Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 janv. 2026, n° 23/04592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 1 septembre 2023, N° 2022-02267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/04592 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOUG
E.U.R.L. [5]
c/
Monsieur [X] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 septembre 2023 (R.G. n°2022-02267) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 09 octobre 2023,
APPELANTE :
E.U.R.L. [5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [X] [P]
né le 18 Août 1988 à [Localité 9] (17)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Valérie COLLET, conseillère chargée d’instruire l’affaire, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [X] [P] a été engagé en qualité de directeur pédagogique par SARL [5] (ci-après la société [6]), par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 17 mai 2021.
2- Les relations contractuelles entre les parties ont été soumises à la convention collective nationale des services de l’automobile.
3- En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [P] s’élevait à la somme de 3 171,33 euros brut.
4- A compter du 24 mars 2022, M. [P] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie.
5- Par courrier recommandé du 29 mars 2022, la société [6] a convoqué M. [P] le 8 avril 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
6- Par courrier du 31 mars 2022, M. [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
7- Par requête reçue le 28 avril 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin de voir dire que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
8- Par jugement rendu le 1er septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte de M. [P] s’analyse en une démission,
— débouté M. [P] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse de la prise d’acte formulée par ses soins auprès de la société [6],
— débouté M. [P] de sa demande d’indemnité de licenciement,
— débouté M. [P] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [6] à payer à M. [P] la somme de 6 342,66 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté M. [P] de sa demande d’exécution provisoire du présent jugement,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
9- Le 9 octobre 2023, la société [6] a relevé appel de cette décision par voie électronique uniquement en ce qu’elle a été condamnée à payer à M. [P] la somme de 6 342,66 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10- L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
11- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 avril 2024, la société [6] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans les limites de sa déclaration d’appel,
et statuant à nouveau,
— débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
En tout état de cause,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
12- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 25 février 2024, M. [P] demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [6] à lui payer la somme de 6 342,66 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— infirmer tous les autres chefs du jugement,
et statuant à nouveau,
— condamner la société [6] à lui payer les sommes suivantes :
* 660,69 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 3 171,33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 317,13 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 3 171,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et, y ajoutant,
— condamner la société [6] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail
Moyens des parties
13- M. [P] soutient que son employeur a commis les manquements graves suivants justifiant sa prise d’acte : il s’est vu imposer une modification unilatérale de son contrat de travail en étant rétrogradé sans aucune procédure disciplinaire ; son adresse mail professionnelle avec laquelle il communiquait lui a été interdite. Il en conclut que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il rappelle à cet égard qu’il avait 10 mois d’ancienneté, qu’il aurait dû bénéficier d’un préavis d’un mois et que sa perte injustifiée d’emploi justifie que l’indemnisation maximale à hauteur d’un mois de salaire lui soit accordée.
14- La société [6] affirme que M. [P] n’a pas été rétrogradé, M. [Z], le gérant, souhaitant prendre du temps pour réfléchir à une nouvelle organisation compte tenu des dysfonctionnements qu’il avait pu constater. Elle précise qu’un entretien de recadrage a eu lieu le 17 mars 2022 sans qu’une décision de rétrogradation immédiate ne soit prise ou qu’une modification unilatérale du contrat de travail ne soit imposée à M. [P]. Elle explique que M. [Z] a uniquement voulu reprendre le contrôle de l’entreprise et réintroduire un échelon hiérarchique au-dessus de M. [P]. Elle ajoute que postérieurement à la rétrogradation alléguée, M. [P] a continué à travailler de sorte que la poursuite du contrat n’a pas été impossible jusqu’à son arrêt maladie et qu’il a continué à assumer les missions et responsabilités afférentes à son poste de directeur pédagogique puisqu’il a animé une formation du 21 au 23 mars 2022. Elle soutient que M. [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour court-circuiter la procédure de licenciement qu’il savait imminente en raison du dénigrement qu’il effectuait auprès de tiers et d’une tentative de détournement des fonds de la formation organisée du 21 au 23 mars 2022. Elle en conclut que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission.
Réponse de la cour
15- Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d’examiner tous les manquements de l’employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit.
