Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 févr. 2025, n° 23/02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 19 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 FEVRIER 2025 à
Me Damien VINET
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
JMA
ARRÊT du : 25 FEVRIER 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02638 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4MI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 19 Octobre 2023 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [M] [N] Demande AJ en cours
née le 11 Septembre 1984 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. CAPEXHO [Localité 5] – FORMULE 1, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Amandine RAVEL, du barreau de CHARTRES
Ordonnance de clôture : 15 novembre 2024
Audience publique du 10 Décembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 25 Février 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Capexho [Localité 5] qui exploite un hôtel à l’enseigne « Formule 1 » à [Localité 5] (Loir-et-Cher) a engagé Mme [M] [N] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 25 novembre 2013 en qualité d’employée polyvalente.
Dans le contexte sanitaire du début de l’année 2020, la société Capexho [Localité 5] a procédé à la fermeture de l’hôtel qu’elle exploitait à [Localité 5]. Elle n’a rouvert cet hôtel au public qu’en mai 2022.
Par courrier en date du 1er octobre 2021 qu’elle a adressé au procureur de la République, Mme [M] [N] a fait état de difficultés concernant les heures de chômage partiel portées sur ses bulletins de salaire.
Par courrier en date du 20 novembre 2021 adressé à l’inspection du travail, Mme [M] [N] et une de ses collègues, Mme [V], ont fait état de manquements qu’elles imputaient à l’employeur.
L’inspection du travail a procédé à un contrôle au sein de l’établissement exploité par la société Capexho [Localité 5] et a adressé à celle-ci deux courriers d’observations les 25 février et 7 juin 2022.
Le 7 octobre 2022, dans le cadre de l’exécution de son travail, Mme [M] [N] s’est blessée à la main et a consécutivement été placée en arrêt de travail jusqu’au 20 octobre suivant.
Par courrier du 13 octobre 2022, Mme [M] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, invoquant des faits notamment de harcèlement, de diffamation et de discrimination.
Par requête du 5 décembre 2022, Mme [M] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— déclarer qu’elle était bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— prendre acte des griefs imputés à la société Capexho [Localité 5] ;
— dire et juger qu’elle avait été victime de faits constitutifs de harcèlement moral ;
— dire et juger que la poursuite de la relation contractuelle était impossible ;
En conséquence :
— dire et juger que sa prise d’acte de la rupture de son contrat était justifiée ;
— ordonner la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, la société Capexho [Localité 5] ;
— dire et juger que la prise d’acte produira les effets d’un licenciement nul ;
— à titre subsidiaire sur ce point, dire et juger que la prise d’acte produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— et par voie de conséquence, condamner la société Capexho [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 891,33 euros à titre de rappel de salaires ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 9 219,78 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul (ou la même somme au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement) ;
— 3 511,36 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 3 380,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 374,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Capexho [Localité 5] à lui payer ses indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés sous astreinte financière de 50 euros par jour de retard et par document passé les 8 jours de la décision à intervenir ;
— condamner la société Capexho [Localité 5] à lui remettre ses documents de fin de contrat et ses bulletins de salaire pour les mois d’août à octobre 2022 sous astreinte financière de 50 euros par jour de retard et par document passé les 8 jours de la signification de la décision à intervenir ;
— le conseil se réserver le droit de liquider lesdites astreintes ;
— condamner la société Capexho [Localité 5] aux entiers dépens.
Par jugement du 19 octobre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— dit que la rupture de contrat par prise d’acte valait effet d’une démission ;
— débouté Mme [M] [N] de ses demandes ;
— débouté la société Capexho [Localité 5] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné Mme [M] [N] aux entiers dépens y compris aux frais d’exécution.
