Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 sept. 2025, n° 24/03172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 août 2024, N° 22/00238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03172 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYEQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00238
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 20] du 08 Août 2024
APPELANTE :
S.A.S. [22]
[Adresse 23]
[Localité 1]
représentée par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Océane MATHIEU, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Y] [V], salarié de la société [22] en qualité de responsable commercial régional depuis août 2015, a adressé à la [7] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 5 mai 2021 ainsi qu’un certificat médical du 27 avril 2021 faisant état d’une « anxio dépression réactionnelle selon les dires du patient aux conditions de travail avec anxiété importante, pleurs, troubles de la thymie, insomnie ».
Après enquête et avis favorable du [9] ([12]) de Normandie, la caisse a notifié à l’employeur, par lettre du 20 décembre 2021, sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a implicitement rejeté son recours. La société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social.
La commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de la société en sa séance du 28 juillet 2022.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal a, notamment, désigné le [Adresse 17] afin d’obtenir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de M. [V].
Le [12] nouvellement saisi a rendu un avis favorable le 29 mars 2024.
Par jugement du 8 août 2024, le tribunal a':
— écarté l’avis rendu le 4 mars 2024 par le [14],
— débouté la société de sa demande d’annulation des avis rendus par le [Adresse 19] le 29 mars 2024 et celui de Bretagne le 4 mars 2024,
— rejeté la demande de la société tendant à voir désigner un nouveau [12] pour avis,
— débouté la société de sa demande de désignation d’un sapiteur psychiatrique,
— déclaré opposable à la société la décision du 20 décembre 2021 de la [4] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de M. [V] déclarée le 5 mai 2021,
— débouté la société et la caisse de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens.
Le 5 septembre 2024, la société a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la société demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a écarté l’avis du 4 mars 2024 et débouté la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
avant dire droit, à titre principal sur la désignation d’un deuxième [12] :
— désigner un nouveau [12] qui, en lieu et place du [Adresse 13] désigné par le tribunal judiciaire, rendra un deuxième avis [12] qui annulera et remplacera les avis rendus par les [Adresse 16],
— renvoyer le dossier à une audience ultérieure afin qu’il soit jugé au fond,
avant dire droit, à titre subsidiaire :
— ordonner une mesure d’expertise confiée à un sapiteur psychiatre ou neuro-psychiatre afin qu’il rende un avis sur l’imputabilité ou non du syndrome anxieux de M. [V] à son activité professionnelle (mission précisée dans les conclusions),
— juger que les frais d’expertise seront à la charge de la [6],
au fond, à titre infiniment subsidiaire :
— annuler la décision de la [4] du 20 décembre 2021 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V],
— annuler la décision implicite de la [11] et la décision rejetant le recours formé par la société contre la décision de prise en charge,
en tout état de cause :
— débouter la caisse de ses demandes,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux dépens de première instance et d’appel.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— débouter la société de ses demandes,
— condamner la société à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la demande de désignation d’un deuxième [12]
La société considère que le fait que deux « deuxièmes avis » aient été rendus par les [Adresse 15], alors que seul celui de Centre Val de Loire avait été désigné par le tribunal dans sa décision du 26 janvier 2023, et non celui de Bretagne malgré les indications portées par celui-ci dans son avis, constitue une difficulté procédurale majeure.
La caisse souligne que les premiers juges ont, à juste titre, écarté l’avis du [14] qui n’avait pas été désigné, et fait valoir que cet avis n’occasionne aucun grief à la société, d’autant plus qu’il n’a pas été pris en considération.
Sur ce,
Ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges, le fait que le [14] ait rendu un avis sur le dossier de M. [V] alors qu’il n’était pas saisi n’est pas une cause de nullité de l’avis rendu par le seul [12] saisi par la juridiction, celui de Centre Val de [Localité 21].
Il y a lieu de confirmer le jugement ayant débouté la société de sa demande de désignation d’un autre [12].
II. Sur la demande d’expertise
La société se prévaut de l’avis du Dr [N], membre d’un cabinet d’expertises médicales, selon lequel il est impossible de conclure, sans enquête approfondie, à l’existence d’un lien de causalité certain et direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de M. [V].
La caisse soutient que le recours à un médecin spécialiste en psychiatrie n’est qu’une faculté, que les cinq médecins composant les deux [12] se sont prononcés en faveur de l’existence d’un tel lien et n’ont pas estimé utile de recourir à l’avis d’un sapiteur psychiatrique, et que la validité des avis des [12] n’est pas soumise à l’audition des parties ni à la consultation d’un psychiatre. Elle ajoute que le tribunal a rappelé que l’examen clinique de M. [V] n’était pas réalisable au regard de l’indépendance des rapports salarié-employeur-caisse et dans la mesure où ce dernier n’était pas partie à la procédure ; qu’il a estimé que les éléments produits aux débats par la société étaient insuffisants pour justifier de la nécessité de la désignation d’un tel sapiteur.
Sur ce,
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande d’expertise. Le jugement est confirmé de ce chef.
III. Sur la demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie
A titre liminaire, la société évoque une incertitude sur la date de première constatation de la maladie déclarée, des dates différentes apparaissant, d’une part, sur le CMI et la lettre l’informant de la réception par la caisse d’une déclaration de maladie professionnelle, d’autre part, sur la déclaration de maladie professionnelle, et enfin, sur la décision de prise en charge.
