Confirmation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 24 févr. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°180
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPS2
Recours c/ déci TJ Nîmes
21 février 2025
[E]
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 FEVRIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 06 mai 2024 notifié le 17 mai 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 décembre 2024, notifiée le même jour à 16h25 concernant :
M. [Y] [E]
né le 17 Mars 1987 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 13 décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 février 2025 à 10h23, enregistrée sous le N°RG 25/00963 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 Février 2025 à 15h09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 22 février 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [E] le 22 Février 2025 à 12h16 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [D] [K], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la non comparution de Monsieur [Y] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Cassandra DIDIER, avocat de Monsieur [Y] [E] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] a reçu notification le 17 mai 2024 d’un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du 6 mai 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national. La requête de M. [E] contre cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif de Nice le 26 septembre 2024. Par décision du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. [E] en annulation de l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2024 portant interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [E] a été interpellé à [Localité 2] le 7 décembre 2024.
Par arrêté préfectoral en date du 9 décembre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 16h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 12 décembre 2024, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 décembre 2024 et confirmée par la cour d’appel le 16 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 8 janvier 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 7 février 2025.
Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes reçue le 22 février 2025 à 12h16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 21 février 2025 à 15h09.
Monsieur [E] a relevé appel de cette ordonnance le 22 février 2025 à 12h16. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire, elle relève que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies et que le comportement de M. [E] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, Monsieur [E] est non comparant. Un message du greffe du centre de rétention adressé au greffe de la cour d’appel le 24 février 2025 à 9h11 indique que ce dernier ne veut pas se rendre à la cour d’appel.
Son avocat soutient les moyens relevés dans la déclaration d’appel et rappelle d’une part que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont nullement établies en l’absence de toute réponse du consulat et d’autre part que M. [E] n’a jamais été condamné et que les signalisations dont il a pu faire l’objet ne constituent pas une menace à l’ordre public.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il fait valoir que le consulat de Tunisie a été saisi, qu’une copie du passeport lui a été transmise et que les signalisations nombreuses dont M. [E] a fait l’objet permettent d’établir que sa présence constitue une menace à l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [E] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [E] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes-Maritimes le 21 février 2025 par Madame [N] [M], cheffe du pôle éloignement, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2024, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, Monsieur [E] ne disposait au moment de son interpellation, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Une copie de son passeport valide est produite au dossier.
Le consulat de Tunisie dont Monsieur [E] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 11 décembre 2024. Le 12 décembre 2024, les autorités italiennes ont exprimé leur refus à la réadmission de M. [E]. Des demandes d’identification ont été à nouveau adressées au consulat tunisien le 5 février et le 20 février 2025.
L’administration a donc sollicité les autorités consulaires compétentes dès le placement en rétention de Monsieur [E]. Elle a renouvelé cette demande au cours de la seconde, puis de la troisième prolongation. S’il est vrai que le consulat n’a pas encore adressé de réponse, le fait qu’il ait été destinataire d’une copie du passeport tunisien valide de M. [E], délivré par le consulat de Tunisie à [Localité 4], permet d’établir que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai et justifie ainsi la prolongation de la rétention de Monsieur [E].
Sur la menace à l’ordre public :
La requête préfectorale se fonde explicitement sur les dispositions susvisées de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant le cas de la menace à l’ordre public pour solliciter la quatrième prolongation de l’intéressé et a précisé les multiples signalisations de l’intéressé.
En l’espèce, M. [E] a été placé en rétention après avoir été interpellé le 7 décembre 2024 pour des faits de menaces de mort, dégradations et de violences aggravées commis au préjudice de sa voisine. Il a en outre fait l’objet de signalisations au fichier automatisé des empreintes digitales sous différentes identités pour des faits de violences et d’agression sexuelle le 13 mars 2022, de vol le 10 janvier 2017 et le 21 novembre 2022, de violences et d’agression sexuelle le 10 août 2020, de violences le 28 juillet 2024 et d’usage de produits stupéfiants le 4 mai 2013.
L’absence de condamnation pénale n’exclut pas la caractérisation d’une menace pour l’ordre public et c’est donc à juste titre que le premier juge a relevé la menace à l’ordre public représentée par le comportement de l’intéressé, le nombre de procédures pénales pour lesquelles M. [E] a été signalisé devant être apprécié en tenant compte de la durée du séjour de ce dernier en France.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] :
Monsieur [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est non comparant à l’audience. Il a précédemment justifié d’une adresse à [Localité 2] et d’un contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 19 septembre 2022 alors qu’il disposait encore de son passeport, selon ses déclarations.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s’est précédemment déclaré opposé à son retour en Tunisie.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 24 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [Y] [E].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Y] [E], pour notification par le CRA,
Me Cassandra DIDIER, avocat,
Le Préfet des Alpes-Maritimes,
Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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