Le 8 novembre 2023, la salariée a relevé appel de cette décision en ce qu’elle :
— avait dit que la rupture de contrat par prise d’acte valait effet d’une démission ;
— l’avait déboutée de ses demandes ;
— l’avait condamnée aux entiers dépens y compris aux frais d’exécution.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 19 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [M] [N] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— de débouter la société Capexho [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes, conclusions et prétentions ;
— d’infirmer le jugement entrepris du 19 octobre 2023 en ce qu’il a considéré que la prise d’acte valait démission, l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ;
Et statuant à nouveau de ces chefs :
— de prendre acte des griefs imputés à la société Capexho [Localité 5] ;
— de dire et juger qu’elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral ;
— de dire et juger que la poursuite de la relation contractuelle était impossible ;
En conséquence :
— de dire et juger que sa prise d’acte de la rupture de son contrat était justifiée ;
— d’ordonner la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, la société Capexho [Localité 5] ;
— de dire et juger que la prise produira les effets d’un licenciement nul ;
— à titre subsidiaire sur ce point, de dire et juger que la prise d’acte produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— et par voie de conséquence, de condamner la société Capexho [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 891,33 euros à titre de rappel de salaires ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 9 219,78 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul (ou la même somme au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement);
— 3 511,36 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 3 380,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 374,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de la première instance ;
— de condamner la société Capexho [Localité 5] à lui payer ses indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés sous astreinte financière de 50 euros par jour de retard et par document passé les 8 jours de la décision à intervenir ;
— de condamner la société Capexho [Localité 5] à lui remettre ses documents de fin de contrat et ses bulletins de salaire pour les mois d’août à octobre 2022 sous astreinte financière de 50 euros par jour de retard et par document passé les 8 jours de la signification de la décision à intervenir ;
— de se réserver le droit de liquider lesdites astreintes ;
— de condamner la société Capexho [Localité 5] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 17 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la société Capexho [Localité 5] demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
— de confirmer le jugement prononcé le 19 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a débouté Mme [N] [M] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles tendant à voir condamner Mme [N] [M] à lui verser la somme de 3 333,69 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
— de condamner Mme [N] [M] à lui verser la somme de 3 333,69 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— de condamner Mme [N] [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 15 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 décembre 2024 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de rappel de salaire formée par Mme [M] [N]
Au soutien de son appel, Mme [M] [N] expose en substance :
— qu’elle a été maintenue sous le dispositif d’activité partielle en 2021 alors même que l’inspection du travail avait refusé de maintenir ce dispositif ;
— que l’inspection du travail a invité la société Capexho [Localité 5] à régulariser sa situation mais qu’il n’en a rien été pour l’année 2021 au titre de laquelle lui reste due à titre de salaire la somme de 1 891,33 euros.
En réponse, la société Capexho [Localité 5] objecte pour l’essentiel :
— qu’entre juin et décembre 2021, les salariés de l’hôtel ont été placés en activité partielle sur la base d’une demande faite à l’inspection du travail que celle-ci a finalement refusée le 30 décembre 2021;
— qu’à la suite de ce refus, Mme [M] [N] a été rémunérée sans activité partielle et a reçu paiement de la somme de 95,57 euros à titre de régularisation de sa situation.
Il ressort des bulletins de salaire de Mme [M] [N] afférents à la période ayant couru de juin à décembre 2021 (sa pièce n°14) que celle-ci a été placée en situation d’activité partielle durant cette période.
Il ressort de la lettre en date du 25 février 2022 que l’inspection du travail a adressée à Mme [M] [N] (sa pièce n°5) que la société Capexho [Localité 5] ne pouvait plus prétendre au dispositif de prise en charge par les services de l’Etat de l’activité partielle à partir du mois de juin 2021, le rédacteur de cette lettre ayant précisé qu’il attendait que lui fût communiquée « toute information permettant à [nos] ses services de s’assurer que les salariés » avaient effectivement été « rémunérés intégralement comme prévu dans leur contrat de travail à partir de juin 2021 ».