Par ailleurs, la société considère qu’il n’est pas établi que la maladie déclarée ait été essentiellement et directement causée par son travail habituel en son sein. Elle fait valoir l’absence d’évènement de nature à générer une anxio-dépression réactionnelle, l’absence d’exposition habituelle à des risques psycho-sociaux au travail, et l’absence en tout état de cause de preuve d’un lien essentiel et direct.
Elle estime en outre que l’avis du [12] saisi par la caisse, comme ceux du Centre Val de [Localité 21] et de Bretagne, présentent un défaut de motivation ; qu’ainsi, la maladie ne peut être reconnue d’origine professionnelle.
La caisse soutient que la fixation de la date de première constatation médicale est une prérogative du médecin conseil et que l’avis de ce dernier à ce sujet, qui figure sur la fiche de liaison médico-administrative, suffit à garantir le principe du contradictoire ; que la date du 28 août 2020 retenue par le médecin conseil n’a jamais été modifiée.
Par ailleurs, elle fait valoir que l’exigence d’une apparition progressive de la maladie exclut la prise en considération d’un évènement soudain ou d’une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ; qu’au vu de l’enquête, il se dégage des avis des [12] un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail. Elle conteste l’insuffisance alléguée de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel en mettant en avant l’enquête administrative et l’examen du dossier par le [12], en soulignant que l’avis du médecin conseil est un élément objectif, et que celui du [18] est motivé.
Sur ce,
A titre liminaire, c’est de manière inopérante que la société se prévaut d’une incertitude quant à la date de première constatation médicale de la maladie, dès lors qu’il appartient au médecin conseil de la fixer, et qu’au vu de la fiche de liaison médico-administrative, celui-ci s’est fondé sur la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie pour retenir celle du 28 août 2020, date reprise dans la lettre de notification de la décision de prise en charge.
Ensuite, c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir relaté la teneur des [18] et de [Adresse 8], ont retenu en substance':
— qu’il n’y avait pas lieu de démontrer l’existence d’un évènement ou d’une série d’évènements datés avec certitude, s’agissant d’une maladie et non d’un accident ;
— que les développements de l’employeur quant aux mesures prises (document unique d’évaluation des risques, charte sur les droits à la déconnexion, …) et quant à l’absence d’alerte de l’inspection du travail par le salarié, relevaient d’un débat sur la faute inexcusable de l’employeur, le présent litige ne devant conduire qu’à apprécier le lien entre la maladie déclarée et le travail. Il est effectivement précisé qu’il n’y a pas lieu, dans le présent litige, de rechercher l’existence d’une faute ;
— que le salarié avait dénoncé des reproches incessants, des pressions constantes, leur impact sur sa vie personnelle, un manque de soutien de sa hiérarchie et des instances représentatives du personnel (la cour précisant que le délégué du personnel était le supérieur hiérarchique de M. [V] et l’une des personnes dont le comportement était dénoncé par celui-ci) ;
— que les courriels et attestations de collègues mettaient en évidence une charge de travail importante (avec travail tard le soir) des commerciaux itinérants, des pressions et critiques, supportées en particulier par M. [V], cela dans un contexte économique difficile pour la société ;
— que certes M. [V] était suivi depuis de nombreuses années pour une recto-colique hémorragique, mais qu’une attestation médicale mettait en lien ses troubles digestifs avec un syndrome anxio-dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles. La cour ajoute que ces considérations ne mettent pas en évidence d’élément étranger au travail susceptible d’expliquer le syndrome anxio-dépressif ;
La cour ajoute que la société ne peut sérieusement faire valoir les différentes mesures mises en 'uvre au sein de la société pour exclure toute exposition au risque, au regard de la nature des difficultés mises en avant par le salarié (pressions et critiques incessantes de sa hiérarchie). Il est à cet égard relevé que l’employeur a délivré à M. [V] un avertissement en avril 2021, en lien notamment avec un non-respect des consignes d’organisation, ce qui étaye les allégations du salarié, quel que soit le bien ou mal fondé de cet avertissement.
Enfin, le fait que l’employeur produise des attestations de salariés satisfaits de la situation au sein de l’entreprise ne permet pas d’exclure la possibilité d’un mal-être chez d’autres salariés. Il en est de même d’une déclaration d’aptitude en mars 2021, qui ne peut suffire à démontrer l’absence de lien entre le travail et la maladie objet d’un certificat médical initial un peu plus d’un mois plus tard.
Les avis des deux [12] saisis, en premier lieu par la caisse, en second lieu par la juridiction, sont suffisamment motivés ; en tout état de cause, une insuffisance à cet égard serait inopérante, le juge restant libre d’apprécier la teneur des avis et appréciant souverainement l’existence du lien litigieux.
C’est ainsi de manière parfaitement justifiée que les premiers juges ont considéré qu’il était établi que la pathologie de M. [V] était en lien direct et essentiel avec l’exercice de son activité professionnelle, plus précisément avec le contexte organisationnel dans lequel il devait travailler et les relations extrêmement dégradées avec sa hiérarchie directe.
Le jugement est confirmé.
IV. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement à payer à la caisse la somme de 2'000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 août 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne la société [22] aux dépens d’appel,
Déboute la société [22] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [22] à payer à la [10] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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