Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 24/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 7 décembre 2023, N° 2023-7362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
[B] [T]
C/
Maître [R] [U] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS [14]
Association [10][Localité 8] [9]
CCC délivrée
le : 08/01/2026
à :
Me DE CHANLAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00032 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKVA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAUMONT, section CO, décision attaquée en date du 07 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 2023-7362
APPELANT :
[B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Olivier DE CHANLAIRE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉS :
[R] [U] Maître [R] [U] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS [14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant et non représenté
Association [10][Localité 8] [12] déclarée agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de l’AGS en application de l’article L 143-11-4 du Code du travail
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ARNAUD, président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [B] [T] fut embauché par la société [13] le 2 juin 2000, à défaut de contrat de travail, ses fiches de paie mentionnent qu’il occupait un poste d’adjoint chef d’agence, statut d’employé échelon 11 au sens de la convention collective des services de l’automobile.
L’employeur fut placé en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire et le salarié a fait l’objet d’une mesure de licenciement.
Par requête du 27 mars 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Chaumont aux fins de voir requalifier son contrat de travail et fixer au passif de la liquidation diverses sommes à titre de rappel de salaire après requalification, rappel de diverses primes à compter de septembre 2019 et de l’année 2021, de rappel de prime sur le chiffre d’affaires, régularisation de mi-temps thérapeutique, régularisation du chômage partiel et rappel d’indemnité de licenciement.
Le mandataire liquidateur et l’association [15] n’ont pas comparu.
Par jugement du 7 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a rejeté l’ensemble des demandes du salarié et laissé aux parties la charge de leurs dépens, à raison de la carence probatoire du demandeur.
Par déclaration en date du 3 janvier 2024, Monsieur [T] a relevé appel de ce jugement.
Le mandataire liquidateur a reçu signification de l’acte d’appel, des conclusions d’appelant et assignation à comparaitre devant la cour par acte de commissaire de justice remis le 8 août 2024 à domicile.
Le [11] a reçu signification de l’acte d’appel, des conclusions d’appelant et assignation à comparaitre devant la cour par acte de commissaire de justice remis le 30 juillet 2024 à personne morale.
Maître [U] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [13] n’a pas constitué avocat, pas plus que l’Unedic délégation [7].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, Monsieur [T] demande à la cour de :
— Infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Chaumont déboutant purement et simplement les demandes initiales du demandeur,
— Fixer la créance salariale de Monsieur [T] de la façon suivante :
— Rappel de salaires après requalification : 15 435,78 € brut
— Cumul prime exceptionnelle de 300 € : 9 300 € brut
— Cumul prime contrat 340 € : 9 180 € brut
— Primes diverses impayées (0,5% marge,Thématique volume) : 9 603 € brut
— Régularisation mi-temps thérapeutique : 21 910,15 € brut
— Régularisation chômage partiel : 1 319 € brut
— Rappel indemnité de licenciement : 7 182,25 € net.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties la cour entend se référer expressément aux conclusions susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le mandataire liquidateur a reçu signification de l’acte d’appel, des conclusions d’appelant et assignation à comparaitre devant la cour par acte de commissaire de justice remis le 8 août 2024 à domicile, il sera en conséquence statué par arrêt par défaut.
En cause d’appel, dès lors que l’intimé n’a pas conclu, la cour statue néanmoins sur le fond mais, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, il n’est fait droit aux moyens de l’appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés, étant observé que l’absence de conclusions de l’intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges.
Sur la classification du salarié et le rappel de salaire :
Pour rejeter cette demande, les premiers juges, dont les motifs sont réputés adoptés par les intimés, ont considérés que le salarié ne rapporte pas la preuve qu’il était bien responsable d’agence.
Le salarié prétend à l’infirmation du jugement de ce chef et sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire d’une créance de 15 435,78 euros bruts.
La classification d’un salarié dépend des fonctions qu’il exerce effectivement et non de celles figurant dans le contrat de travail ou sur le bulletin de paie. Les fonctions réellement exercées sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il exerce réellement, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond.
Monsieur [T] soutient à cet égard qu’en application de la classification de la convention collective applicable en qualité de responsable de deux sites il pouvait prétendre au statut cadre AA C I.1.
Au soutient de sa demande, il indique et produit les éléments suivants :
— un mail de convocation à une réunion des commerciaux et responsables de points de vente qui lui fut adressé le 26 novembre 2018,
— une attestation de Monsieur [M], ancien responsable de site indiquant avoir été informé début 2018 de la promotion de Monsieur [T] en qualité de responsable de deux agences et précisant que les échanges qu’il a eu par la suite avec l’appelant lui permettent d’affirmer qu’il a effectivement assuré ces fonctions,
— une attestation de Monsieur [C] indiquant que fin 2017 il a été informé par deux dirigeants de la société de la promotion de Monsieur [T],
— deux attestations de messieurs [G] et [S], salariés au sein de l’agence de [Localité 16] affirmant que Monsieur [T] était responsable de ce point de vente,
— un message adressé par Monsieur [T] au siège de la société relatif à des difficulté quant au salaire fixé dans le cadre de l’avenant qui lui était présenté,
— un mail circulaire adressé aux responsables d’agences.