Sur ce point, la société Capexho [Localité 5] verse aux débats ses pièces n° 1 et 7. Il s’agit des bulletins de salaire de Mme [M] [N] postérieurs à décembre 2020 lesquels ne contiennent aucune mention se rapportant à une activité partielle et d’une part d’un tableau intitulé « régularisation activité partielle passée à tort 06-12/2021 » qui mentionne, pour chacun des mois de la période ayant couru entre juin et décembre 2021, le montant des salaires perçus par Mme [M] [N] et le montant qu’elle aurait dû percevoir et fait apparaître une régularisation totale à opérer de 95,57 euros, d’autre part d’un document intitulé « liste des mouvements » qui mentionne notamment le règlement opéré par l’entreprise de la somme de 95,57 euros à titre de « rémunération salaire », ainsi que les références bancaires de ce règlement. La cour observe que Mme [M] [N] admet dans ses conclusions (page 16) que ce règlement a bien été opéré, faisant cependant valoir qu’il n’a été effectué que le 29 juin 2022.
La cour observe d’une part que les montants des salaires effectivement perçus par la salariée au cours de la période de juin à décembre 2021 tels que mentionnés au tableau produit par la société Capexho [Localité 5] en pièce n°7 correspondent aux montants figurant sur les bulletins de salaire de l’intéressée et d’autre part que, pour chiffrer sa demande de rappel de salaire au titre de ladite période à hauteur de 1 891,33 euros, Mme [M] [N] compare, pour les mois considérés, les montants bruts attachés à l’indemnité d’activité partielle et les montants bruts de salaire et non les montants des salaires qui lui ont effectivement été réglés.
Aussi, prenant en compte l’ensemble de ces éléments, la cour dit que la société Capexho [Localité 5] a procédé à la régularisation des salaires de Mme [M] [N] pour la période de juin à décembre 2021 et que cette dernière a été intégralement remplie de ses droits sur ce plan mais seulement fin juin 2022.
En conséquence, la cour déboute Mme [M] [N] de sa demande de ce chef, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés formée par Mme [M] [N]
Au soutien de son appel, Mme [M] [N] expose en substance :
— que son bulletin de salaire de juillet 2022 fait apparaître qu’elle disposait d’un solde de 22,89 jours de congés payés, auquel il doit être ajouté 5 jours au titre des congés payés afférents aux mois d’août et septembre 2022;
— que la société Capexho [Localité 5] qui prétend lui avoir payé l’indemnité compensatrice des congés payés due n’en justifie pas;
— qu’au moment du versement de cette indemnité qui était de l’ordre de 2 100 euros elle n’était pas en possession de son bulletin de salaire et ne pouvait donc pas vérifier si la somme versée correspondait à la somme due et qu’elle s’en rapporte sur ce point à la sagesse de la cour.
En réponse, la société Capexho [Localité 5] objecte pour l’essentiel:
— que l’indemnité compensatrice de congés payés due à Mme [M] [N] s’élevait en réalité à 2 343,48 euros brut;
— qu’à ce titre elle a payé à Mme [M] [N] la somme de 2 131,44 euros après déduction des cotisations salariales dues.
Le bulletin de salaire de Mme [M] [N] du mois d’octobre 2022 fait état d’une indemnité compensatrice de congés payés de 2 343,48 euros brut pour 32,89 jours de congés payés.
Il y a lieu de retenir que l’employeur rapporte la preuve du paiement des sommes mentionnées sur le bulletin de paie et que la salariée a été remplie de ses droits.
Aussi la cour déboute Mme [M] [N] de sa demande de ce chef, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur la demande de Mme [M] [N] tendant à voir juger qu’elle a été victime de harcèlement moral et sa demande consécutive en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, à l’appui de sa demande au titre du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime, Mme [M] [N] allègue les faits suivants :
— la société Capexho [Localité 5] a refusé l’intervention des secours à la suite de l’accident du travail dont elle avait été victime le 7 octobre 2022, ce qui constitue une entrave aux mesures d’assistance au sens de l’article 223-5 du code pénal, et que ce faisant, l’employeur a manqué à ses obligations en matière de sécurité à son égard;
— dans une lettre qu’elle a rédigée le 10 novembre 2022, l’inspection du travail a relevé que les salariés de l’entreprise étaient toujours exposés à des risques psycho-sociaux forts et que la situation était alors trop critique ;
— elle s’est vu confier des tâches totalement étrangères à sa qualification contractuelle comme la distribution des bulletins de salaires aux autres salariés ou encore la remise en état des locaux de l’entreprise suite à un défaut d’entretien;
— l’employeur lui a envoyé le 6 juillet 2022 un courriel dans lequel il a fustigé son comportement et l’a stigmatisée dans un autre courriel daté du 8 août 2022;
— la société Capexho [Localité 5] l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement dans le seul but de la déstabiliser puisqu’il n’a pas finalement poursuivi cette procédure.
