Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 9 déc. 2025, n° 25/00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
Chambre de la Proximité
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 25/00755 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4UH
Affaire : Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1], décision attaquée en date du 13 Juin 2024, enregistrée sous le n° 22/01101
Madame [J] [C]
Représentant : Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. CG LAW [C] représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTS
Société EDITIONS LEGISLATIVES SAS Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 732 011 408
Représentant : Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau D’EURE
INTIME
Madame ALVARADE, Présidente de chambre chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00755 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4UH,
Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Évreux a débouté la SAS Editions législatives de ses demandes à l’encontre de la Selarlu CGLAW [C], condamné Mme [J] [C] à payer à la société Editions législatives la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, débouté la société Editions législatives de sa demande en paiement de dommages intérêts au titre de la résistance abusive, débouté la Selarlu CGLAW [C] de sa demande en restitution de la somme de 8564,77 euros, débouter la Selarlu CGLAW [C] et Mme [J] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la Selarlu CGLAW [C] et Mme [J] [C] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens.
La Selarlu CGLAW [C] et Mme [J] [C] ont interjeté appel du jugement par déclaration au greffe en date du 26 février 2025, enregistrée au greffe le 28 février 2025.
Suivant conclusions communiquées par la voie électronique le 15 juillet 2025, le conseil de la Selarlu CGLAW [C] et Mme [J] [C] indique que les parties ont signé un accord le 3 juillet 2025 valant transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, que ses clients n’entendent donc pas maintenir leur appel et se désistent de leur recours. Ils demandent qu’il leur soit donné acte de la renonciation de la société Editions législatives au bénéfice du jugement déféré et à son acceptation du désistement de l’appel et de dire que les dépens seront à la charge de la Société Editions législatives.
Suivant conclusions communiquées par la voie électronique le 16 juillet 2025, la société Editions législatives demande qu’il lui soit donné acte de son acceptation du désistement de l’appel interjeté par la Selarlu CGLAW [C] et Mme [J] [C], qu’elle renonce au bénéfice du jugement du tribunal judiciaire d’Évreux du 13 juin 2024 et de dire que les dépens exposés resteront à sa charge.
Sur ce,
Un protocole d’accord étant intervenu entre les parties le 3 juillet 2025 valant transaction au sens de l’article 1244 du code civil, il conviendra de constater que la Selarlu CGLAW [C] et Mme [J] [C] se désistent de leur recours à l’encontre du jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’Évreux.
Il en résulte que le jugement précité est définitif.
Conformément à l’accord des parties, les dépens seront laissés à la charge de la société Editions législatives.
PAR CES MOTIFS
Mariane ALVARADE, présidente de chambre, stuatuant par ordonnance contradictoire,
Donne acte à la Selarl CGLAW [C] et Mme [J] [C] de leur désistement d’instance et d’action qui emporte acquiescement à la décision attaquée ;
Donne acte à la société Editions législatives de son acceptation du désistement et de ce qu’elle renonce au bénéfice du jugement du tribunal judiciaire d’Évreux en date du 13 juin 2024 ;
Dit que la décision déférée est définitive ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne la société Editions législatives aux dépens de la procédure d’appel.
Fait à [Localité 3], le 09 décembre 2025
La présidente chargée de la mise en état
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