Aux termes de l’annexe à la convention collective, les fonctions de chef de centre des services multimarques de l’après-vente automobile, correspondant au AA.C.I.1 du répertoire national des qualifications implique que le titulaire du poste assure la fonction d’encadrement de l’équipe de l’après-vente de l’automobile, participe à la gestion d’un centre.
Le contenu de la qualification est défini ainsi qu’il suit :
— Organisation et contrôle de l’équipe de travail,
— Animation des réunions de son équipe,
— Gestion des plannings et définition des priorités de ses collaborateurs,
— Tutorat des jeunes en formation alternée,
— Participation au recrutement/ à l’élaboration et au suivi du plan de formation des collaborateurs,
— Réalisation des entretiens de ses collaborateurs,
— Accueil et conseil à la clientèle,
— Réception et restitution du véhicule du client et explication de la facture,
— Vente de produits et services,
— Etablissement de devis, d’ordres de réparation, d’ordres de montage,
— Fidélisation de la clientèle,
— Gestion des litiges clients,
— Encaissement,
— Gestion du stock,
— Application et pilotage du merchandising
— Suivi de l’activité,
— Déploiement des offres promotionnelles,
— Organisation des inventaires,
— Contrôle de l’application des règles d’hygiène, de qualité et de sécurité en vigueur dans l’entreprise.
L’appréciation des tâches et de la fonction occupée doit être faite in concreto.
Les mails et attestations versés aux débats s’ils font tous référence à une activité de Monsieur [T] comme responsable d’agence, ne permettent pas d’établir qu’il s’agissait de son activité principale, la simple utilisation d’un titre ne permettant pas de retenir la réalité de l’exercice des fonctions.
Monsieur [T] ne verse pas la moindre pièce relative aux activités qui étaient les siennes dans la fonction d’encadrement qu’il revendique, s’agissant notamment des 19 items exposés ci-dessus et notamment relatifs à la fonction d’encadrement et de contrôle des collaborateurs.
Dès lors faute de rapporter la preuve de l’exercice réel des fonctions revendiquées, c’est à bon droit que le conseil a écarté la demande de reclassement et la demande de rappel de salaires en résultant. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de prime de contrat :
Pour rejeter cette demande, les premiers juges, dont les motifs sont réputés adoptés par les intimés, ont considérés que le salarié ne satisfaisait pas à son obligation probatoire.
Pour conclure à l’infirmation du jugement déféré et solliciter la fixation au passif de la liquidation d’une créance de 9 180 euros, Monsieur [T] soutient que la prime dite de contrat d’un montant mensuel de 340 euros a été supprimée par l’employeur alors qu’elle constituait un élément du salaire ; qu’elle était versée en cas d’objectif atteint, mais qu’à partir de 2021 la société n’a plus fixé d’objectifs, ce qui lui a permis de supprimer la prime afférente.
En premier lieu, la cour observe que l’appelant affirme que cette prime liée à un objectif fut supprimée unilatéralement durant l’année 2021, or l’examen des bulletins de salaire ne permet pas de trouver trace avant 2021, du versement chaque mois d’une prime de 340 euros, en 2018 il est fait état d’une prime performance, dont le montant est variable, puis à partir d’août 2018 d’une prime de vente dont le montant est demeuré également variable. Par ailleurs la cour observe que cette prime de vente est demeurée payée jusqu’à l’année 2022. En cet état, la cour ne peut que former des hypothèses quant à la réalité de la prime revendiquée, de sorte que le salarié échoue à démontrer d’une part la réalité de cet élément de salaire, d’autre part qu’il est demeuré impayé ce notamment faute de production du contrat de travail permettant de déterminer les éléments pertinents de rémunération.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de prime exceptionnelle :
Pour rejeter cette demande, les premiers juges, dont les motifs sont réputés adoptés par les intimés, ont considérés que le salarié ne satisfaisait pas à son obligation probatoire.
Pour conclure à l’infirmation du jugement déféré et solliciter la fixation au passif de la liquidation d’une créance de 9 300 euros, Monsieur [T] soutient que cette prime mensuelle de 300 euros fut supprimée sans préavis en septembre 2019 alors qu’elle lui avait été versée durant 24 mois ; que cette prime fait partie intégrante de sa rémunération.
La lecture des bulletins de salaire versés aux débats permet de retenir que du mois de janvier 2018 au 31 juillet 2019, le salarié a perçu une prime mensuelle de 300 euros intitulée prime exceptionnelle. Cette prime n’est plus versée postérieurement à compter du salaire du mois d’août 2019.
Le paiement d’une prime est obligatoire pour l’employeur lorsque son versement résulte d’un usage.
