Confirmation 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 20 févr. 2026, n° 25/10900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10900 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLR55
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2025-Tribunal des activités économiques de NANTERRE- RG n° 2022F020
APPELANTE
S.A.S. [W]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 520 832 536
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistée de Me Madeleine SEEUWS, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. [K]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 632 041 877
S.A.S. [O] [Y]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 312 246 762
Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles MENGUY, avocat au barreau de PARIS, selon les dernières écritures
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Élodie GILOPPE, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société [K], qui détient un réseau d’instituts de beauté dans de nombreux pays comme sa filiale, la société [O] [Y] qui exploite la même activité en France, ont lancé un appel d’offres dans le cadre de leur campagne de promotion de la marque de leurs produits sur les différents réseaux sociaux et à cette fin, elles ont retenu en novembre 2018 la société [W] pour la réalisation des photographies de leurs produits.
Pour chaque campagne de communication, les sociétés [K] et [O] [Y] ont établi des contrats de cession de droits d’auteur photographiques au profit de M. [B] [M], gérant associé de la société [W].
La collaboration entre les parties s’est poursuivie au cours de l’année 2020, en 2021 puis au cours de l’année 2022, les sociétés [K] et [O] [Y] ont décidé de faire évoluer leur politique de communication et de faire appel à de nouveaux photographes. La société [W] a contesté son éviction des prochaines campagnes de communication et par l’intermédiaire de son conseil, elle a reproché aux sociétés [K] et [O] [Y] d’avoir rompu de manière fautive et brutale la relation commerciale entre les parties ainsi que d’avoir violé ses droits d’auteur qui n’avaient pas été cédés ou qui avaient expirés.
Par acte du 30 novembre 2022, la sociéété [W] a assigné les sociétés [K] et [O] [Y] devant le tribunal de commerce de Nanterre pour entendre, au visa des articles 1101, 1103 et 1217 du code civil :
— juger que les sociétés [K] et [O] [Y] ont conclu un contrat de prestation de services avec l’entreprise [W] au titre de l’année 2022,
— juger que les sociétés [K] et [O] [Y] ont rompu de manière fautive et brutale le contrat de prestation de services conclu avec la société [W] au titre de l’année 2022,
— juger que les sociétés [K] et [O] [Y] sont responsables des publications frauduleuses constatées par huissier de justice le 3 octobre 2022, en violation des droits d’auteur de l’entreprise [W],
— condamner solidairement les sociétés [K] et [O] [Y] à payer à COPIE CONFORME l’entreprise [W] la somme de 58.995 euros au titre de la rupture fautive du contrat de prestations de services,
— condamner solidairement les sociétés [K] et [O] [Y] à payer à l’entreprise [W] la somme de 33.550 euros au titre de l’utilisation frauduleuse des images litigieuses, en violation des droits d’auteur de la société [W] ;
— condamner solidairement sociétés [K] et [O] [Y] à payer à l’entreprise [W] la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral subi par [W] ;
— condamner solidairement les sociétés [K] et [O] [Y] à payer à l’entreprise [W] de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le constat d’huissier du 3 octobre 2022 à hauteur de 709,20 euros TTC, ainsi que le constat d’huissier du 20 septembre 2024 à hauteur de 441,20 euros TT
Devant cette juridiction, les sociétés [K] et [O] ont opposé le 27 novembre 2024 son incompétence matérielle au profit du tribunal des affaires économiques de Paris sur le fondement des artricles L. 442-1 et D. 442-3 du code de commerce.
Par jugement du 12 juin 2025, la juridiction, nouvellement dénommée tribunal des activités économiques de Nanterre, s’est déclarée incompétente pour connaître du litige, renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris, condamné la société [W] à payer à chacune des sociétés [K] et [O] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société [W] aux entiers dépens.
Le 27 juin 2025, la société [W] a interjeté appel du jugement et par ordonnance du 1er juillet 2025, elle a été autorisée à assigner à jour fixe les sociétés [K] et [O] devant la cour pour l’audience du 12 février 2026.
