Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 mars 2025, n° 25/01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01668 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBL3
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mars 2025, à 10h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [I]
né le 04 septembre 1980 à [Localité 4], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Blandine Russo, avocat de permanence au barreau de Parisprésent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [Y] [C] (Interprète en langue arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 26 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 26 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 mars 2025 , à 10h21 , par M. [F] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [F] [I] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [F] [I], né le 04 septembre 1980 à [Localité 4] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 22 mars 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF du 25 mai 2023.
Le 22 mars 2025, Monsieur [F] [I], à sa levée d’écrou, a été placé en rétention, un vol est prévu le 08 avril 2025, l’intéressé disposant d’un passeport en cours de validité.
Par ordonnance du 26 mars 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [F] [I] a interjeté appel et conteste son placement en rétention au motif qu’il ne peut lui être imputé le refus de réadmission opposé par les autorités algériennes et que l’OQTF a donc été exécutée par lui, son échec lui étant étranger.
Réponse de la cour
Sur la critique de la base légale de l’arrêté de placement en rétention
En application de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
En l’espèce, le conseil de Monsieur [F] [I], à l’audience, conteste la régularité de l’arrêté de placement en rétention arguant d’un défaut de base légale dès lors que l’OQTF a été exécutée, avec un retour en Algérie, et que ce n’est qu’en raison d’un refus d’entrée des autorités algériennes qu’il a été reconduit en France et placé en rétention.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces de la procédure que le premier juge ait été saisi dans le délai de quatre jours d’une contestation de l’arrêté de placement en rétention. Celle élevée à hauteur d’appel, au-delà du délai de quatre jours, est donc irrecevable et l’ensemble des moyens à ce titre doivent donc être écartés.
Sur les perspectives d’éloignement et les diligences de l’administration
Il appartient au juge de la rétention de procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075, lre Civ., 14 juin 2023, pourvoi n°22-15.531) même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). Dans tous les cas, le juge doit vérifier l’existence de diligences effectives permettant l’éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).
S’il importe, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d’imposer la répétition d’actes déjà accomplis, tels qu’une nouvelle saisine initiale du consulat.
Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d’une appréciation de la perspective raisonnable d’un éloignement à l’issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l’opportunité d’un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979 ; 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).
Dans le présent dossier, il est allégué dans la déclaration d’appel d’une non-admission de Monsieur [F] [I] dans le pays dont il est le ressortissant alors que celle-ci ne ressort d’aucune pièce du dossier émanant des autorités algériennes mais uniquement de la copie de la carte d’embarquement de l’intéressé, pour un vol [Localité 1] ' [Localité 3], en date du 24 février 2025, donc avant même son placement en rétention. En tout état de cause à le supposé avéré, ce refus ne résulte pas d’une décision définitive des autorités algériennes dont la preuve serait rapportée en procédure.
Monsieur [F] [I] ne conteste pas que le protocole portant accord de coopération entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire en matière de délivrance de laissez-passer consulaire du 28 janvier 1994 prévoit que les mesures d’éloignement peuvent être exécutées sans délivrance de laissez-passer consulaire lorsque l’intéressé est en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport algérien en cours de validité ou périmé ni que le gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire n’a pas, à ce jour dénoncé ce protocole.
S’agissant des diligences, une demande de routing a été présentée auprès de la division nationale de l’éloignement et un vol obtenu pour le 08 avril 2025.
Pour conclure, la cour observe, enfin, que la décision de la cour d’appel d’Aix Provence citée dans la déclaration d’appel ne correspond pas à ce que développe l’appelant puisqu’il s’agit d’une décision de confirmation d’une ordonnance de première instance ayant fait droit à la requête de la préfecture, et dans une hypothèse étrangère à un refus de réadmission par l’Algérie.
Dans ces conditions, le défaut de perspectives d’éloignement n’est pas caractérisé.
Aucune méconnaissance manifeste du droit de l’Union n’étant soutenue, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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