L’usage correspond à une pratique habituellement suivie dans l’entreprise et prend la forme d’un avantage supplémentaire accordé aux salariés ou à une catégorie d’entre eux par rapport à la loi, la convention collective ou le contrat. L’usage allégué doit être constant, général et fixe pour qu’il puisse s’analyser en un usage, ces trois critères étant cumulatifs.
Il incombe au salarié qui invoque l’existence d’un usage de rapporter la preuve, par tous moyens, tant de son existence que de son étendue.
Si en l’espèce les caractères de constance et de fixité sont avérés par la lecture des fiches de paie, l’usage suppose également la démonstration de sa généralité, or aucune pièce ne permet de retenir que cette prime ait été versée à d’autres salariés de l’entreprise ou à une catégorie de salariés. Dès lors le jugement doit recevoir confirmation en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le rappel de primes diverses impayées :
Pour rejeter cette demande, les premiers juges, dont les motifs sont réputés adoptés par les intimés, ont considérés que le salarié ne satisfaisait pas à son obligation probatoire.
Monsieur [T] sollicite de ce chef une somme de 9 603 euros aux titres des primes responsable point de vente.
Il ressort des pièces communiquées que les responsables point de vente bénéficient d’une rémunération variable par l’octroi de plusieurs primes dénommées MB agence, Thématique, Rentabilité et Volume politique marque, versées selon les cas mensuellement, au quadrimestre ou annuellement, sous condition ou sans condition.
Il ressort de ce qui précède que la demande de reclassification de Monsieur [T] au statut cadre, responsable de point de vente a été rejetée de sorte qu’il ne peut prétendre au paiement des primes liées à ce statut. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la régularisation du mi-temps thérapeutique :
Pour rejeter cette demande, les premiers juges, dont les motifs sont réputés adoptés par les intimés, ont considérés que le salarié ne satisfaisait pas à son obligation probatoire.
Pour soutenir l’infirmation du jugement de ce chef, et solliciter l’inscription au passif de la liquidation de la société d’une créance de 21 910,15 euros, Monsieur [T] soutient que le mode de calcul appliqué par l’employeur ne respecte pas les termes de la convention collective et que le salaire de référence pris en compte est celui d’employé niveau 11, ce qui implique un recalcul avec le salaire de responsable point de vente 2 agences soit directeur de site.
En premier lieu, le salarié n’expose pas en quoi le calcul de l’employeur ne serait pas conforme à la convention collective et en second lieu, il ressort de ce qui précède que la demande de reclassification de Monsieur [T] au statut cadre, responsable de point de vente a été rejetée de sorte que le calcul opéré sur la base du salaire d’un employé de niveau 11 est valide. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la régularisation du chômage partiel :
Pour rejeter cette demande, les premiers juges, dont les motifs sont réputés adoptés par les intimés, ont considérés que le salarié ne satisfaisait pas à son obligation probatoire.
Pour soutenir l’infirmation du jugement de ce chef, et solliciter l’inscription au passif de la liquidation de la société d’une créance de 1 319 euros, Monsieur [T] soutient que l’employeur n’a pas respecté les fiches informatives communiquées par l’Etat afin d’expliciter le mode d’intégration de certaines primes dans le calcul du salaire durant la période de chômage.
Que l’examen du tableau versé par le salarié a l’appui de cette prétention permet de constater qu’il recalcule le salaire permettant la détermination du salaire de référence en y intégrant, le salaire de cadre qu’il revendique, les primes versées aux responsables point de vente ainsi que la prime exceptionnelle de 300 € et la prime dite de contrat.
En premier lieu, le salarié n’expose pas en quoi l’employeur n’aurait pas respecté les fiches informatives communiquées par l’Etat en second lieu, il ressort de ce qui précède que la demande de reclassification de Monsieur [T] au statut cadre, responsable de point de vente a été rejetée, ainsi que ses demandes au titre des primes revendiquées de sorte que le fondement du calcul qu’il opère est erroné. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel d’indemnité de licenciement :
Pour rejeter cette demande, les premiers juges, dont les motifs sont réputés adoptés par les intimés, ont considérés que le salarié ne satisfaisait pas à son obligation probatoire.
Pour soutenir l’infirmation du jugement de ce chef, et solliciter l’inscription au passif de la liquidation de la société d’une créance de 7 182,25 euros, Monsieur [T] soutient que l’indemnité doit être calculée sur la base des salaires qu’il aurait dû percevoir.
Il ressort de ce qui précède que la demande de reclassification de Monsieur [T] au statut cadre, responsable de point de vente a été rejetée de sorte qu’il ne peut prétendre au salaire lié à ce statut, ni aux primes y afférentes, de sorte que l’indemnité de licenciement calculée par le mandataire liquidateur est conforme.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens :
Il n’est formé aucune demande d’infirmation ou de confirmation de ce chef, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
Monsieur [T] qui succombe supportera les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt par défaut,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chaumont le 7 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne Monsieur [B] [T] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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