La société Capexho [Localité 5] conteste tout agissement constitutif de harcèlement moral, faisant valoir en substance :
— que suite à son accident du 7 octobre 2022, Mme [M] [N] a été soignée à l’hôpital et la déclaration d’accident du travail a bien été remplie ;
— que la lettre de l’inspection du travail du 10 novembre 2022 est postérieure à la prise d’acte et que Mme [M] [N] n’est nullement mentionnée dans ce courrier qui fait état de risques psycho-sociaux forts ;
— que si l’hôtel est resté fermé jusqu’en mai 2022, Mme [M] [N] n’a pris acte de la rupture de son contrat de travail que 6 mois plus tard c’est à dire à une date où les inquiétudes des salariés pour leur emploi n’avaient plus lieu d’être ;
— que le courriel du 6 juillet 2022 dont fait état Mme [M] [N] n’a pas été envoyé par M. [D] et que celui adressé par M. [H] a été tronqué par la salariée ;
— que si elle n’a pas conduit à son terme la procédure de licenciement qu’elle avait initiée à l’encontre de Mme [M] [N] c’est uniquement parce que celle-ci avait pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
— qu’ainsi Mme [M] [N] ne produit pas d’éléments caractérisant le harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime.
La salariée verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— ses pièces n°3 et 4: il s’agit de deux courriers qu’elle a elle-même rédigés dans lesquels elle formule divers griefs à l’encontre de l’employeur (sentiment d’abandon, irrégularités des bulletins de salaire, congés payés imposés ….) ;
— sa pièce n°5: il s’agit d’un courrier que l’inspection du travail lui a adressé le 25 février 2022. Dans ce courrier, l’inspection du travail expose en premier lieu avoir rappelé à la société Capexho [Localité 5] les griefs formulés par les salariés (sentiment d’abandon et inquiétude du personnel, absence de réponses notamment au sujet du maintien de la fermeture de l’établissement hôtelier, perte de confiance, maintien à tort du dispositif d’activité partielle), ensuite avoir adressé à l’employeur ses observations (maintien à tort du dispositif d’activité partielle, absence de fiche de paie pour les mois de « juillet et/ou novembre 2021 », incompréhension au sujet de la distribution des bulletins de salaire, etc….). L’inspection du travail conclut ce premier courrier en indiquant qu’elle a demandé à l’employeur de « travailler prioritairement et effectivement à la restauration d’un dialogue de qualité » avec les salariés, de « …. mettre en oeuvre des mesures de correction aux fins de rétablir la communication et des mesures efficaces de prévention des risques », ou encore de « donner priorité aux droits des salariés à obtenir des informations et des régularisations quant à leurs rémunérations, bulletins de salaire, congés payés, heures supplémentaires, dates d’ancienneté », rappelant enfin que l’entreprise ne peut plus prétendre au dispositif d’activité partielle depuis juin 2021 ;
— sa pièce n°6 : il s’agit d’un deuxième courrier que l’inspection du travail lui a adressé le 7 juin 2022. La rédactrice de ce courrier expose avoir procédé à un contrôle de l’entreprise le 23 mai précédent, rappelle avoir entendu individuellement chaque salarié, énumère les griefs énoncés par ces derniers, à savoir occupation d’un poste ne correspondant pas à leur contrat, ignorance de la date de réouverture de l’établissement, crainte d’être abandonnés, affirmation d’une absence de régularisation de salaire …
Aucun de ces écrits de l’inspection du travail ne mentionne d’infractions imputables à la société Capexho [Localité 5] ou de manquements avérés de cette dernière, en particulier vis-à-vis de Mme [M] [N], à des règles précises à l’exception du maintien à tort du dispositif d’activité partielle, étant rappelé à cet égard qu’il a été précédemment exposé que ce n’est qu’en décembre 2021 que l’employeur a été informé de ce que sa demande sur ce plan avait été refusée par les services de l’Etat et que dès janvier 2022 la société a repris le versement normal des salaires. Les griefs exprimés par les salariés auprès de l’inspection du travail relevaient pour l’essentiel de la crainte que leur inspirait la fermeture prolongée de leur lieu de travail, étant observé à cet égard que, dans sa lettre du 25 février 2022, l’inspection rappelait la faculté dont disposait les établissements hôteliers de ne pas « rouvrir malgré la levée des restrictions sanitaires, pour des raisons de rentabilité économique notamment ».