* *
PRÉTENTIONS EN APPEL :
Vu l’assignation que la société [W] a fait délivrer le 10 juillet 2015 aux sociétés [K] et [O] [Y] afin d’entendre, en application des articles 42, 46, 367 et 368 du code de procédure civile, D. 442-2 du code commerce et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle :
— infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître du litige, renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris, condamné la société [W] à payer à chacune des sociétés [K] et [O] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société [W] aux entiers dépens,
à titre principal,
— juger que le litige relatif au contrat de prestation de services est un litige de nature contractuelle,
— juger que le litige relatif au contrat de prestation de services relève de la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre,
— juger que le litige relatif au contrat de cession de droits d’auteur est un linge de nature contractuelle,
— juger que le litige relatif au contrat de cession de droits d"auteur relève de la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre,
— déclarer compétent le tribunal des activités économiques de Nanterre pour connaître de l’entier litige,
— renvoyer les parties et la cause devant le tribunal des activités économiques de Nanterre,
à titre subsidiaire,
— disjoindre l’instance en deux instances distinctes,
— juger que le litige relatif à la rupture du contrat de prestation de service relève de la compétence du tribunal des activités économiques de Paris,
— renvoyer les parties et la cause devant le tribunal des activités économiques de Paris,
— juger que le litige relatif au contrat de cession des droits d’auteur relève de la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre,
— renvoyer les parties et la cause devant le tribunal Judiciaire de Nanterre,
en tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés [K] et [O] [Y] å payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de Particle 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le constat d’huissier du 3 octobre 2022 à hauteur de 709,20 euros TTC, ainsi que le constat d’huissier du 20 septembre 2024 à hauteur de 441,20 euros ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2025 pour les sociétés [K] et [O] [Y] afin d’entendre, en application des articles 42, 46, 367 et 368 du code de procédure civile, L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle du code de la propriété, et L. 442-1 et L.442-4 du code de commerce :
— rejeter l’appel de la société [W] comme mal fondé,
— débouter la société [W] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 12 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre en ce qu’il s’est déclaré incompétent,
— dire que les demandes fondées sur les droits d’auteur relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris,
— dire que les demandes relatives à la rupture des relations entre les parties relèvent des dispositions de l’article L. 442-1 du code de commerce et de la compétence de la juridiction spécialement désignée et relèvent de la compétence exclusive du tribunal des activités économiques de Paris,
— débouter la société [W] de toutes ses demandes,
— ordonner la disjonction des demandes,
— renvoyer les demandes relatives à la rupture des relations entre les Parties devant le tribunal des activités économiques de Paris,
— renvoyer les demandes relatives aux droits d’auteur devant le tribunal judiciaire de Paris,
— condamner la société [W] à payer à chacune des sociétés [K] et [O] [Y] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [W] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
* *
A l’audience du 12 février 2026, le président a ordonné la jonction des appels enregistrés sous les numéros de registre 25-00480 et 25-10900 et ordonné la clôture de l’instruction.
SUR CE, LA COUR
1. Sur le bien fondé de la compétence du tribunal judiciaire de Paris
En liminaire, il est rappelé que pour les litiges en matière de rupture brutrale de la relation commerciale établie régie par l’article L. 442-1 II du code de commerce, le tribunal judicaire de Paris est compétent pour les connaître en vertu des articles L. 442-4, D. 442-3 du code de commerce et de l’annexe 4-2-2 de cette dernière disposition.
En ce qui concerne les litiges en matière de propriété littéraire et artistique, et en particulier ceux relatifs aux droit d’auteur, droits voisins et droits des producteurs de bases de données, le tribunal judiciaire de Paris est exclusivement compétent pour en connaître en vertu de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, et cela y compris pour les demandes connexes soutenues sur le fondement précité de l’article L. 442-1 II du code de commerce, de la rupture de contrat, ou encore de concurrence déloyale.
