15 juin 2024, adressée au premier président de cette cour, déposée au greffe de cette cour le 21 juin 2024, Mme [G] [L] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 octobre 2024 .
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures le conseil de Mme [G] [L] a demandé à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— condamner M. [V] [D] à lui rembourser la somme de 1 200 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier,
— condamner M. [V] [D] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, fixer à la somme de 200 euros TTC les prestations accomplies par l’avocat et condamner celui-ci à lui rembourser la somme de 1 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier .
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures M. [V] [D] a demandé à la cour de :
— rejeter les demandes présentées par Mme [G] [L],
— considérer justifiée la somme de 1 200 euros,
— condamner Mme [G] [L] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI LA COUR
Le recours formé par Mme [G] [L] a été exercé dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991. Il est recevable .
En l’absence de toute convention d’honoraires dont il n’appartient pas à cette cour de rechercher qui de l’avocat ou de la cliente est à l’origine de cette situation, les honoraires pouvant revenir à M. [V] [D] seront fixés selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée .
Les diligences susceptibles de donner lieu par l’avocat à une facturation doivent s’entendre, ainsi que le rappelle Mme [G] [L], comme étant celles qui correspondent à un travail effectif et nécessaire, s’inscrivant directement dans le traitement juridique du dossier .
Or la teneur du mail adressé le 2 mai 2023 par Mme [G] [L] à M. [V] [D], soit le lendemain du dessaisissement de celui-ci, démontre que cet avocat a effectivement rédigé un projet de plainte dont Mme [G] [L] a au demeurant contesté la pertinence .
Il a ainsi produit un travail effectif qu’il n’a pu accomplir qu’en prenant préalablement connaissance des informations transmises par mail par sa cliente .
Certes ce document de quatre pages relate des faits d’altercation relativement simples et ne visent que deux articles du code pénal et un du code de procédure pénale .
Néanmoins il démontre que contrairement à ce que soutient Mme [G] [L], ce travail n’a pu être réalisé durant un jour férié et en tout hâte, juste après qu’il a été mis fin au mandat de l’avocat, dans le but unique justifier le paiement d’un honoraire qui ne serait dés lors plus dû puisque supposé correspondre à une diligence accomplie postérieurement au dessaisissement de M. [V] [D] intervenu quelques heures auparavant mais qui, au demeurant, constituait l’objet du mandat confié à celui-ci .
Par ailleurs, hormis cette prestation, il doit être tenu compte de quelques appels téléphoniques de la cliente, M. [V] [D] faisant remarquer à juste titre que Mme [G] [L] ne mentionne que ceux émanant du cabinet d’avocat à l’exclusion des appels sortant .
En l’état de ces constatations il convient de fixer les honoraires revenant à M. [V] [D] à la somme de 1 000 euros HT, augmentée de la TVA au taux applicable lors de la réalisation des prestations .
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accueillir la seule demande présentée par M. [V] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de lui accorder à ce titre une indemnité d’un montant de 500 euros .
PAR CES MOTIFS
Déclare Mme [G] [L] recevable en son recours,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires dus par Mme [G] [L] à M. [V] [D] à la somme de 1 000 euros HT augmentée de la TVA au taux applicable lors de la réalisation des prestations,
Constate le paiement de ladite somme de 1 000 euros HT,
Condamne Mme [G] [L] à verser à M. [V] [D] une indemnité d’un montant de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens à la charge de Mme [G] [L].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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