16- Il est précisé que dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur peut changer les conditions de travail d’un salarié, et notamment lui donner des tâches différentes de celles qu’il effectuait antérieurement, pourvu qu’elles correspondent à sa qualification. L’employeur ne peut en revanche imposer à un salarié, sans son accord, la modification de son contrat de travail, et le refus d’une telle modification ne peut légalement constituer une cause de licenciement (Soc., 7 juillet 1998, pourvois n°96-40.256, n°96-45.047). Il s’ensuit que le licenciement motivé uniquement par le refus du salarié d’accepter une modification de son contrat le travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc.,24 novembre 1999, pourvoi n°97-45.202; Soc., 5 mars 2014, pourvoi n°12-29.242), et le changement apporté par l’employeur dans les conditions de travail du salarié sans l’accord de celui-ci, s’il est d’une importance telle qu’il constitue une modification du contrat de travail, constitue un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail, (Soc.,6 mai 2014, pourvoi n°13-12.472).
17- En l’espèce, M. [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
'Monsieur,
Les faits exposés ci-après, dont la responsabilité vous incombe entièrement, me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail :
— le jeudi 17 mars 2022, au cours d’une réunion de travail à trois, vous m’informez oralement de votre décision de reprendre la totalité de la gestion de l’entreprise, me déchargeant de mes responsabilités, reportant à plus tard la moindre explication.
— le lundi 21 mars 2022, sans m’avoir proposé un entretien préalable, vous avez adressé un message SMS à tout le personnel de l’entreprise faisant part de votre décision de me rétrograder dans des fonctions de simple formateur, en me retirant toutes mes responsabilités de directeur pédagogique, transférant mes fonctions à un salarié de l’entreprise jusqu’alors placé sous mon autorité, et ce alors même que j’étais en déplacement pour une formation de 3 jours pour le compte de l’entreprise.
— lors de l’entretien du jeudi 24 mars 2022, dont le but, pour moi, était d’une part de comprendre quels étaient les faits qui vous avaient poussé à prendre une telle décision, aussi violente qu’inattendue, d’autre part, d’envisager un départ négocié au vu des circonstances, vous m’avez exposé une liste de griefs sans me laisser la possibilité d’y répondre, au mépris de la procédure contradictoire. Vous avez refusé d’envisager une rupture conventionnelle, me reprochant de vouloir 'vous soutirer de l’argent', voire me menaçant de représailles ultérieures si je devais lancer une procédure judiciaire.
— mon état psychologique à l’issue de cet entretien ne me permettait pas d’assurer ma présence l’après-midi même. J’ai pris soin de prévenir la formatrice avec qui je devais travailler ainsi que le nouveau directeur. Entre temps, vous m’avez laissé un message vocal me menaçant d’un licenciement pour faute grave. J’ai consulté mon médecin traitant qui m’a arrêté pour huit jours ; arrêt que je vous ai transmis par mail le soir même.
— quand bien même, dès le lendemain, le 25 mars 2022, vous avez exigé par mail et par SMS, sur ma ligne professionnelle et ma ligne personnelle, que je vous restitue l’ensemble des moyens de l’entreprise mis à ma disposition; ce qui suggère votre volonté de ne pas me réintégrer dans l’entreprise.
— à nouveau, le lundi 28 mars 2022, vous m’avez envoyé un SMS avec pour consigne de déposer les clefs en ma possession dans la boîte aux lettres du bureau de [Localité 10].
L’ensemble des faits précités font apparaître votre volonté, a minima, de me retirer l’ensemble de mes fonctions contractuelles d’encadrement, voire de mettre un terme à mon contrat car vous exigez la restitution du matériel nécessaire à la bonne poursuite de mon travail. Les faits précités constituent un grave manquement à vos obligations contractuelles, considérant le contenu de mon contrat de travail, et conduisent à une rupture entièrement imputable à l’entreprise.
Cette rupture prendra donc effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR.
L’effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d’une assignation devant le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi ; Maître SANCHEZ, avocat au barreau de Bordeaux me représentera.