Pour conclure à l’infirmation du jugement en ce qu’il a désigné le tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige, la société [W] conteste en premier lieu poursuivre les responsabilités des sociétés [K] et [O] [Y] sur le fondement de l’article L. 442-1 II du code de commerce alors que, d’une part, elle ne vise pas cette disposition mais expressément celles des articles 1101, 1103 et 1217 du code civil, et que d’autre part, elle se prévaut de l’accord de volonté des parties de poursuivre leur activité d’après les échanges entre les parties dès le début de l’année 2022 avec l’annonce des budgets, des nombreux échanges entre les parties relatifs à l’élaboration des devis, de la mutualisation des prestations de la société [W] pour les trois marques, de la planification des shootings sur l’année 2022 et de la longue collaboration en place depuis plus de trois ans et demi.
Au demeurant, d’après les termes des conclusions n°5 que la société [W] a déposées devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, il est constant qu’elle se prévaut, d’une part, de l’antériorité et de la continuité des relations commerciales établies avec les sociétés [K] et [O] [Y] pour inférer la preuve de la rupture ou de la poursuite des contrats en 2022, et d’autre part, qu’elle détermine son préjudice sur la base des chiffres d’affaires et des marges brutes réalisées avec les sociétés [K] et [O] [Y] sur les trois années précédant la rupture, ce dont il se déduit que, nonobstant la qualification que la société [W] vise dans ses conclusions, ces moyens de fait sont susceptibles d’être appréciés par le juge sur le fondement de l’article L. 442-1 II du code de commerce en vertu de l’obligation qui lui est faite par l’article 12 du code de procédure civile de 'trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables'.
La société [W] conteste en second lieu la compétence d’attribution exclusive du tribunal judiciaire de Paris que le jugement déféré a aussi retenu sur le fondement de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, en soutenant que sa demande de dommages et intérêts relatifs aux détournement de ses droits d’auteurs est fondée sur la seule violation des contrats passés entre les parties et dont la nature est commerciale.
Toutefois, toujours aux termes de ses conclusions n°5, la société [W] prétend à la condamnation des sociétés [K] et [O] [Y] à des dommages et intérêts sur le fondement de la violation des contrats de cession de droits d’auteur qui ne leur avaient pas été cédés et résultant de leur publication illicite, ainsi que par leurs affiliés, de nombreuses photographies sur leurs différents réseaux sociaux et sites internet, ce dont il résulte qu’il appartient nécessairement à la juridiction saisie de se prononcer sur la titularité des droits revendiqués par la société [W], de sorte que les premiers juges ont dûment relevé ce chef d’incompétence.
Enfin, comme cela est rappelé en liminaire, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour trancher le litige sur le deux chefs de prétention de la société [W], de sorte qu’il n’y pas lieu de disjoindre ces demandes ainsi que l’ont dûment décidé les premiers juges.
Il convient en conséquence de confirmer la décision d’incompétence matérielle et de renvoi devant le tribunal judiciaire de Paris.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Alors que la société [W] succombe au recours, il convient de confirmer le jument en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause de recours, il convient de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1.500 euros sur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la jonction des appels enregistrés sous les numéros de RG registre 25-00480 et 25-10900 ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [W] aux dépens du recours ;
CONDAMNE la société [W] à payer à chacune des sociétés [K] et [O] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Mot de passe ·
- Travail ·
- Treizième mois ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Travailleur handicapé ·
- Reclassement ·
- Technologie ·
- Médecin ·
- Titre ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Clause ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'un employeur contre un salarié protégé ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Jonction ·
- Acceptation ·
- Date ·
- Acte ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Réserve
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Travail ·
- Action ·
- Honoraires ·
- Demande ·
- Facturation ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Bretagne ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Registre ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Étranger ·
- Délégation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Fichier ·
- Fiabilité ·
- Crédit renouvelable ·
- Utilisation ·
- Titre ·
- Preuve ·
- Taux légal ·
- Paiement
- Contrats ·
- Métal ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Dégradations ·
- Signification ·
- Matériel ·
- Déséquilibre significatif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Voyage
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Liquidation judiciaire ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Justification ·
- Procédure ·
- Effet du jugement ·
- Mise en état ·
- Ouverture ·
- Instance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Observation ·
- Cotisations ·
- Renard ·
- Recours ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.