Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 12 sept. 2025, n° 22/07404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2022, N° 20/02148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 8 ] c/ CPAM 84 - [ Localité 11 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 Septembre 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07404 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFZU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 10] RG n° 20/02148
APPELANTE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [D] [L] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM 84 – [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [8] d’un jugement rendu le 27 juin 2022 sous le RG 20/02148 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la [6] Vaucluse.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [Y], salarié de la société [8] en qualité de monteur-échafaudeur, a été envoyé en mission d’intérim à la centrale nucléaire de Tricastin. Le 17 septembre 2019, la société a établi une déclaration d’accident du travail le concernant qui serait survenu le 16 septembre 2019 dans les circonstances suivantes : « Selon les informations de l’entreprise utilisatrice, l’intérimaire circulait dans le site en zone contrôlée. L’intérimaire déclare qu’il aurait ressenti une douleur dans le genou droit en marchant, siège des lésions : jambe droite, nature des lésions : douleurs. La victime a été transportée à la clinique Kennedy de [Localité 9]. » L’employeur émettait des réserves. A cette déclaration d’accident du travail était joint un certificat médical initial daté du 16 septembre 2019, mentionnant « traumatisme du genou droit ».
Après enquête, par courrier du 15 janvier 2020, la caisse a informé la société [8] qu’elle acceptait de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 1er juillet 2020, a rejeté le recours et a déclaré opposables à l’employeur les conséquences de l’accident du 16 septembre 2019.
Par courrier recommandé expédié le 12 août 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire de Paris, à la suite de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Débouté la société [8] de son recours et de l’ensemble de ses prétentions dirigées à l’encontre de la décision de prise en charge du 15 janvier 2020 au titre du risque accident du travail ;
— Déclaré opposable à la société [8] la décision de prise en charge du 15 janvier 2020 ainsi que l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 16 septembre 2019 déclaré par M. [Y] ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— Débouté les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions ;
— Condamné la société [8] à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal indique que l’enquête réalisée par la caisse est régulière, en dépit de l’absence d’avis du médecin-conseil, qui n’est pas obligatoire. Il note également que le « principe du contradictoire » a été respecté.
En ce qui concerne la matérialité de l’accident, le tribunal indique qu’aucune des 15 pièces produites par l’employeur n’est de nature à renverser la présomption d’imputabilité. Il rappelle que l’absence de témoins lors de l’accident est sans incidence sur la reconnaissance de l’existence d’un accident du travail.
En ce qui concerne la durée des arrêts et soins, le tribunal indique que la caisse a versé aux débats tous les certificats médicaux qui justifient l’imputabilité des symptômes et des soins à l’accident du travail.
Le jugement a été notifié le 1er juillet 2022 à la société, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 26 juillet 2022.
L’affaire a été débattue à l’audience du 03 juin 2022.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— Recevoir la société en son appel et la déclarer bien fondé ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
— Dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident du 16 septembre 2019 déclaré par M. [Y] est inopposable à la société ;
— Débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la société expose qu’elle conteste la matérialité de l’accident, puisque aucune preuve ne permet d’établir la survenance même d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail. Elle précise qu’aucun fait traumatique n’a été décrit par le salarié – la douleur a été ressentie en marchant ' et qu’il y a une incertitude sur les circonstances mêmes du supposé accident ' le salarié ayant des déclarations successives contradictoires sur l’horaire (10 heures 45 puis en arrivant au travail avec un horaire de prise de poste à 07 heures) ainsi que sur l’effort réalisé (en marchant puis en montant l’escalier puis en manipulant des pièces de l’échafaudage). Elle rappelle qu’en l’absence de fait précis et soudain, aucun accident du travail ne peut être caractérisé, conformément à la jurisprudence.
La société rappelle qu’il n’y a pas de témoin, alors que les déclarations du salarié sont contradictoires et que les informations recueillies montrent que le salarié boîtait déjà en arrivant au travail pour des douleurs en lien avec le détachement d’un morceau d’os.
La société indique que, dans ces conditions, le lien de causalité entre la lésion et l’accident du travail ne peut pas être établie et que le certificat médical, qui évoque un traumatisme, ne corrobore pas les déclarations du salarié, qui n’a jamais évoqué de traumatisme.
La société précise que le salarié avait été victime d’un accident de moto deux mois avant la déclaration d’accident du travail, ce qui, conjugué avec la boiterie susvisée, permet de caractériser un état pathologique préexistant. La société en conclut que le salarié ne pouvait pas bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Par ailleurs, la société expose que l’enquête diligentée par la caisse est insuffisante, puisque les investigations menées n’ont pas permis d’écarter les réserves émises par l’employeur et que l’enquête se fonde exclusivement sur les déclarations du salarié. De plus, la société note que la caisse n’a pas sollicité l’avis de son médecin-conseil, alors que la matérialité de l’accident est incertaine et qu’il est évoqué un état pathologique préexistant du salarié.