Dans les prochains jours, je vous restituerai l’ensemble des moyens de l’entreprise encore à ma disposition et vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi que l’attestation [11].'
18- Pour étayer ses prétentions, M. [P] produit des échanges de SMS avec M. [F] [Z] dont il ressort que :
— le lundi 14 mars 2022, M. [P] écrit : 'j’ai eu une discussion plutôt mouvementé avec [W] ce midi. J’ai l’impression de devoir rendre des comptes et aussi l’impression qu’il me reproche des choses à demi mots sur la gestion de l’entreprise. Pour faire simple, si tu as des choses à me reprocher je veux bien les entendre mais directement de toi, pas de [W]. J’ai énormément d’estime pour lui mais je pense qu’il n’est pas bon d’inverser les rôles. Si je dois rendre des comptes à [W] et me justifier des choix que je fais pour l’entreprise cela change la perception que j’ai de mon poste. Je peux t’expliquer les choix, les pari, les difficultés et les convictions que j’ai pour l’entreprise si tu le souhaites. Et inversement si tu as des doutes j’aimerais les entendre. Désolé pour le message un peu direct mais je n’ai pas vraiment apprécié la tournure des discussions avec [W] ce midi',
— le même jour, M. [Z] répond : ' pas d’inquiétude. Si tu veux je passe ce soir après 18 heures on en discute.'
— le mercredi 16 mars 2022, M. [Z] indique à M. [P] '19 heures réunion’ le lendemain,
— le jeudi 17 mars 2022 à 20h32, M. [P] écrit 'Bonsoir [F]. J’ai entendu ce que tu as dit ce soir. Je n’ai pas compris. Je pense qu’il y a erreur de casting sur ma personne d’après ce que j’ai entendu cette semaine. Je te rappelle que je ne suis pas dispo de lundi à mercredi car en réactu. Je suis déçu de la manière dont les choses se sont déroulées. Je ne comprend pas qu’en 2 jours on passe d’un discours où tu me fais confiance à ça ce soir. Aucune décision à chaud. Mais il va me falloir une réelle explication pour que je change d’avis sur la décision à prendre me concernant. Je te rappelle que l’objectif fixé était de rentabiliser la piste. Crois moi avec l’arrivée de [A] et celle d'[H] ont été sur un très bon chemin pour rentabiliser la piste comme il se doit. Tout cela me paraît incompréhensible.'
— le jeudi 17 mars 2022, M. [Z] écrit en réponse : 'Aucune explication maintenant, je souhaite enterrer mon papa tranquillement, ma décision est irréversible. Je t’accorde un rendez-vous quand tu le souhaites après ta formation. Je te laisse choisir le lieu et l’heure.'
— le 21 mars 2022 à 9h12, M. [Z] écrit 'Objet : Nouvelle organisation. Bonjour. A compter de ce jour je reprends le contrôle de l’entreprise, [X] conserve un rôle de formateurs et [W] prends le poste de directeur. Bonne Journée.'
— le 21 mars 2022 à 11h46, M. [Z] écrit : 'Bonjour [X]. Je suis disponible jeudi matin rendez vous huit heures à la PISTE que l’on puisse discuter de tes intentions. Si tu préfères cela peut se faire aussi par téléphone’ J’attends ta réponse pour m’organiser. Bonne journée.'
— le même jour, M. [P] répond 'Bonjour [F]. Encore une fois très surpris de la manière dont les choses sont communiquées. Savoir avoir aucune explication encore. Suis-je en faute [la suite du SMS est produite par l’employeur] sur le travail fourni depuis que tu m’as proposé le poste’ Je ne pourrai rentrer que jeudi matin, je termine la formation reactu mercredi soir. Effectivement j’aimerai qu’on prenne le temps de faire le point pour organiser la transmission de poste. Jeudi 11h ça serait ok pour toi'',
— le 25 mars 2022 à 13h37, M. [Z] écrit 'Bonjour [X], as-tu déposé les clés le téléphone la carte bancaire et autres documents de [8]' Nous avons recruté une nouvelle collaboratrice, et j’ai besoin des clés de façon urgente. Si tu es trop malade pour te déplacer, je peux sans problème passer chez toi aux alentours de 14 heures’ Soigne toi bien. Bonne journée.'
