Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 25 sept. 2025, n° 24/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 28 août 2024, N° 23/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 7]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00461 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FL24.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 28 Août 2024, enregistrée sous le n° 23/00045
ARRÊT DU 25 Septembre 2025
APPELANTE :
Madame [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître BRUNEAU, avocat substituant Maître Marie-Caroline MARTINEAU de la SELEURL SELARLU MARIE-CAROLINE MARTINEAU, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2024752
INTIMES :
S.A. [15]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître BENETEAU, avocat substituant Maître Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
LA [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Septembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Mme [S] [B] a établi le 11 mars 2016 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial de la même date mentionnant: «syndrome anxiodépressif secondaire dû au management au travail».
Le 3 mai 2017, la [10] a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le 5 septembre 2019, Mme [B] a sollicité la caisse pour la mise en 'uvre d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SA [15]. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 24 septembre 2019.
Par requête reçue le 26 janvier 2023, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 28 août 2024, le pôle social a :
— déclaré la décision commune à la [10] ;
— déclaré irrecevable l’action de Mme [S] [B] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SA [15] ;
— condamné Mme [S] [B] au paiement des entiers dépens ;
— débouté Mme [S] [B] de sa demande de condamnation de la société [15] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 17 septembre 2024, Mme [S] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 5 septembre 2024.
Ce dossier a été convoqué à l’audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 10 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 3 avril 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [S] [B] demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bien fondé ;
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— dire que la société [16] a manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard ;
— constater en conséquence la faute inexcusable de son employeur ;
— ordonner la majoration de sa rente à 100 % ;
— condamner la société [16] à lui verser une provision de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, somme qui sera avancée par la [10] ;
— commettre tel médecin expert compétent avec la mission indiquée dans le dispositif de ses conclusions auquel il est expressément renvoyé ;
— dire que la caisse devra faire l’avance des indemnités qui lui seront allouées ainsi que des frais d’expertise, sommes qui pourront être récupérées auprès de l’employeur ;
— condamner la société [16] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société [16] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [16] aux dépens.
À l’appui de son appel, Mme [S] [B] conteste la prescription de son action. Elle fait valoir qu’un classement sans suite a été délivré par le procureur de la République du Mans par lettre du 25 août 2021 et invoque une information judiciaire en cours contre deux ex-dirigeants suite à des révélations sur le traitement infligé tant aux résidents qu’aux salariés et aux méthodes de management pratiquées au sein du groupe.
Sur le fond, elle soutient avoir été embauchée le 19 décembre 1998 en qualité de secrétaire et avoir travaillé sans aucune difficulté jusqu’à son retour de congé parental et l’arrivée d’une nouvelle directrice en mars 2015. Elle prétend avoir subi des conditions de travail dégradées, ainsi que des remarques insidieuses et répétées de sa directrice. À la suite de la pathologie développée, elle indique avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude. Elle précise que par arrêt en date du 17 novembre 2022, la cour a reconnu la nullité de son licenciement et a condamné son employeur à lui verser une somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts, reconnaissant par la même l’existence d’un harcèlement moral. Elle ajoute qu’un audit sur les risques psychosociaux a fait état d’un défaut managérial caractérisé et elle soutient que d’autres salariés ont été victimes de ce management.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [12] anciennement [15] conclut :
à titre principal :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
— au rejet de la demande présentée par Mme [B] en reconnaissance de sa faute inexcusable et de l’intégralité de ses prétentions ;
à titre subsidiaire :
— que soit saisi pour avis un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que celui de [Localité 14] et des Pays-de-la-[Localité 13] aux fins de donner son avis sur l’existence d’une relation directe et certaine entre la pathologie présentée par la salariée et son activité professionnelle ;
— qu’il soit sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;
en toute hypothèse :
— à la condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la SA [12] anciennement [15] fait valoir l’irrecevabilité de la demande pour cause de prescription. Elle soutient que Mme [B] disposait d’un délai de 2 ans à compter de l’établissement du procès-verbal de non-conciliation le 24 septembre 2019 pour saisir la juridiction de sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle souligne que la salariée n’a saisi cette juridiction que le 26 janvier 2023, soit plus de 2 ans après la date du procès-verbal de non-conciliation.
À titre subsidiaire, elle sollicite la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l’article R. 142 ' 17 ' 2 du code de la sécurité sociale.
À titre plus subsidiaire, elle réfute l’existence d’une quelconque faute inexcusable, alors qu’elle conteste le caractère professionnel de la maladie.
**
Par conclusions déposées à l’audience, la [10] indique à titre principal qu’il lui soit décerné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la question de la prescription et la demande formée par Mme [B]. Elle ajoute qu’en cas d’infirmation du jugement, il soit désigné avant-dire droit le [11] pour avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée. À titre subsidiaire, elle sollicite que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré commun et qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, celui-ci soit condamné à lui rembourser, outre les frais d’expertise, l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance selon les modalités prévues aux articles L. 452 ' 2 et L. 452 ' 3 du code de la sécurité sociale. Enfin, elle sollicite que soit ordonné à la société [15] de lui communiquer les références de son assureur.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa des dispositions des articles L. 431 ' 2 et L. 452 ' 4 du code de la sécurité sociale, « L’initiative de la victime d’un accident du travail saisissant la [9] d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et le cours de celle-ci ne peut recommencer à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation prévue à l’article L. 452-4 du même code, n’a pas fait connaître à l’intéressée le résultat de la tentative de conciliation » ( 2e Civ., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.969).
Le procès-verbal de non-conciliation a été établi par la caisse le 24 septembre 2019. En ne saisissant le pôle social que le 26 janvier 2023, l’action intentée par Mme [B] est en tout état de cause irrecevable pour prescription. Le délai biennal de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est très largement dépassé.
En tout état de cause et a fortiori, ni la décision de classement sans suite intervenue le 25 août 2021 qui n’a aucun effet interruptif, ni une prétendue information judiciaire concernant d’autres dirigeants du groupe sans lien direct avec le présent dossier ne peuvent être retenus au titre de l’interruption de cette prescription.
L’action de Mme [B] est irrecevable.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L’arrêt est déclaré commun à la [10].
Les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Mme [B] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 28 août 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déclare la présente décision commune à la [10] ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [B] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENET
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