Elle ajoute oralement que la caisse ne peut pas prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en l’absence d’une note de frais.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de paris le 27 juin 2022 ;
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société [8] ;
— Déclarer opposables à la société [8] les conséquences de l’accident du travail survenu le 16 septembre 2019 sur le salarié M. [Y].
Elle ajoute oralement une demande de condamnation de la société à hauteur de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose qu’en application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. Ainsi une lésion, y compris non soudaine, peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dès lors que l’évènement (ou la série d’évènements) qui en est à l’origine est survenu à une date certaine, ce qui est bien le cas en l’espèce. La caisse précise que c’est bien en effectuant son travail habituel de manutention que M. [Y] a ressenti des douleurs au genou droit, ce qui montre qu’il y a bien des gestes et une posture de travail à l’origine des lésions, contrairement à ce que prétend l’employeur. En ce qui concerne l’absence de témoin, la caisse rappelle que la matérialité de l’accident est rapportée, même en l’absence de témoins, dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime (Cass., Civ. 2e, 22 janvier 2009). La caisse indique que le certificat médical a été établi immédiatement après l’accident et qu’il existe donc une concordance entre les lésions décrites par la déclaration d’accident du travail et celles constatées sur le certificat médical initial. La caisse précise que la société ne produit aucune pièce probante concernant un état pathologique préexistant et qu’en tout état de cause, la présomption d’imputabilité demeure lorsque l’accident aggrave cet état pathologique préexistant. La caisse indique que des présomptions graves et concordantes permettent de conclure à la matérialité de l’accident : l’employeur a été immédiatement informé de la survenance de l’accident, le salarié a été immédiatement transporté à la clinique, l’une des premières personnes avisées, M. [C], confirme que M. [Y] se trouvait dans un état normal avant l’accident et l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère.
En ce qui concerne la qualité de l’enquête, la caisse rappelle que l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, définit le contenu du dossier administratif constitué par la caisse et que l’avis du médecin-conseil n’est pas obligatoire. Elle indique qu’elle a fait parvenir un questionnaire à l’assuré, à la société, à l’entreprise utilisatrice et à la première personne avisée.
En ce qui concerne la durée des soins, la caisse rappelle que la présomption d’imputabilité s’applique de la date de l’accident, soit le 16 septembre 2019, à la date de guérison du 31 octobre 2019, dès lors qu’elle justifie de la continuité des soins par les certificats médicaux produits aux débats.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 12 septembre 2025.
SUR CE :
— Sur la matérialité de l’accident du travail :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968). Dans le cadre d’une action en inopposabilité de l’employeur, il appartient à l’organisme social, subrogé dans les droits de l’assuré, d’apporter une telle preuve.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En l’espèce, il ressort de l’accident du travail établi par l’employeur que l’accident serait survenu le 16 septembre 2019 à 10 heures 45, alors que la victime travaillait de 07 heures 30 à 11 heures 30 puis de 12 heures 45 à 16 heures 15. Les circonstances relatées sont les suivantes : « Selon les informations de l’entreprise utilisatrice, l’intérimaire circulait dans le site en zone contrôlée. L’intérimaire déclare qu’il aurait ressenti une douleur dans le genou droit en marchant, siège des lésions : jambe droite, nature des lésions : douleurs. La victime a été transportée à la clinique Kennedy de [Localité 9]. » L’employeur a émis des réserves immédiatement.
Dans son questionnaire, l’assuré donne davantage de détails sur ce qui lui est arrivé : « Je me rends tous les matins à pied de mon véhicule jusqu’à mon poste de travail sur une longue distance. C’est lors de la montée des escaliers pour me rendre aux vestiaires que j’ai ressenti une douleur dans mon genou droit. Dès mon arrivée à l’intertranche, j’ai immédiatement prévenu mon chargé de travaux en toute honnêteté. C’est lors de la manutention des pièces de l’échafaudage que nous devions monter ce jour-là que mon genou droit a violemment craqué. J’ai eu immédiatement une douleur aiguë à l’intérieur de mon genou. J’ai alors signalé immédiatement à mon chargé de travaux et à mon chef d’équipe mon état et mon impossibilité de travailler, la douleur m’empêchant de poser le pied (') ». Contrairement à ce que soutient l’employeur, ces déclarations ne sont pas contradictoires, elles exposent clairement la succession de faits ayant entraîné l’immobilisation du genou : première douleur lors de la montée de l’escalier puis immobilisation lors de la manutention.
