Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 12 juin 2025, n° 25/02127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02127 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7SM
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE [Localité 4] en date du 05 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [I] X se disant [D] née le 10 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE [Localité 4] en date du 05 juin 2025 de placement en rétention administrative de Mme [I] X se disant [D];
Vu la requête de Madame [I] X se disant [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE [Localité 4] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [I] X se disant [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 Juin 2025 à 14h30 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [I] X se disant [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 10 juin 2025 à 00h00 jusqu’au 05 juillet 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [I] X se disant [D], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 11 juin 2025 à 12h34 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au PREFET DE LA SEINE [Localité 4],
— à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [N] [M], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [I] X se disant [D] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [N] [M], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE [Localité 4] et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [I] X se disant [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les conclusions de Me Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de Paris, conseil du PREFET DE LA SEINE [Localité 4] ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [I] [D] déclare être ressortissante algérienne et espagnole.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 5 juin 2025.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 5 juin 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 10 juin 2025 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [I] [D] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention
— l’erreur manifeste d’appréciation
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française
— la possibilité d’une assignation à résidence judiciaire
Le préfet de la Seine-[Localité 5] n’a ni comparu ni a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 12 mars 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de Mme [I] [D] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Mme [I] [D] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [I] X se disant [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
L’article L 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée. Pour satisfaire à cette exigence, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. A ce stade, le contrôle par le juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, le préfet a notamment retenu les motifs suivants :
— l’intéressée est démunie de documents d’identité et de voyage
— elle ne rapporte pas la preuve d’une résidence stable et effective, alors qu’elle en avait la possibilité au cours de sa garde à vue,
— elle ne justifie pas davantage de liens étroits et anciens en France
— elle représente une menace pour l’ordre public, ayant fait l’objet d’une mesure de garde à vue pour des faits de destruction par moyen dangereux pour les personnes et ayant déjà été condamnée pour des faits de vol.
Sa double nationalité, algérienne et espagnole, déclarée lors de son audition, est sans incidence sur le placement en rétention. A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, notamment au regard de l’insuffisance des garanties de représentation, que le maintien en rétention de l’intéressé se justifiait pour permettre l’éloignement.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Mme [I] [D] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
Mme [I] [D] se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de l’existence de deux enfants mineurs, d’une possibilité d’hébergement et de sa nationalité espagnole.
Néanmoins, lors de la décision de placement en rétention, Mme [I] [D] se trouvait sans domicile, ayant incendié son logement et avait déclaré, lors de son audition, ne pas avoir d’enfants. Le risque de fuite apparaît ainsi avéré.
En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressée.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement :
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, les autorités algériennes et espagnoles ont été saisies dès le placement en rétention de l’intéressée respectivement d’une demande d’identification et de laissez-passer et d’une demande de reprise en charge. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la possibilité d’une assignation à résidence :
Mme [I] [D] sollicite le bénéfice de l’assignation résidence faisant valoir que le préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle. Elle ne remplit toutefois pas les conditions d’une assignation à résidence judiciaire, telles que fixées par l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut d’avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [I] X se disant [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 12 Juin 2025 à 13:20.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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