Confirmation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 17 févr. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRYA
O R D O N N A N C E N° 2025 – 140
du 17 Février 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [D] [H]
né le 07 décembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [L] [C], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 10 avril 2024, de MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui a fait obligation à Monsieur X se disant [D] [H], de quitter le territoire français sans délai et a ordonné une interdiction de retour pendant une durée de 1 an,
Vu la décision de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT de placement en rétention administrative du 16 janvier 2025 de Monsieur X se disant [D] [H], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 20 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du magistrat délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d’appel de Montpellier le 22 janvier 2025,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 13 février 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 15 février 2025 à 12h50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 16 Février 2025, par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [D] [H], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 10h39,
Vu les courriels adressés le 17 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 17 Février 2025 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 12.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [L] [C], interprète, Monsieur X se disant [D] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je me nomme [D] [H], je suis né le 07 janvier 2003, le 7 décembre 2003 j’ai oublié, je suis né à [Localité 2] en Algérie, je suis algérien. Oui je maintiens mon appel. Vous me demandez pourquoi je refuse de voir les autorités algériennes, si j’ai parlé un peu avec lui, il m’a demandé d’où je venais je lui ai dit que je venais de [Localité 2].'
L’avocat, Me Anaïs CAYLUS développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et déclare :
— sur l’absence de perspective d’éloignement : Monsieur [H] a été placé le 16 janvier 2025, le 17 janvier 2025 il n’est pas reconnu comme étant un ressortissant algérien, une procédure d’identification est en cours et: certes il refuse de parler, c’est son droit, il ne peut pas lui être reproché cela. Il n’a pas été reconnu depuis un mois et donc il n’a pas à être privé de liberté quelques jours supplémentaires .
— Sollicite sa remise en liberté immédiate
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée qui a été lu par le conseiller à l’audience.
Assisté de [L] [C], interprète, Monsieur X se disant [D] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' inchallah que je puisse être remis en liberté, pour cette rétention je suis vraiment en difficulté or je n’ai vraiment rien fait. Si vous me faites sortir je resterais pas en France, je n’ai pas d’argent je n’ai pas de travail. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 16 Février 2025, à 10h39, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [D] [H] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Février 2025 notifiée à 12h50, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
La déclaration d’appel indique, au visa de l’article L 741-3 du code précité, qu’il n’existe aucune certitude quant à la possibilité d’un éloignement à bref délai et indique qu’il y a lieu de rechercher non seulement si les cinq démarches nécessaires ont été réalisées et si elles ont une chance d’aboutir..
En l’espèce, le premier juge a indiqué dans sa décision que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de la nécessité d’investigations supplémentaires des autorités algériennes en relevant que l’intéressé est dans l’impossibilité de quitterle territoire
français immédiatement et ne dispose pas de garanties de représentation effectives.
Ainsi, s’agissant des perspectives d’éloignement, si celui-ci n’est pas envisageable à bref délai, cela ne signifie nullement qu’il est impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
En effet, la préfecture attend une réponse à sa demande de reconnaissance de l’appelant formulée auprès du consulat d’Algérie auquel l’appelant refuse de parler étant relevé qu’aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires répondront défavorablement et que l’éloignement de l’appelant ne pourra pas avoir lieu très prochainement.
Par ailleurs, il convient de relever que la mesure de rétention est due essentiellement au comportement de l’appelant qui est entré sur le territoire national de façon irrégulière, sans document d’identité et que celui-ci se permet de ne pas collaborer avec les autorités, françaises et étrangères, en vue de faciliter son rapatriement.
De plus, l’appelant ne justifie d’aucune garantie de représentation.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Février 2025 à 12h17.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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