19- M. [P] produit également :
— une attestation de Mme [L] [M], enseignante de la conduite, qui certifie avoir reçu le 21 mars 2022 de la part de M. [Z] un SMS 'stipulant que M. [P] [X] ne serait plus directeur pédagogique de l’entreprise mais formateur à partir de ce jour.'
— un mail que M. [Z] lui a envoyé le 24 mars 2022 à 17h13 sur son adresse mail personnelle en lui indiquant : 'Après notre réunion de ce matin où tu t’es permis d’arriver avec plus de 15 minutes de retard tu devais dans l’heure qui suivait me donner tes intentions sur tes projets à venir et je t’ai rappelé que je comptais sur toi pour former [H] l’après-midi même comme c’était convenu sur ton planning. Tu as laissé [H] et trois stagiaires sans matériel et sans pouvoir les accueillir. J’attends toujours ton appel ou ton mail pour me dire tes intentions. Je considère ton comportement comme intolérable je te demande de ne plus communiquer avec qui que ce soit comme Directeur du CER [6]. Si tu as décidé de ne pas reprendre le travail avec les missions que je te confierai dépose tout ton matériel professionnel propriété de [6] les clés le téléphone et autre à l’agence de [Localité 10], dans la boîte aux lettres si il n’y a plus personne. Ensuite envoie-moi un message. Je passerai les récupérer. En espérant avoir de tes nouvelles je te souhaite une bonne soirée.'
— son arrêt de travail transmis à l’assurance maladie le 24 mars 2022,
— un mail que M. [Z] lui a envoyé le 28 mars 2022 en lui réclamant les clés,
— des échanges de mails du 25 mars 2022 révélant une signature de M. [W] [B] en qualité de directeur CER/[7] [Localité 4][1],
— l’organigramme de la société [6] [Localité 4][1] du 8 février 2023 faisant apparaître M. [Z] en qualité de gérant et M. [B] en qualité de directeur,
— des échanges de SMS avec M. [B], celui-ci lui indiquant le vendredi 18 mars 2022 : 'Cet après midi tu sera à [Localité 4] au bureau et je prend la piste. Bonne journée', puis '[X] j’ai changé les bureaux suite à un contretemps sur [T] je te laisse à [Localité 10] au bureau ça déchargera [T]' et enfin, le mardi 22 mars 2022 : 'Bonsoir [X], j’espère que la réactualisation ce passe bien’ Pourrais tu me donner le mot de passe de direction on en a besoin avec [F]. Merci beaucoup.'
— des mails qu’il a écrits en 2021 démontrant qu’il dirigeait les équipes en leur donnant des directives.
20- Tous ces éléments corroborent les déclarations de M. [P] en ce que :
— il exerçait les fonctions de directeur pédagogique aux termes de son contrat de travail, ce qui le plaçait sous l’autorité de M. [Z], gérant de la société [6], mais au-dessus de M. [W] [B], qui était coordinateur pédagogique selon l’organigramme produit par l’employeur,
— le 17 mars 2022, une réunion a eu lieu entre M. [Z], M. [P] mais également M. [B] ainsi que cela ressort de l’attestation de ce dernier produit par l’employeur. M. [B] indique à cet égard qu’avant le 17 mars 2022, il avait fait remonter à M. [P] des dysfonctionnements dans l’organisation des plannings notamment mais qu’en l’absence de réaction de celui-ci, il avait pris l’initiative d’en parler directement à M. [Z]. Il explique que le '17 mars, j’ai été convoqué par M. [Z] pour une réunion rapide avec M. [P]. Il voulait caler son projet de réorganisation de la société pour reprendre certaines prérogatives. La réunion a été très rapide, ni Monsieur [P] ni moi-même n’avons eu la parole. Il nous a juste dit qu’il y avait des dysfonctionnements. Il nous a demandé de ne prendre aucune initiative sans son accord….nos statuts, prérogatives et rôles sont restés inchangées'. La cour observe que M. [B] ne précise pas le projet de réorganisation évoqué par M. [Z] lors de cette réunion,