— sa pièce n°7: il s’agit du procès-verbal dressé par les services de police le 11 octobre 2022 aux termes duquel Mme [M] [N] a déposé plainte à l’encontre de son directeur, M. [X] [D], pour non-assistance à personne en danger. En substance Mme [M] [N] y déclare s’être blessée à la main sur son lieu de travail, que M. [X] [D] lui a dit que les pompiers n’allaient pas intervenir et s’est opposé à ce qu’une collègue l’emmène aux urgences, qu’elle a été transportée en ambulance vers un lieu de soins où il a été constaté qu’elle présentait une entorse du poignet.
— sa pièce n°24: il s’agit d’un troisième courrier que l’inspection du travail lui a adressé le 10 novembre 2022. La rédactrice de cet écrit rappelle avoir procédé à un contrôle de l’entreprise le 23 mai 2022, puis expose avoir procédé à une contre-visite le 9 août 2022 et plus avant, après avoir rappelé les doléances des salariés de l’entreprise, précise : « Pour ma part, je considère que parmi les principaux facteurs de risques psycho-sociaux existants, vos salariés …. ont évoqué, en majorité ou les concernant personnellement, un manque d’autonomie et de marges de manoeuvres, de mauvais rapports sociaux, des conflits de valeur et une qualité de travail empêchée, l’insécurité de leur situation de travail ». Ce courrier contient en outre une partie intitulée « Concernant les risques psychosociaux » dans laquelle l’inspectrice du travail écrit : « Les 10, 25 et 26 octobre 2022, j’ai été […] amenée à entendre certains salariés de l’établissement. Il s’avère que les témoignages ne sont, cette fois-ci, pas tous convergents. Il apparaît néanmoins nécessaire, pour améliorer les conditions de travail des salariés et éviter les situations de désaccord, d’incompréhension et de conflit en particulier entre eux et le directeur de l’établissement de […] faire un point […] sur le matériel disponible […] revoir […] les procédures concernant la gestion du linge […] revoir […] la gestion et les procédures de signalement des détériorations de l’établissement […] mettre en place des mesures de correction efficaces pour réduire le risque de mécontentement des clients […] faire le point […] sur la question de la fermeture des portes de chambre. […] Des efforts doivent être faits de votre part pour que l’organisation du travail permette aux salariés de travailler avec des moyens nécessaires, adaptés et suffisants et de prendre en compte leurs remarques. […] D’une manière générale, si à ce stade tous les salariés ne relèvent pas des situations de tension avec leur directeur, d’autres ont besoin néanmoins que la situation s’apaise encore davantage au sein de l’établissement et que des solutions pratiques soient trouvées pour répondre à leurs difficultés du quotidien. […] Je note également que plusieurs salariés évoquent des propos de Monsieur [D] inappropriés concernant la clientèle….. ».
Dans ce courrier, l’inspection du travail se fait l’écho des doléances exprimées par les salariés de l’entreprise ou du moins certains d’entre eux en termes généraux par exemples : « manque d’autonomie », « mauvais rapports sociaux », « conflits de valeurs »…, ce sans illustrer ces notions. Cet écrit ne permet donc pas d’établir l’existence de faits précis laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, étant observé que Mme [M] [N] n’apporte pas davantage aux débats d’éléments probants sur ce plan. Ensuite, s’agissant des mesures correctives à apporter par l’employeur dans le but d’améliorer les conditions de travail des salariés l’inspection du travail énumère des actions qui portent sur des points d’organisation purement matérielle (matériel de travail, gestion du linge, détérioration des locaux, fermeture des portes) sans préciser et sans qu’il s’en évince que les manquements reprochés à l’employeur sur ces sujets aient été de nature à participer à une dégradation des conditions de travail des salariés susceptible de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité ou encore d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel. La cour relève en outre que dans cette partie de ce courrier sa rédactrice ne mentionne à aucun moment spécifiquement le nom de Mme [M] [N].
