Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 9 avr. 2026, n° 24/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 19 mars 2024, N° 11-23-000927 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00113 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJNA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-23-000927
APPELANT
Monsieur [D] [Q] [P]
né le 14 juin1954 à [Localité 1] (Congo)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne et en présence de Mme [K] [F], éducatrice spécialisée à l’Association [1]
INTIMÉS
COOP’IVRY HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN397 substituée par Me Sophie VERGNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2352
[2]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 22 mars 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 11 avril 2023.
Par décision en date du 06 juin 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à M. [P]. Elle soulignait que lorsque le débiteur serait retraité, le montant de sa pension de retraite serait peu important et qu’il devrait faire une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Elle estimait que sa capacité de remboursement serait en tout état de cause négative.
Par courrier en date du 22 juin 2023, la société [3] a contesté la mesure imposée, soutenant que le débiteur avait aggravé son endettement en ne s’acquittant pas régulièrement de son échéance mensuelle courante.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours formé par la société [3], dit n’y avoir lieu à l’effacement des dettes de M. [P], constaté que la situation de M. [P] n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission.
Aux termes du jugement, le juge a d’abord déclaré recevable le recours de la société [4] comme ayant été intenté le 22 juin 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 09 juin 2023.
Il a relevé que le débiteur, âgé de 69 ans et employé en CDI, percevait des ressources mensuelles de 1 459,16 euros pour des charges s’élevant à 1 200,37 euros par mois, de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 258,79 euros, abaissée à la somme de 238,92 euros conformément au barème de saisies des rémunérations, pour faire face à un passif de 9 043,39 euros.
Il a donc constaté que la situation de M. [P] n’était pas irrémédiablement compromise, dès lors que sa rémunération en tant que salarié lui permettait de générer une capacité de remboursement, quand bien même il pourrait faire valoir ses droits à la retraite compte tenu de son âge.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des parties.
Par lettre envoyée le 30 mars 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 03 avril 2024, l’association [1] a formé appel du jugement, faisant valoir une erreur dans le calcul des ressources du débiteur et sollicitant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
A l’audience, M. [P] comparant en personne, sollicite l’effacement de ses dettes et explique que lors de l’audience en première instance il percevait 900 euros par mois de revenus dans le cadre d’un CDI à temps partiel et donc une somme nettement moindre que celle retenue.
Il indique que sa situation a changé désormais puisqu’il est retraité depuis le 31 mars 2025 et perçoit environ 600 euros mensuels. Il justifie avoir déposé un nouveau dossier de surendettement déclaré recevable le 7 octobre 2025 et ayant donné lieu de la part de la commission le 2 décembre 2025 à une mesure de rétablissement personnel à laquelle le bailleur s’est opposé.
S’agissant de ses créanciers il ajoute que la dette du [2] est soldée et qu’il ne lui reste que la dette de la société [3].
La société [3] représentée par son conseil, sollicite la confirmation du jugement de première instance et précise que sa créance s’élève à la somme de 13 283,86 euros au 9 février 2026.
L’autre créancier, bien que régulièrement convoqué, ne comparait pas et ne fait valoir aucune observation.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
Aucun élément ne permet de remettre en question la bonne foi de l’appelant. Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Le passif non contesté était composé de deux créances : celle de la société [3] pour 13 283,86 euros selon décompte arrêté au 9 février 2026 et celle du [2] qui serait soldée selon le débiteur mais qui figure toujours sur l’état actualisé des dettes édité par la commission de surendettement le 2 décembre 2025 à hauteur de 248,52 euros.
Le passif actualisé s’élève donc à la somme de 13 532,38 euros.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que M. [P], âgé de 71 ans, est retraité depuis mars 2025 ; il est célibataire sans enfant. Il perçoit désormais 330,69 euros au titre de sa retraite CNAV, 296,30 euros par mois au titre de l’APL et le RSA pour 202,94 euros par mois (selon relevé CAF pour janvier 2026).
Les charges pour une personne seule peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur à 920 euros par mois en ce compris le forfait de base, le forfait chauffage et le forfait habitation somme à laquelle il convient d’ajouter le loyer pour 427,03 euros.
Ainsi, les charges peuvent être évaluées à la somme de 1 347,03 euros.
Au final, M. [P] ne dispose pas d’une quelconque capacité de remboursement, d’aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers. Compte tenu de son âge, d’une capacité financière peu évolutive, sa situation apparaît comme étant irrémédiablement compromise, telle que l’a déterminé la commission de surendettement le 2 décembre 2025 lors de sa nouvelle saisine par M. [P].
Il s’ensuit qu’il convient d’infirmer le jugement et de constater l’existence d’une situation irrémédiablement compromise puis de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le surplus des demandes étant rejeté.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu M. [D] [P] en son recours ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le passif de M. [D] [Q] [P] de la façon suivante :
— société [3] : 13 283,86 euros,
— [2] : 248,52 euros ;
Constate que la situation de M. [D] [Q] [P] est irrémédiablement compromise ;
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [D] [Q] [P] ;
Clôture immédiatement cette procédure ;
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de M. [D] [Q] [P] mentionnées plus haut ;
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à M. [D] [Q] [P] le paiement de ces dettes, qui n’ont plus d’existence juridique à son égard ;
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ;
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de M. [D] [Q] [P] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([5]) pour une période de 5 ans ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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