Infirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 janv. 2026, n° 24/01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Condom, 4 novembre 2024, N° 11-24-0019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
05 Janvier 2026
AB/CH
— --------------------
N° RG 24/01172 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DJWM
— --------------------
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
C/
[S] [L], [G] [J]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 4-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENÉES GASCOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
RCS DE [Localité 11] 776 983 546
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Louis VIVIER, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CONDOM en date du 04 Novembre 2024, RG 11-24-0019
D’une part,
ET :
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9] (87)
de nationalité française
Madame [S] [L]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8] (65)
de nationalité française,
domiciliés ensemble : [Adresse 5]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat,
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2024 par la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE à l’encontre d’un jugement du juge de la protection de [Localité 7] en date du 4 novembre 2024 intimant les consorts [S] [L] et [G] [J] par acte du 12 février 2025 délivré à la personne de Mme [L] et à domicile pour M [J].
Vu les conclusions de la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE en date du 25 février 2025 signifiées le 5 mars 2025 à la personne des intimés.
Vu l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 3 novembre 2025.
— -----------------------------------------
Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2022, Mme [S] [L] et M [G] [J] ont souscrit un prêt personnel auprès de la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE d’un montant de 15.000,00 euros au taux débiteur fixe de 3,150 % et remboursable en 72 mensualités d’un montant de 228,91 euros, hors assurance.
Par courrier du 6 mars 2023, le créancier a mis en demeure les consorts [L] [J] de régler les sommes dues dans un délai de 15 jours et a prononcé la déchéance du terme par courrier envoyé aux défendeurs le 28 mars 2023.
Par acte du 25 janvier 2024, la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE a assigné les consorts [L] [J] aux fins de voir :
— constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 14.671,03 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 14 novembre 2023,
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme, constater qu’ils ont commis un manquement grave à leurs obligations contractuelles en cessant d’honorer les échéances du prêt, en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ; les condamner solidairement à lui payer sans délai la somme principale de 14 671,03 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 14 novembre 2023,
— à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire, les condamner solidairement au paiement des échéances échues impayées d’un montant de 1 468,44 euros selon le décompte en date du 14 novembre 2023, outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ; constater qu’ils devront reprendre solidairement les paiements des échéances futures,
— en tout état de cause, les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision a intervenir,
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
Devant le premier juge M [J] indique avoir perdu son emploi et cessé ses règlements, et ne pouvoir verser 500 euros mais le montant des échéances initiales avec délai pour l’arriéré, son revenu s’élevant à 800 euros. Mme [L] indique que son revenu en CDD est de 1.200 euros et qu’elle sollicite un délai de paiement
Par jugement en date du 4 novembre 2024, le juge de la protection de [Localité 7] a notamment :
— déclaré abusive la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt,
— rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt et constaté la poursuite du prêt dans les termes prévus au contrat signé le 11 janvier 2022,
— condamné solidairement Mme [L] et M [J] à payer à la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRÉNÉES (sic) prise en la personne de son représentant légal en exercice les échéances échues impayées depuis le mois d’octobre 2022, soit la somme de 1.468,44 € selon décompte arrêté au 27 mars 2023 et les mensualités échues impayées depuis le mois d’avril 2023 jusqu’à ce jour, outre intérêts à taux légal à compter de la décision,
— autorise Mme [L] et M [J] à se libérer de cette somme en 23 mensualités de 100 €, la 24ème couvrant le solde de la dette au principal, intérêts et frais, payable avant le 10 de chaque mois et la première échéance avant le 10 du mois suivant la signification de la décision, dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant 8 jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
— rejeté les demandes plus amples et contraires des parties.
— condamné in solidum Mme [L] et M [J] aux entiers dépens de l’instance.
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que :
— l’action du prêteur est recevable
— le contrat a été régulièrement signé par les emprunteurs
— le prêteur n’a pas prononcé la déchéance du terme à l’issue d’un délai raisonnable pour régulariser leur situation.
— les emprunteurs n’ont plus honoré les échéances à compter du mois d’octobre 2022 après plusieurs mois sans aucun incident, ils sont de bonne foi, ils n’ont pas manqué gravement à leur obligation contractuelle de règlement aux termes convenus justifiant que soit prononcée judiciairement la résolution du contrat de crédit signe le 11 janvier 2022.
