Infirmation partielle 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 27 févr. 2026, n° 23/04032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 12 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 26/154
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
le 10 mars 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/04032
N° Portalis DBVW-V-B7H-IF2G
Décision déférée à la Cour : 12 octobre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [D] [W]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de Strasbourg, désignée en aide juridictionnelle partielle
INTIMÉE :
L’ASSOCIATION [1] AUX PERSONNES AGÉES, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Patrick BARRAUX, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant, M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Chiara GIANGRANDE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée déterminée non daté, l’Association [2] ([3]) a engagé Madame [D] [W], pour la durée du 25 mai 2017 au 30 juin 2017, en qualité d’agent de soins, coefficient 306 de la convention collective nationale [4].
D’autres contrats de travail à durée déterminée ont été signés pour la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2018, sans discontinuité.
Par contrat de professionnalisation du 1er octobre 2018, l’Association [2] ([3]) a engagé Madame [D] [W], pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mai 2020, dans le cadre d’une formation pour l’obtention du diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2020, l’Association [2] ([3]) a engagé Madame [D] [W], à compter du même jour, en qualité d’accompagnant éducatif et social, coefficient 376 de la même convention collective, sur le site de l’Ehpad Saint Arbogast de [Localité 3].
En avril 2021, Madame [D] [W] a été placée en arrêt de travail.
Suite à la reprise du travail, par lettre du 3 juin 2021, Madame [D] [W] a été affectée à l’Ehpad [P] de [Localité 3].
Madame [D] [W] a été placée en arrêt de travail, le 23 décembre 2021, renouvelé sans discontinuité jusqu’à la rupture du contrat de travail, arrêts déclarés comme faisant suite à un accident du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2021, l’Association [2] ([3]) a convoqué Madame [D] [W] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, en lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2022, l’Association [5] Agées ([3]) a notifié à Madame [D] [W] son licenciement pour faute grave.
Par lettre du 22 mars 2022, la [6] a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’arrêt de travail du 23 décembre 2021 renouvelé.
Par requête du 1er août 2022, Madame [D] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et de production de documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement du 12 octobre 2023, le conseil de prud’hommes, section activités diverses, a :
— déclaré la demande recevable mais mal fondée,
— dit et jugé que Madame [D] [W] avait commis une faute grave,
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave était justifié,
— dit et jugé que l’Association [2] ([3]) n’avait pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Madame [D] [W],
— débouté Madame [D] [W] de ses demandes,
— débouté l’Association [2] ([3]) de sa demande reconventionnelle,
— dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Par déclaration d’appel du 9 novembre 2023, Madame [D] [W] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de l’employeur d’indemnisation pour procédure abusive.
Par écritures transmises par voie électronique le 1er février 2024, Madame [D] [W] sollicite l’infirmation du jugement, et que la cour, statuant à nouveau :
— dise que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne l’Association [5] Agées ([3]) à lui payer les sommes suivantes :
* 3 338,06 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, subsidiairement, 2 503,55 euros,
* 10 014,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 005,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 400,59 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 501,61 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
* 50,16 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
* 6 008,52 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dise que ces montants porteront intérêts à compter du jour de la demande s’agissant des créances salariales et à compter du jour du jugement à intervenir s’agissant des dommages et intérêts,
— rappelle dans l’arrêt à intervenir le salaire moyen de référence,
— condamne l’Association [2] ([3]) à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, une attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, rectifiés conformément à l’arrêt intervenir.
Par écritures transmises par voie électronique le 8 février 2024, l’Association [5] Agées ([3]) sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Madame [D] [W] à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, et les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 3 juillet 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de l’administration de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les débats, comporte comme motif :
le 23 décembre 2021, violences physiques et morales au préjudice de Madame [J] [K].
Pour justifier de la faute grave, l’Association [5] Agées ([3]) produit :
— une attestation de témoin de Madame [Y] [S], qui n’a assisté qu’au début de l’altercation entre Madame [D] [W] et Madame [K], et non aux premières violences physiques, le témoin précisant uniquement avoir séparé les protagonistes,
— une attestation de témoin de Madame [M] [E], infirmière, selon laquelle Madame [D] [W] et Madame [K] se sont disputées sur l’étage dans lequel devait travailler Madame [D] [W], et se sont insultées. Le témoin n’a pas vu les premières violences, mais dit avoir participé à la séparation des protagonistes, relevé que Madame [D] [W] avait une plaie d’une dizaine de centimètres sur l’avant bras gauche, alors que Madame [I] [A] présentait une griffure à la main et Madame [R] [T] des contusions, en ayant essayé de séparer les 2 protagonistes.
Le témoin ajoute avoir entendu Madame [D] [W] dire aux pompiers qu’elle s’était coupée en chutant de sa hauteur sur la tasse brisée au sol.
— une attestation de témoin de Madame [Z] [N], agent de soin, selon laquelle, suite à un désaccord entre Madame [D] [W] et Madame [K] sur l’étage dans lequel devait travailler Madame [D] [W], Madame [K] a suivi cette dernière en l’agressant verbalement.
— une attestation de témoin de Madame [I] [A], selon laquelle Madame [K] a rejoint Madame [D] [W], devant un ascenseur, alors que les 2 protagonistes continuaient à se disputer, et Madame [K] ayant dit que Madame [D] [W] était folle, cette dernière a mis une gifle à Madame [K].
Le témoin précise que la bagarre a continué, que les 2 protagonistes sont tombées au sol de telle sorte que la tasse, tenue en main par Madame [D] [W], s’est cassée. Avec d’autres personnes, le témoin ajoute qu’elles ont pris des coups en essayant de séparer les protagonistes.