— l’employeur ne démontre pas qu’avant la réunion du 17 mars 2022, M. [P] aurait été informé d’un quelconque projet de réorganisation de l’entreprise,
— dans son SMS en réponse du 17 mars 2022, M. [Z] a catégoriquement refusé de donner la moindre explication à M. [P] qui avait exprimé plus tôt son incompréhension face à la situation, se contentant de lui indiquer que sa décision était irréversible sans plus de précision, alors même que M. [B] explique que la réunion a été très rapide et que seul M. [P] n’avait pas eu la parole,
— les échanges de sms du lendemain, vendredi 18 mars 2022, révèlent que M. [B] qui était jusqu’alors subordonné de M. [P], a commencé à se comporter comme son supérieur en lui donnant des directives,
— le lundi 21 mars 2022, en début de matinée, alors que M. [P] était déjà parti à [Localité 9] pour assurer une formation pendant 3 jours, M. [Z] a adressé à toute l’équipe dont M. [P] un sms sans aucune équivoque ayant pour objet : 'Nouvelle organisation’ et dont le contenu ne permet pas de retenir que sa décision de désigner M. [B] en qualité de directeur et M. [P] en qualité de formateur était temporaire. – le sms du même jour envoyé par M. [P] corrobore le fait qu’il n’avait pas donné son accord à la modification de ses fonctions,
— il y a eu modification du contrat de travail imposée, le 21 mars 2022, à M. [P] avec une rétrogradation puisque M. [B] est devenu directeur à sa place, peu important que le libellé du poste attribué à M. [B] ne soit pas exactement similaire dès lors qu’il est établi que M. [P] n’était plus directeur et que M. [B] reprenait ses attributions, sur la seule décision de M. [Z].
21- C’est tout à fait vainement que la société [6] soutient que M. [Z] a commis des maladresses en écrivant des sms qui sont pourtant tout à fait clairs dans leur contenu. Il est tout aussi vain pour la société [6] de faire valoir que :
— la nouvelle organisation n’était pas définitive, le contenu du sms n’introduisant aucun caractère provisoire,
— le bulletin de salaire de M. [B] démontre qu’il n’était pas directeur, alors qu’il a pris ce poste à la fin du mois de mars 2022 et que l’employeur se garde de produire les bulletins de salaire postérieurs, étant rappelé que M. [B] apparaît en qualité de directeur dans l’organigramme de février 2023.
22- La cour considère donc que les faits évoqués par M. [P] sont établis. Ces faits sont en outre d’une gravité telle qu’ils ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail du salarié et ont justifié la rupture immédiate de la relation de travail. En effet, contrairement à ce que soutient l’employeur, la prise d’acte de la rupture ne repose pas uniquement sur le sms du 17 mars 2022 ou sur celui du 21 mars 2022 mais sur une succession d’événements ayant eu lieu entre le 17 mars 2022 et le 31 mars 2022: annonce brutale, rapide et sans explication, le 17 mars 2022, de la réorganisation de l’entreprise conduisant à la rétrogradation de M. [P], décision de M. [Z] imposée à M. [P] ainsi qu’à l’équipe de sa rétrogradation et de la nomination de M. [B] en qualité de directeur, annonce faite alors que M. [P] assurait une formation à [Localité 9] qu’il a pris le soin de terminer, sans que cela ne puisse lui être utilement reproché, avant de pouvoir rencontrer, le 24 mars 2022, M. [Z] pour tenter d’obtenir une explication, arrêt maladie de M. [P] le jour même, et enfin différents messages de M. [Z] n’incitant pas M. [P] à reprendre son emploi mais plutôt à restituer tous ses outils de travail sans qu’il ne soit indiqué, à un quelconque moment, que la réorganisation évoquée le 21 mars 2022 n’aurait été que provisoire.