— La lettre précitée du 10 novembre 2022 contient encore une partie intitulée « concernant l’accident du travail en date du 7 octobre 2022 dont vous avez été victime ». Dans cette partie, l’inspection du travail, s’appuyant sur « des témoignages entendus », expose que « Monsieur [D] aurait minimisé la portée de l’accident du travail de la salariée […] laissant croire qu’elle affabulait », que « Monsieur [D] aurait refusé d’appeler les secours », que ce dernier s’était « emporté contre Mme [M] [N] et contre les ambulanciers » arrivés sur place, et avait été « très virulent », la rédactrice de cette lettre concluant en citant les articles L. 4121-1 et R. 4224-16 du code du travail et en invitant l’employeur à mettre en oeuvre ces dispositions.
La cour observe que la rédactrice de ce courrier relate sur un mode hypothétique une partie des comportements attribués à M. [D]. Cependant, il ressort des termes de cet écrit, formulé sans qu’aucune réserve ne soit émise, d’une part que M. [D] n’a pris aucune initiative pour que, d’une manière ou d’une autre, des secours soient apportés à Mme [M] [N] à la suite de son accident du travail, et qu’au contraire il a adopté un comportement hostile à l’égard des ambulanciers arrivés sur place. Il s’en déduit de ces circonstances que l’employeur a, par son abstention, manqué à ses obligations en matière de sécurité au travail. Ce fait, invoqué au titre du harcèlement moral, est matériellement établi.
S’agissant du grief de la salariée selon lequel elle s’était vu confier des tâches totalement étrangères à sa qualification contractuelle comme la distribution des bulletins de salaires aux autres salariés ou encore la remise en état des locaux de l’entreprise suite à un défaut d’entretien, la cour observe que la distribution par Mme [M] [N] des bulletins de salaire à ses collègues n’est mentionnée que dans la lettre de l’inspection du travail du 25 février 2022 et sans avoir été constatée directement par celle-ci, étant ajouté que rien ne permet de déterminer sur quelle période les faits auraient eu lieu ni le nombre de collègues concernés par cette distribution, étant rappelé en outre que l’établissement employait seulement 7 salariés en contrat à durée indéterminée. S’agissant de la remise en état des locaux, il ressort de la pièce n°10 versée aux débats par Mme [M] [N] que l’employeur avait certes sollicité la participation des salariés de l’entreprise « à un effort de remise en état de propreté de l’établissement » fin décembre 2020. Cependant, d’une part parmi les fonctions que Mme [M] [N] devait exercer selon les termes de son contrat de travail figurait le « nettoyage des chambres et parties communes », d’autre part dès le 11 janvier 2021 l’employeur, ayant constaté « l’incompréhension de la situation » avait mis fin à l’opération de remise en état des lieux.
S’agissant du grief relatif à l’envoi d’un courriel du 6 juillet 2022 dans lequel l’employeur a fustigé le comportement de la salariée et d’un second courriel daté du 8 août 2022 par lequel ce dernier l’a stigmatisée, la cour observe que le premier de ces courriels n’est pas adressé spécifiquement à Mme [M] [N] et qu’il ne vise pas d’actes la concernant en personne et que dans le second courriel, son rédacteur, M. [O] [H], lui reproche explicitement la déstabilisation de l’hôtel.
Enfin, si la société Capexho [Localité 5] n’a pas donné suite à la procédure disciplinaire qu’elle avait initiée le 15 septembre 2022 à l’encontre de Mme [M] [N], le contexte dans lequel cette procédure a été mise en oeuvre, marqué par la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée, conduit à exclure l’intention de déstabilisation que celle-ci prête à l’employeur.