— la situation des emprunteurs justifie l’octroi d’un délai de grâce et le rejet de la demande en dommages intérêts
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
La CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise des chefs visés à la déclaration d’appel
— statuant de nouveau,
— condamner solidairement Mme [L] et M [J] à lui payer la somme principale de 14.671,03 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 14 novembre 2023,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— condamner solidairement Mme [L] et M [J] à lui payer sans délai la somme principale de 14.671,03 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 14 novembre 2023,
— rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement entrepris, ordonner la rectification du jugement en ce qu’il a condamné solidairement M [J] et Mme [L] à payer à la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRÉNÉES, en lieu et place de la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE les échéances échues impayées depuis Le mois d’octobre 2022, soit la somme de 1.468,44 euros selon décompte arrêté au 27 mars 2023 et les mensualités échues impayées depuis le mois d’avril 2023 jusqu’à ce jour, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
Mme [L] et M [J] n’ont pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La déclaration d’appel a été signifiée à la personne de Mme [L] et au domicile de M [J] leur indiquant que faute pour eux de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, ils s’exposaient à ce qu’un arrêt soit rendu contre eux sur les seuls éléments fournis par leur adversaire, et rappelant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
Les intimés n’ont pas constitué avocat, il est donc statué par arrêt par défaut conformément au dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
1- Sur la déchéance du terme :
L’article 6.7 du contrat, conséquences de la défaillance de l’emprunteur, stipule qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra sans formalité judiciaire particulière, après envoi d’une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et restée sans effet plus de quinze (15) jours après sa notification, prononcer la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité de 8 % du capital restant dû. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant dans le cas où il accepterait des reports d’échéances à venir, le taux de l’indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées.
Sont produites aux débats deux lettres de mise en demeure pour chacun des emprunteurs en date des 6 mars 2023 et 28 mars 2023. Aucun accusé de réception n’est produit. Sur ces courriers ne figure aucun renvoi à un numéro de pli recommandé. Il n’est donc pas établi que ces mises en demeure ont été adressées aux emprunteurs par lettre recommandée avec avis de réception.
Sont produites deux mises en demeure avant poursuites judiciaires adressées par le commissaire de justice de [Localité 10] le 7 juillet 2023, accompagnées des avis de réception signés en date du 17 juillet 2023. Ces mises en demeure sont rédigées dans les termes suivants : je vous informe que je suis chargé par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE de procéder au recouvrement judiciaire des sommes que vous lui devez et ci dessous détaillées : (suit un tableau portant décompte). Cette somme est à régler en mon étude par tout moyen. À défaut de paiement immédiat, je me verrai dans l’obligation d’engager une procédure, frais à votre charge, et de transmettre ce dossier au tribunal afin d’obtenir votre condamnation.
Seuls ces deux derniers courriers valent mise en demeure au sens du contrat. Or, en ne donnant pas aux emprunteurs un délai raisonnable pour régulariser leur situation, cette mise en demeure ne peut avoir pour effet de provoquer la déchéance du terme.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en paiement fondée sur la déchéance du terme.
2- Sur la résolution judiciaire du contrat :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 6.7 du contrat rappelé ci dessus détermine les sommes que le prêteur est en droit de réclamer en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances.
Les consorts [L] [J] ont cessé tout remboursement depuis octobre 2022. Ceci constitue une inexécution grave de leurs obligations, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat et de les condamner à payer la somme de 14.671,03 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,15 % à compter du 14 novembre 2023 sur la somme de 13.622,64 euros, selon le décompte produit.
Le jugement est réformé en ce sens.
3- Sur les demandes accessoires :
Les consorts [L] [J] succombent, ils supportent les dépens d’appel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat de prêt souscrit le 11 janvier 2022 par Mme [S] [L] et M [G] [J] auprès de la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE d’un montant de 15.000,00 euros an taux débiteur fixe de 3,150 % et remboursable en 72 mensualités d’un montant de 228,91 euros, hors assurance, aux torts de Mme [S] [L] et de M [G] [J] ;
Condamne solidairement Mme [S] [L] et M [G] [J] à payer à la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE la somme de 14.671,03 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,15 % à compter du 14 novembre 2023 sur la somme de 13.622,64 euros.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [L] et M [G] [J] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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