Le chef d’équipe, M. [G], a répondu au questionnaire, en confirmant qu’il avait été avisé personnellement de cet accident, à savoir que l’assuré s’était bloqué la jambe vers 9h00/9h30 en montant l’escalier. Le chargé de travaux, M. [C], a également répondu au questionnaire en indiquant : « Il s’est arrêté deux minutes dans les escaliers, il ne pouvait plus plier son genou. A force d’étirement, il a pu redescendre. Il m’a expliqué que son genou s’était bloqué en levant la jambe pour monter sur la marche suivante. »
A la suite de cet accident, l’assuré a été pris en charge à la [7] [Localité 9], qui a établi un certificat médical en date du 16 septembre 2019 mentionnant « traumatisme du genou droit ».
Au regard de ces éléments, même en l’absence de témoins, il apparaît que la concordance entre la lésion médicalement constatée et les déclarations de l’assuré, ainsi que la confirmation par les chefs d’équipe et chargé de travaux des propos tenus par l’assuré qui les a immédiatement avisés, constituent un faisceau d’indices suffisant pour établir la survenance, aux temps et lieu de travail, d’un évènement dont il est résulté une lésion.
Les conditions sont donc réunies pour faire jouer la présomption d’imputabilité.
Pour la renverser, il appartient donc à l’employeur de justifier d’une cause totalement extérieure.
Pour ce faire, l’employeur évoque un traumatisme lors d’un accident de moto.
Ce point est évoqué dans le questionnaire de M. [G], chef d’équipe, qui note « avant l’accident, il avait mal au genou gauche ' douleur accident de moto ». Toutefois, il sera ici constaté qu’il est évoqué une douleur antérieure au genou gauche alors que l’accident concerne le genou droit. Le chargé de travaux, M. [C], indique quant à lui que l’assuré était dans un « état normal » avant l’accident.
Les propos que la société prête à la mère de l’assuré, concernant la cause de son accident (« détachement d’un morceau d’os ») ne sont établis par aucune pièce.
En revanche, dans son questionnaire, l’assuré indique qu’il joint les comptes-rendus de son body-scan et de la radio de sa jambe droite lors de son accident de moto du 14 juillet 2019 attestant de l’absence totale de traumatisme à son genou droit.
Les éléments invoqués par l’employeur, qui ne sont pas justifiés, sont donc insuffisants pour renverser la présomption d’imputabilité.
Il convient donc de dire que la matérialité de l’accident du 16 septembre 2019 est établie.
Sur le respect de la procédure d’instruction :
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
« En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
L’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
« 1°) la déclaration d’accident ;
« 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
« 3°) les constats faits par la caisse primaire ;
« 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
« 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
« Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
« Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Il ressort de ces textes qu’en cas de réserves de l’employeur, la caisse est tenue de mener une instruction qui comporte, a minima, un questionnaire à l’employeur et un questionnaire à l’assuré et qui doit permettre de regrouper les pièces du dossier prévu à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
Pour ce type d’investigations, aucun texte n’impose à la caisse de recueillir l’avis de son médecin-conseil, si elle ne l’estime pas nécessaire.
Au cas présent, la caisse produit les questionnaires complétés tant de l’employeur que de l’assuré. Elle produit également les deux questionnaires qu’elle a adressés aux chefs d’équipe et charge de travaux. Elle joint la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation.
La caisse a donc effectué les diligences prévues par l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et le dossier de la caisse est complet au regard de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été exposé plus haut, c’est à l’employeur d’apporter les éléments permettant de renverser la présomption d’imputabilité et non à la caisse de rechercher un éventuel état antérieur. Aussi, l’argument de la société relatif au fait que la caisse n’a pas vérifié ses allégations relatives à un état antérieur en lien avec un accident de moto ne peut être retenu.
En conséquence, il convient de dire que c’est à juste titre que le premier juge a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 16 septembre 2019.
Sur la prise en charge des soins et arrêts :
Il résulte de l’article L. 411 1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20 20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21 14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Il est de jurisprudence constante que la seule disproportion entre la durée des arrêts de travail et la bénignité des lésions initiales est insuffisante pour renverser la présomption d’imputabilité (Soc., 8 mars 1989, n° 87-17.498).
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19 24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En l’espèce, le certificat médical initial du 16 septembre 2019 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 septembre 2019. La présomption d’imputabilité des soins et arrêts s’applique donc du 16 septembre 2019 au jour de la guérison, à savoir le 31 octobre 2019.
L’employeur ne produit aucun élément permettant de laisser penser que les soins et arrêts sont en lien avec une cause totalement étrangère au travail.
Aussi, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a déclaré opposables à l’employeur les soins et arrêts pris en charge par la caisse à la suite de l’accident du 16 septembre 2019.
Sur les demandes accessoires :
La société, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens et sera condamnée à verser à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera précisé que même en l’absence de facture, la caisse a nécessairement exposé des frais, d’une part, pour établir en interne ses écritures et d’autre part pour se faire représenter par un avocat à l’audience.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la S.A.S [8] ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 27 juin 2022 sous le RG 20/02148 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la S.A.S [8] à verser à la [6] [Localité 11] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S [8] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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