Il apparaît que, pour ceux qui sont établis, les faits invoqués par la salariée sont étrangers à tout harcèlement moral. En effet, il ressort de la mise en perspective des pièces ci-dessus analysées des dysfonctionnements imputables à l’employeur survenus au cours et à la suite de la période particulière de la pandémie Covid 19. Toutefois, l’analyse précise de ces dysfonctionnements conduit la cour à considérer qu’ils n’ont eu ni pour objet ou ni pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. De même, le courriel du 8 août 2022, l’engagement d’une procédure disciplinaire le 15 septembre 2022 et le comportement de l’employeur lors de l’accident du travail du 7 octobre 2022 sont étrangers à tout harcèlement moral.
En conséquence, la cour déboute Mme [M] [N] de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à ce titre, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur les demandes formées par Mme [M] [N] au titre de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail
Au soutien de son appel, Mme [M] [N] expose en substance :
— que sa prise d’acte était justifiée :
— par la survenance de son accident du travail du 7 octobre 2022 et le comportement adopté par l’employeur à cette occasion caractérisant son manquement à ses obligations en matière de sécurité au travail ;
— par la dégradation de ses conditions de travail et plus précisément :
— par la décision prise par l’employeur de mettre en sommeil puis de maintenir fermé l’hôtel qu’elle exploitait jusqu’en mai 2022, ce qui avait eu des conséquences néfastes pour l’ensemble du personnel ;
— par le non-respect par l’employeur des durées maximales de travail ;
— par la décision de l’employeur de lui imposer deux semaines de congés payés au mépris des règles conventionnelles et légales applicables en la matière ;
— par les multiples erreurs dont étaient émaillés ses bulletins de salaire en 2021;
— et encore par les faits de harcèlement moral dont elle a été victime;
— que sa prise d’acte doit donc s’analyser comme produisant les effets d’un licenciement nul et à défaut d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En réponse, la société Capexho [Localité 5] objecte pour l’essentiel :
— que Mme [M] [N], qui supporte la charge de la preuve, ne justifie pas des faits qu’elle lui impute et en particulier de ceux qui, selon elle, seraient constitutifs du harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime;
— que sa prise d’acte doit donc s’analyser comme produisant les effets d’une démission.
Il a été précédemment retenu que Mme [M] [N] n’avait pas été victime de harcèlement moral. Il y a donc lieu de débouter cette dernière de sa demande tendant à voir juger que sa démission s’analyse, en raison du harcèlement invoqué, en une prise d’acte devant produire les effets d’un licenciement nul.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur de nature à empêchet la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur, étant précisé que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et qu’il convient d’examiner tous les manquements de l’employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit.
Dans le but de rapporter la preuve des griefs sur le fondement desquels elle appuie ses demandes de ce chef, Mme [M] [N] verse aux débats, outre les pièces précédemment analysées dans la cadre de l’examen de la demande formée au titre du harcèlement moral :
— sa pièce n°11: il s’agit d’un document intitulé « planning Formule 1 [Localité 5] du 11/07/2022 au 17/07/2022 » qui mentionne, la concernant, un total de 58 h 29 de travail sur l’ensemble de la période.
— sa pièce n°12: il s’agit d’un document intitulé « planning Formule 1 [Localité 5] du 18/07/2022 au 24/07/2022 » qui mentionne, la concernant, un total de 61 h 20 de travail sur l’ensemble de la période.
Il y a lieu de relever que ces deux plannings ne contiennent aucune signature tant de Mme [M] [N] que de l’employeur alors que ce dernier produit (ses pièces n°5 et 6) un ensemble de plannings de la période ayant couru du 6 juin au 21 août 2022 qui tous portent les signatures des salariés visés et en particulier celle de Mme [M] [N]. S’agissant plus particulièrement de la période ayant couru du 11 au 24 juillet 2022, période que couvrent les plannings versés aux débats par Mme [M] [N], la société Capexho [Localité 5] produit sous sa pièce n°5 deux plannings hebdomadaires, le premier est relatif à la semaine du 11 au 17 juillet 2022 et mentionne un total de 28 h 05 de travail, le second est relatif à la semaine du 18 au 24 juillet 2022 et mentionne un total de 34 h 40 de travail et ces deux plannings sont signés de la main de Mme [M] [N]. Aussi, il y a lieu de retenir que l’employeur rapporte la preuve de ce que Mme [M] [N] n’a pas accompli un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée maximale de travail applicable.
