Infirmation 4 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 janv. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3CA
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025
Claire CHALINE-LALAUT, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme LAKE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du Préfet de [Localité 2]-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a le prise à l’égard de M. [X] [B] [Z] né le 25 Février 2000 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Janvier 2025 à 14h01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [X] [B] [Z] ;
Vu l’appel interjeté le 03 janvier 2025 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 17h01, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 04 janvier 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 03 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [X] [B] [Z] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au Préfet de [Localité 2]-Atlantique,
— à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [B] [Z] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE [Localité 2] ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [B] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [X] [B] [Z] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [X] [B] [Z] déclare être ressortissant algérien et être entré en France en 2016, alors qu’il était encore mineur.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 10 octobre 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 19 octobre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [B] [Z], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 24 octobre 2024.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [X] [B] [Z], décision confirmée par ordonnance du magistrat désigné pour suppléer la première présidente de la cour d’appel de Rouen du 20 novembre 2024.
Une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [X] [B] [Z] a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 19 décembre 2024, confirmée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer du 20 décembre 2024.
Saisi d’une requête du préfet de la Loire-Atlantique, aux fins de voir autoriser une quatrième prolongation de la rétention adminsitrative de M. [X] [B] [Z], le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 3 janvier 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [X] [B] [Z].
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Aux termes de sa déclaration d’appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen fait valoir que M. [X] [B] [Z] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et représente une menace pour l’ordre public.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 03 janvier 2025 est recevable.
Sur le fond
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement :
L’article 741-3 du Ceseda dispose que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, M. [X] [B] [Z] se déclarant algérien, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 11 octobre 2024. Depuis cette date, aucun retour n’a été fait par les autorités consulaires algériennes, en dépit des pièces produites accréditant la nationalité alléguée.
L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences. Il ne peut être déduit du seul silence conservé jusqu’à présent par les autorités algérienne une absence de perspectives d’éloignement. Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative :
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Il résulte de la rédaction de ce texte une différence de rédaction entre les critères de troisième et de quatrième prolongation. A la différence de l’obstruction, la ' menace', qui procède d’une logique préventive, est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir. Dès lors, il apparaît que le juge peut apprécier l’existence d’une menace pour l’ordre public dans les 15 derniers jours en se fondant sur des faits antérieurs, notamment des condamnations, sans qu’aucune pièce n’accrédite de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de la personne.
Dans tous les cas, il appartient à l’administration d’établir que la menace pour l’ordre public est établie dans le temps de la dernière prolongation de 15 jours.
En l’espèce, il résulte de la procédure soumise à la Cour que M. [X] [B] [Z] a été condamne plusieurs fois. Selon le bulletin n°2 de son casier judiciaire, il a été condamné par les juridictions suivantes :
— Président du TJ St Brieuc 6 avril 2021 : 300 euros d’amende, interdiction de conduire tout véhicule pendant trois mois, pour refus d’obtempérer
— Président du TJ St Brieuc 28 janvier 2022 : interdiction de conduire tout véhicule pendant quatre mois à titre de peine principale, pour conduite en ayant fait usage de stupéfiants
— TC St Brieuc 25 avril 2022 : 6 mois d’emprisonnement avec sursis, interdiction de conduire tout véhicule pendant six mois, pour conduite malgré interdiction judiciaire, conduite en ayant fait usage de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants
— TC St Brieuc 12 septembre 2022 : 3 mois d’emprisonnement avec sursis, 200 euros d’amende, pour conduite en ayant fait usage de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants
— TC St Brieuc 17 février 2023 : 6 mois d’emprisonnement avec sursis, pour outrage, rébellion, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans ITT
— TC [Localité 3] 23 août 2023 : 1 an et 6 mois d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans (interdiction de paraître, interdiction d’entrer en relation avec la victime, obligation de travail ou de formation, obligation de réparer les dommages causés par l’infraction, injonction thérapeutique), retrait de l’exercice de l’autorité parentale, pour port sans motif légitime d’arme de catégorie D, violence suivie d’ITT n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur par conjoint, violence sur fonctionnaire de la police nationale sans ITT, usage illicite de stupéfiants, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, dégradation du bien d’autrui.
L’une de ses fiches pénales mentionne également une condamnation prononcée par le 29 juin 2022, à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour violence suivie d’ITT n’excédant pas 8 jours par conjoint, usage illicite de stupéfiants, violences par personne en état d’ivresse manifeste suivie d’ITT n’excédant pas 8 jours.
Il apparaît ainsi qu’il a fait l’objet de sept condamnations en trois ans, pour des délits routiers répétés, des infractions en lien avec l’usage de stupéfiants, des infractions aux personnes, spécialement des violences par conjoint.
Partant, il est établi que son comportement permet, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion, de caractériser une menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-4 précité.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l’ordonnance rendue le 03 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant M. [X] [B] [Z] pour une durée de quinze jours,
Fait à [Localité 5], le 04 Janvier 2025 à .
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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