Infirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 5 mai 2025, n° 25/01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01534 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6MR
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
APPELANT :
Madame [L] [V] épouse [T]
née 19 septembre 1961 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assistée de Me Anthony MORISSE, avocat au barreau de ROUEN, commis d’office
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant
Vu l’admission de Mme [L] [V] épouse [T] en soins psychiatriques au centre hospitalier d'[Localité 5] à compter du 16 avril 2025, sur décision de son directeur prise à la demande de M. [F] [T] ;
Vu la saisine en date du 18 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’EVREUX par Monsieur le directeur du centre hospitalier d’EVREUX ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 24 avril 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [L] [V] épouse [T] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par Mme [L] [V] épouse [T] et reçue au greffe de la cour d’appel le 27 avril 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 28 avril 2025,
Vu le certificat médical du docteur [U] [P] en date du 28 avril 2025,
Vu les débats en audience publique du 30 avril 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [L] [W] épouse [T] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence le 16 avril 2025.
Cette mesure a été maintenue par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evreux en date du 24 avril 2025.
Mme [L] [V] épouse [T] a saisi la cour d’appel le 27 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 avril 2025, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Mme [L] [V] épouse [T] a indiqué avoir maintenant conscience de ses troubles et prendre régulièrement son traitement, de sorte que l’hospitalisation sous contrainte n’était plus nécessaire.
Par des conclusions reprises oralement à l’audience, le conseil de Mme [L] [V] épouse [T] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte, faisant valoir que le dernier certificat médical ne caractérise pas de manière circonstanciée et précise l’urgence et le risque d’atteinte grave à l’intégrité physique de Mme [L] [V] épouse [T] ; que les délégations de signature donnant compétence à l’auteur de la décision d’admission ne figurent pas au dossier ; que, sur le fond, Mme [L] [V] épouse [T] ne refuse pas les soins et que ceux-ci pourraient se poursuivre dans le cadre d’un programme de soins.
Le procureur général a requis, par conclusions écrites, la confirmation de l’ordonnance.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Sur le certificat médical initial et la caractérisation de l’urgence et du risque d’atteinte grave à l’intégrité de la personne :
Il résulte des éléments du dossier que Mme [L] [V] épouse [T] a été hospitalisée au vu du certificat initial rédigé par le docteur [D] le 16 avril 2025, dont le directeur de l’établissement s’est approprié les termes dans sa décision d’admission du même jour, que Mme [L] [V] épouse [T] présente un trouble du comportement, une insomnie quasi-totale, un délire de persécution à mécanisme interprétatif et qu’elle est anosognosique.
Les troubles dont souffre Mme [L] [V] épouse [T] étant ainsi décrits, le risque d’atteinte grave à son intégrité physique apparaît caractérisé en présence d’un délire de persécution et d’une insomnie quasi-totale qui mettent en danger la santé de la patiente, l’urgence découlant de l’anosognosie qui, en faisant obstacle ou en retardant le traitement, en obère l’efficacité.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la compétence de l’auteur de la décision d’admission :
En l’espèce, la décision d’admission est signée de Mme [G] [I], agissant pour le directeur et par délégation et qui est également l’auteur de la saisine du premier juge et de l’information donnée à M. [F] [T], époux de Mme [L] [V] épouse [T]. La signature est apposée sous le cachet du bureau des entrées, néanmoins la qualité de Mme [G] [I] n’est mentionnée sur aucune pièce du dossier. Force est de constater qu’il n’a pas été justifié par le Nouvel Hopital de [6] de cette délégation de signature. Cette irrégularité, qui fait nécessairement grief à l’intéressée, dès lors que ces décisions attentatoires à sa liberté ont été prises par une autorité dont il n’est pas justifié qu’elle avait compétence pour le faire, il y a lieu, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, d’infirmer la décision et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [L] [V] épouse [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deEVREUX
Infirme l’ordonnance rendue le 24 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deEVREUX
Statuant à nouveau ;
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [L] [V] épouse [T] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu’un programme de soins soit établi en application de l’article L 3211-2-1 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 05 mai 2025.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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