— sa pièce n°13: il s’agit d’un courrier en date du 27 octobre 2021 par lequel la société Capexho [Localité 5] lui a notifié qu’elle bénéficierait de deux semaines de congés payés du 29 novembre au 12 décembre suivant.
En imposant à la salariée de prendre des congés payés du 29 novembre au 12 décembre 2021, la société Capexho [Localité 5] a méconnu les dispositions du code du travail relatives aux congés payés.
Il y a lieu de retenir que la défaillance du directeur de l’hôtel en matière de sécurité au travail survenue à l’occasion de l’accident du travail dont la salariée a été victime le 7 octobre 2022, la régularisation tardive des salaires de Mme [M] [N] minorés au cours de la période de juin à décembre 2021 caractérisent à eux seuls des manquements de l’employeur suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, il y a lieu de dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [M] [N] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Capexho [Localité 5] à payer à Mme [M] [N], en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à la salariée entre le minimum (2,5 mois de salaire brut) et le maximum (9 mois de salaire brut) prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à cette dernière, de son âge (38 ans au jour de la rupture), de son ancienneté (9 années complètes), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 9 000 euros brut.
Il y a lieu de fixer l’indemnité légale de licenciement à 3 511,36 euros net et de condamner l’employeur au paiement de cette somme.
La cour condamne également la société Capexho [Localité 5] à payer à Mme [M] [N], en considération de la rémunération qui aurait été perçue par la salariée si elle avait travaillé durant le préavis, la somme de 3 380,26 euros brut se décomposant comme suit 3 073,26 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 307,32 euros brut au titre des congés payés afférents.
Il n’y a pas lieu d’assortir ces condamnations d’une astreinte.
La cour déboute la société Capexho [Localité 5] de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et lui ordonne de remettre à Mme [M] [N] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi devenu France travail et des bulletins de salaire pour les mois d’août à octobre 2022, conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Enfin, l’article L.1235-4 alinéas 1 et 2 du code du travail énonce:
« Dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».
La cour, faisant application de ces dispositions, ordonne à la société Capexho [Localité 5] de rembourser aux organismes concernés le montant des indemnités de chômage versées à Mme [M] [N], du jour de la rupture au jour de prononcé du présent arrêt, dans la limite de deux mois d’indemnités.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les prétentions de Mme [M] [N] étant pour partie fondées, la société Capexho [Localité 5] est condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Il y a lieu de condamner la société Capexho [Localité 5] à payer à Mme [M] [N] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 19 octobre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois sauf en ce qu’il a débouté Mme [M] [N] de sa demande tendant à voir juger qu’elle avait été victime de harcèlement moral et de sa demande consécutive en paiement de dommages et intérêts, débouté Mme [M] [N] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était nul, débouté Mme [M] [N] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire de 1 891,33 euros, débouté Mme [M] [N] de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés de 1 374,68 euros, débouté la SARL Capexho Blois de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la prise d’acte de Mme [M] [N] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Capexho [Localité 5] à payer à Mme [M] [N] les sommes suivantes :
— 9 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 511,36 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 3 380,58 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis majorée de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
Ordonne à la SARL Capexho [Localité 5] de remettre à Mme [M] [N] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi devenu France travail et des bulletins de salaire pour les mois d’août à octobre 2022, conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Ordonne à la SARL Capexho [Localité 5] de rembourser aux organismes concernés le montant des indemnités de chômage versées à Mme [M] [N], du jour de la rupture au jour du prononcé du présent arrêt, dans la limite de deux mois d’indemnités ;
Condamne la SARL Capexho à payer à Mme [M] [N] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa demande à ce titre ;
Condamne la SARL Capexho aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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