Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 23 oct. 2025, n° 23/09922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09922 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXIJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 11-22-742
APPELANTE
Madame [D] [V] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/009982 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMES
Monsieur [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DEFAILLANT
Madame [U] [F] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DEFAILLANTE
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre ;
— Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère ;
— Madame Laura TARDY, Conseillère ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— par défaut ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre et par Edouard LAMBRY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mai 2016, M. [R] [P] et Mme [U] [P] née [F] ont donné à bail à Mme [D] [V] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3] à [Localité 9].
Mme [V] a épousé M. [Z] le 4 juillet 2015.
M. et Mme [P] ont fait délivrer un congé avec offre de vente à M. et Mme [Z] par acte du 12 novembre 2021 à effet au 14 mai 2022.
Par actes du 20 septembre 2022, M. et Mme [P] ont fait assigner M. et Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins de validation du congé et expulsion des occupants, subsidiairement résiliation du bail et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation équivalent à 110 % du loyer ainsi que des charges, outre un arriéré locatif d’un montant de 3 897,58 euros au 2 septembre 2022, 300 euros de dommages-intérêts et 300 euros au titre des frais irrépétibles.
À l’audience, M. et Mme [P] ont porté à la somme de 4 839,34 euros leurs prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2023 inclus, et ont pour le surplus sollicité le bénéfice de leur assignation.
Comparante, Mme [Z] a sollicité les plus larges délais pour libérer les lieux ainsi que des délais de paiement. M. [Z], cité à domicile, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 10 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a statué en ces termes :
— dit que [D] [V] et [X] [Z] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 15 mai 2022 ;
— autorise [R] et [U] [P] à les en faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef ;
— les condamne solidairement à payer à [R] et [U] [P] :
— la somme de 4 839,34 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois de janvier 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation sur la somme de 3 897,58 euros, et de la date de l’audience sur le surplus ;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dus si le bail s’était poursuivi, et ce du 1er février 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— les condamne en sus et in solidum à leur payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute [R] et [U] [P] du surplus de leurs prétentions ;
— condamne in solidum [D] et [X] [Z] aux dépens.
Mme [D] [V] épouse [Z] a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 1er juin 2023.
Par demande de note en délibéré envoyée par RPVA le 1er octobre 2025, la cour a adressé à Mme [Z], seule partie constituée, le message suivant :
'La cour vous invite à faire parvenir au plus tard le 8 octobre 2025 une note en délibéré (via le RPVA) contenant vos observations quant à l’irrecevabilité soulevée d’office des demandes relatives à la condamnation de réaliser des travaux sous astreinte et à des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, lesquelles apparaissent, à la lecture du jugement dont appel, nouvelles en appel (article 564 cpc).'
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2023, Mme [D] [V] épouse [Z] demande à la cour de :
— déclarer Mme [D] [V] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— infirmer le jugement en en ce qu’il a :
— rejeté la demande de délais pour partir ;
— rejeté la demande de délais de paiement pour apurer la dette locative ;
Statuant à nouveau,
— accorder à Mme [D] [V] un délai de 36 mois pour quitter les lieux ;
— accorder à Mme [D] [V] un délai de 36 mois de paiement pour apurer la dette locative ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer en cours ;
— condamner M. et Mme [P] sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à réaliser les travaux de nature à rendre le logement occupé par Mme [V] conforme aux conditions d’habitabilité, soit :
— réaliser les travaux de nature à mettre un terme à l’humidité et aux moisissures,
— mettre aux normes les installations de chauffage, électrique et plomberie,
— condamner M. et Mme [P] à verser à Mme [V] une indemnité de 1 616 euros au titre de son trouble de jouissance ;
— infirmer le jugement en en ce qu’il a :
— condamné Mme [D] [V] aux entiers dépens,
— condamné Mme [D] [V] à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [P] de leurs demandes ;
En tout état de cause
— condamner M. et Mme [P] aux entiers dépens.
M. [R] [P], Mme [U] [P] et M. [X] [Z] n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante leur ont été signifiées les 16 et 21 août 2023, à domicile pour M. et Mme [P] et selon procès-verbal de vaines recherches pour M. [Z].
L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle les intimés étaient tenus de constituer avocat, faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et leurs écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que le premier juge a constaté que le congé avec offre de vente délivré par M. et Mme [P] à M. et Mme [Z] n’était pas contesté, qu’il avait ainsi pris effet et que M. et Mme [Z] étaient occupants sans droit ni titre depuis le 15 mai 2022, lendemain de la date d’effet du congé. Mme [Z] ne conteste pas les chefs du jugement qui l’ont dite occupante sans droit ni titre comme son conjoint, ont ordonné son expulsion, ont mis à leur charge une indemnité d’occupation et un arriéré locatif d’un montant de 4 839,34 euros. Ces chefs du jugement, non contestés, sont devenus définitifs.