23- Il est enfin inopérant pour la société [6] de prétendre que :
— M. [P] aurait dénigré son employeur auprès d’un tiers et notamment M. [S], potentiel nouveau salarié. En effet, il ne résulte ni du contenu du sms envoyé le 18 mars 2022 par M. [P] à M. [S] ni de l’attestation de ce dernier que M. [P] aurait dénigré son employeur, se contentant d’évoquer des changements inattendus,
— M. [P] aurait tenté de détourné l’argent de la formation du 21 au 23 mars 2022, aucune pièce n’étayant cette allégation.
24- Par conséquent, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [P] doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce qu’il a dit qu’elle devait s’analyser en une démission.
25- En application des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, M. [P], qui avait plus de 8 mois d’ancienneté lors de son licenciement, doit bénéficier d’une indemnité de licenciement d’un montant, non contesté dans son calcul par l’employeur, de 660,69 euros au paiement de laquelle la société [6] est condamnée.
26- Conformément aux dispositions de l’article L.1234-5 du code du travail, la société [6] est condamnée à payer à M. [P] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 171,33 euros brut outre la somme de 317,13 euros brut au titre des congés payés afférents.
27- Enfin, M. [P] qui était âgé de 33 ans au moment de la perte injustifiée de son emploi et qui avait moins d’un an d’ancienneté, doit être indemnisé du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail. Compte tenu de ces éléments mais également de l’absence de tout justificatif de sa situation financière et personnelle, il est justifié de lui allouer une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice pour licenciement abusif.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Moyens des parties
28- La société [6], se fondant sur les dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail, considère que la demande de M. [P] n’a d’autre finalité que pécuniaire. Elle estime que le choc allégué par le salarié ne suffit pas à caractériser une exécution déloyale du contrat dès lors que la déloyauté doit s’inscrire dans le temps. Elle précise que les derniers jours invoqués par M. [P] ne caractérisent pas une durée suffisante. Elle fait valoir que M. [P] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 mois de salaire pour 2 jours d’une exécution prétendument déloyale du contrat de travail. Elle ajoute que M. [P] est défaillant dans la charge de la preuve.
29- M. [P] soutient qu’il a été très choqué par le déroulement de ses derniers jours au sein de la société [6], indiquant que M. [Z] n’a pas hésité à adresser un sms à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise pour les informer de sa rétrogradation immédiate. Il affirme avoir vécu cet événement comme une humiliation publique contraire à l’exécution loyale que tout employeur doit faire du contrat de travail, et ce alors qu’aucun reproche ne lui avait été fait auparavant.
Réponse de la cour
30- En application de l’article L.1222-1 du code du travail, les parties sont tenues d’exécuter loyalement le contrat de travail. A défaut, le salarié peut obtenir l’indemnisation du préjudice découlant de l’exécution déloyale du contrat de travail par son employeur.
31- En l’espèce, la cour juge que l’employeur a imposé une modification du contrat de travail à M. [P] et l’a rétrogradé ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l’employeur. Si un préjudice moral en découle de cette décision brutale et soudaine de l’employeur qui l’a annoncée à tous les collaborateurs, il convient de tenir compte que le comportement incriminé de l’employeur n’a duré que peu de temps, le reste de la relation contractuelle s’étant déroulé sans encombre. Au regard du fait que M. [P] ne justifie que d’un arrêt maladie du 24 mars 2022 au 1er avril 2022 et se contente de procéder par voie d’allégation pour le surplus de son préjudice, la cour fixe le montant des dommages et intérêts au paiement desquels la société [6] est condamnée à 3 000 euros. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
32- La société [6] qui succombe doit supporter les dépens d’appel et de première instance, le jugement entrepris étant complété de ce chef. La société [6] doit en conséquence être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée en cause d’appel, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
33- Il est inéquitable de laisser supporter à M. [P] l’intégralité des frais exposés tant en première instance qu’en cause d’appel. La société [6] est condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pour l’instance d’appel mais également la somme de 1 000 euros pour l’instance devant le conseil de prud’hommes, le jugement déféré étant infirmé de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [X] [P] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL [5] à payer à M. [X] [P] les sommes de :
— 660,69 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 171,33 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 317,13 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [5] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la SARL [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [5] à payer à M. [X] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’instance d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Paule Menu
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