— une attestation de témoin de Madame [R] [T] confirmant l’agression verbale par Madame [K], puis la gifle donnée par Madame [D] [W], et ajoutant que Madame [K] a, alors, pris Madame [D] [W], par les cheveux et donné des coups de poing à cette dernière.
Le témoin confirme également avoir pris des coups en voulant séparer les protagonistes en précisant que ses lunettes ont également été cassées.
Si Madame [D] [W] conteste le déroulement des faits précités, elle ne justifie d’aucun motif légitime pour que soit écartée la force probante des attestations de témoins de Mesdames [A] et [T], témoins du début des violences physiques.
Or, il résulte des attestations précitées que, suite à une agression verbale de Madame [K], Madame [D] [W] a commis, la première, des violences physiques sur sa collègue, en la giflant.
Ce n’est que, suite à cette agression physique, que Madame [K] a porté des coups à Madame [D] [W].
Il importe peu de connaître le motif initial de la dispute, un salarié ne peut répondre à une agression verbale par une violence physique, et Madame [D] [W] n’apporte aucun élément de preuve contredisant les témoignages de Mesdames [A] et [T], ses propres déclarations, lors d’un dépôt de plainte pénale, n’ayant aucune force probante.
Constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le fait pour une salariée de répondre à une violence verbale par une violence physique, étant rappelé que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité et de santé et qu’il engage sa responsabilité en cas d’inaction.
Compte tenu du fait que les violences physiques ont débuté du fait de Madame [D] [W], l’employeur pouvait valablement prendre des décisions différentes selon les protagonistes, alors que l’Association [7] Personnes Agées ([3]) justifie qu’elle a dispensé, Madame [K], par lettre du 28 décembre 2021, de l’exécution de la fin du contrat de travail à durée déterminée se terminant le 30 décembre 2021 au soir.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave était justifié et en ce qu’il a débouté Madame [D] [W] de ses demandes d’indemnisation subséquentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
De même, la mesure de mise à pied à titre conservatoire apparaissant justifiée, le jugement sera confirmé en le rejet de la demande de rappel de salaires pour la période correspondante, et au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnisation pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Vu l’article L 4121-1 du code du travail,
Madame [D] [W] soutient qu’elle a été agressée sur son lieu de travail, que l’employeur était informé des difficultés qu’elle avait eues avec certaines de ses collègues de travail sur le site Arbogast, qu’elle avait bénéficié d’un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif réactionnel, que l’employeur aurait dû faire de la prévention pour éviter ce type de conflit, et qu’aucune enquête interne n’a été diligentée.
Toutefois, la cour relève que :
— Madame [D] [W] avait suivi une formation diplômante d’accompagnant éducatif et social, et avait exercé des fonctions de ce type antérieurement à l’altercation précitée, de telle sorte qu’elle était nécessairement formée à gérer les conflits dans le cadre de son travail,
— l’employeur a réagi, de manière adaptée, en changeant, à la demande de Madame [D] [W], d’affectation, la salariée, de l’Ehpad [Adresse 3] à l’Ehpad [P], à compter du 7 juin 2021, suite à la reprise du travail, après arrêt de travail pour maladie de type syndrome anxio-dépressif, et, ce, alors même qu’il n’est pas établi que ce syndrome avait un quelconque lien de causalité avec l’activité professionnelle de Madame [D] [W], le médecin du travail, dans sa lettre du 7 avril 2021 (pièce salariée n°16), ne faisant que reprendre les déclarations, de cette dernière, sans avoir pu constater la véracité desdites déclarations.
Madame [D] [W] ne se trouvait donc plus en présence des mêmes collègues de travail sur le site [P].
— Madame [D] [W] ne justifie d’aucune information de l’employeur sur des difficultés qu’elle aurait rencontrées avec Madame [K].
— l’employeur précise avoir procédé à une enquête interne, en interrogeant les personnes présentes lors de l’altercation, pour connaître l’origine et les responsabilités, et cette enquête étant postérieure à l’altercation à l’issue de laquelle Madame [D] [W] a été placée en arrêt de travail, est sans emport sur l’obligation de l’employeur de sécurité et de santé.
— nul ne peut invoquer les conséquences de sa propre turpitude. Or, Madame [D] [W], qui avait bénéficié d’une formation diplômante, n’a pas hésité à répondre à une agression verbale, par une agression verbale et une agression physique.
En conséquence, l’employeur justifie qu’il n’a pas manqué à son obligation de sécurité-santé, ni à une obligation de prévention, alors que Madame [D] [W] est principalement responsable du déchaînement de violences du 23 décembre 2021.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [D] [W] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la remise de documents de fin de contrat rectifiés
Le jugement ne comportant aucune motivation quant au rejet, au dispositif, de cette demande, les premiers juges ont omis de statuer.
Le licenciement pour faute grave étant justifié, et Madame [D] [W] formulant une rectification uniquement en lien avec sa demande de contestation du licenciement, ajoutant au jugement, la cour déboutera Madame [D] [W] de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation pour appel abusif
Le recours d’appel est un droit, et l’Association [5] Agées ([3]) ne rapporte pas la preuve de la faute de Madame [D] [W] dans l’exercice de ce droit.
En conséquence, ajoutant au jugement, la cour déboutera l’Association [2] ([3]) de sa demande à ce titre.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, mais infirmé sur les dépens.
Succombant pour l’essentiel, Madame [D] [W] sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
Sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du 12 octobre 2023 du conseil de prud’hommes de Strasbourg SAUF en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant, à nouveau, sur ce chef infirmé et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [D] [W] de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés ;
DEBOUTE l’Association [5] Agées ([3]) de sa demande d’indemnisation pour appel abusif ;
DEBOUTE Madame [D] [W] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Madame [D] [W] aux dépens d’appel et de première instance.
La Greffière, Le Conseiller,
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