En outre, il sera rappelé qu’il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparait pas le juge d’appel est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière recevable et bien fondée. En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la recevabilité des demandes afférentes aux travaux et aux dommages-intérêts pour préjudice de jouissance
Mme [Z] sollicite la condamnation des bailleurs à effectuer des travaux dans le logement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au visa des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, destinés à remédier à l’humidité du logement et aux moisissures, à mettre aux normes les installations de chauffage, électricité et plomberie et à éradiquer les parasites.
D’office, la cour a soulevé l’irrecevabilité de ces demandes comme étant nouvelles en appel, et a sollicité de Mme [Z] une note en délibéré afin de répondre à ce moyen soulevé d’office.
Mme [Z] n’a pas fait parvenir à la cour de note en délibéré dans le délai imparti.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il résulte des termes du jugement rendu le 10 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Ouen que Mme [Z] n’a sollicité du juge que l’octroi de délais de relogement et de délais de paiement, à l’exclusion de toute autre demande.
À hauteur de cour, elle sollicite la condamnation des bailleurs à effectuer des travaux sous astreinte dans le logement qu’elle occupe, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance tiré de l’indécence alléguée de celui-ci.
Ces demandes, non formulées en première instance, qui ont un objet autre que faire écarter les prétentions adverses, ne résultent pas de la survenance d’un fait nouveau (un courrier du 10 mars 2021 mentionne les doléances de Mme [Z] quant à l’humidité du logement) et ne sont pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes principales de l’appelante, sont donc irrecevables comme étant nouvelles en appel.
Sur les délais de relogement et les délais de paiement
Mme [Z] sollicite l’infirmation du jugement qui a rejeté ses demandes tendant à l’octroi de délais de relogement et de délais de paiement. Elle fait valoir sa situation personnelle et financière, sans emploi avec deux enfants mineurs à charge, en cours de divorce de M. [Z] qui ne contribue pas aux charges familiales, et ses nombreuses démarches de relogement demeurées sans suite. Elle sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, indiquant verser 180 euros par mois en sus du loyer résiduel à sa charge, en accord avec la CAF.
1) Sur les délais de relogement
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L. 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les bailleurs n’ayant pas constitué avocat, leur situation est ignorée de la juridiction.
Mme [Z] ne verse aux débats aucun justificatif de sa situation personnelle, familiale et financière actuelle, les documents les plus récents datant de janvier 2023 (enregistrement du renouvellement d’une demande de logement social), soit il y a plus de deux ans et demi. Ainsi, elle ne place pas la cour en situation de vérifier si, à la date à laquelle elle statue, son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En outre, Mme [Z] a bénéficié de délais de fait d’une durée supérieure à celle pouvant être accordée en vertu des dispositions qui précèdent.
Par conséquent, la demande de Mme [Z] doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
2) Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil, applicable ici dès lors que les délais de paiement sollicités n’ont pas vocation à suspendre le jeu d’une clause résolutoire, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes du jugement, Mme [Z] a été condamnée à verser à M. et Mme [P], solidairement avec M. [Z], la somme de 4 839,34 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois de janvier 2023 inclus.
Elle justifie d’un plan d’apurement convenu avec les bailleurs le 4 juillet 2022 mettant en place, pour une créance de 1 775,82 euros, un échéancier de 150 euros pendant dix mois, outre le versement de l’indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 675,44 euros. Elle verse également aux débats un décompte locatif au 20 mai 2023 dont il résulte qu’elle n’a versé pendant la durée du plan d’apurement que la somme de 180 euros par mois et non l’indemnité d’occupation majorée de 150 euros, et qu’au 20 mai 2023 la dette locative s’élevait à la somme de 6 781,10 euros.
Il n’est justifié d’aucun décompte locatif plus récent, de sorte que la cour n’est pas mise en mesure de déterminer s’il subsiste un arriéré locatif et si Mme [Z] a repris le paiement de l’indemnité d’occupation, majorée ou non conformément au plan d’apurement convenu. En outre Mme [Z] fait état d’un échéancier convenu avec la CAF dont elle ne justifie pas par pièces versées aux débats.
De ce qui précède, en 2023 Mme [Z] ne parvenait pas à respecter les termes du plan d’apurement convenu, entraînant une hausse continue de la créance locative. Faute d’avoir actualisé sa situation, la cour ignore s’il subsiste un arriéré locatif et si Mme [Z] apparaît en mesure de l’apurer selon les mensualités de l’échéancier qu’elle propose.
Il n’apparaît pas possible d’accorder à Mme [Z] des délais de paiement et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant en appel, la cour condamne Mme [Z] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
DIT irrecevables comme étant nouvelles en appel les demandes de Mme [D] [Z] tendant à la condamnation de M. [R] [P] et Mme [U] [P] à effectuer des travaux sous astreinte dans le logement situé [Adresse 2], ainsi que leur condamnation à lui verser des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance tiré de l’indécence alléguée de celui-ci,
CONFIRME, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [D] [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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