Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 15 janv. 2025, n° 22/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, CPH, 16 novembre 2021, N° 19/08354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(N°2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00355 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6EK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CPH PARIS – RG n° 19/08354
APPELANT
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mustapha KHALLOUKI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. AM CAFE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [S] (Délégué syndical patronal)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société LJE a engagé M. [E] [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 février 2017 en qualité 'd’officier'.
A compter du 1er octobre 2017, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société AM Café.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Le 09 avril 2019, M. [P] a fait l’objet d’un avertissement.
Par lettre notifiée le 18 avril 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 03 mai 2019 ; la mise à pied à titre conservatoire prise pendant la durée de la procédure y a été confirmée.
M. [P] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception notifiée le 09 mai 2019.
Le 20 septembre 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 16 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' Déboute M. [P] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la SARL AM CAFE de sa demande reconventionnelle.
Condamne M. [P] aux dépens de l’intance.'
M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [P] demande à la cour :
' D’infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris section commerce chambre 2 du 16 novembre 2021 (R.G. 19/08354) en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Monsieur [P] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Monsieur [P] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Monsieur [P] [E] aux dépens de l’Instance.
Statuant de nouveau :
Il est demandé à la Cour d’Appel de Paris de :
Dire et juger Monsieur [P] [E] recevable et bien fondé en ses demandes
Y faisant droit ;
Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [P] [E]
Condamner en conséquence la SARL AM CAFE à payer à Monsieur [P] [E] les sommes suivantes :
1) 22 690 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2) 4520 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
3) 452 euros à titre de congés payés afférents ;
4) 1418, 12 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
5) 1588, 30 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ;
6) 158, 83 euros à titre de congés payés afférents ;
7) 11 300 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et solde de tout compte ;
Ordonner la remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et une fiche de paye conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 25,00 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
Condamner la SARL AM CAFE aux entiers dépens de l’instance et à l’intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes ;
Condamner la SARL AM CAFE à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'.
Par ses dernières conclusions déposées par le défenseur syndical, parvenues au greffe le 10 juin 2022 et communiquées aux conseils de l’appelant par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la même date et distribuée à son destinatairele 14 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société AM Café demande à la cour de :
'- CONSTATER que le licenciement de M. [P] repose sur une faute grave ;
— CONSTATER que la société AM CAFE tenaità disponsition de M. [P] ses documents de fin de contrat depuis la rupture du contrat de travail
— CONSTATER que M. [P] a bien perçu la somme de 2 096,51 euros à titre de solde de tout compte ;
— CONSTATER que M. [P] ne justifie d’aucun préjudice ;
En conséquence :
— CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 16 novembre 2021 ;
— DEBOUTER M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER M. [P] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’ordonannce de clôture a été rendue le17 septembre 2024.
A l’audience du 18 novembre 2024 M. [P] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le défenseur syndical qui assiste la société AM Café a comparu, disposant d’un pouvoir spécial.
Par message adressé par le réseau privé virtuel le 18 novembre 2024, le conseil de l’appelant a été invité à déposer ses conclusions et ses pièces, au plus tard le 25 novembre 2024. Aucun dossier ou document n’est parvenu dans le délai imparti.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement indique :
'Comportement d’insubordination
Le 11 avril, Monsieur [O], votre supérieur hiérarchique, vous a demandé de passer la serpillère dans la cuisine.
Vous vous êtes fermement opposé à cette directive en adoptant un comportement violent verbalement puisque vous avez haussé le ton en affirmant qu’il ne s’agissait pas de vos prérogatives alors que vous effectuiez ses tâches auparavant sans aucunes revendications.
Nous avons tenté de vous raisonner en vous demandant de vous calmer. Nous vous avons rappelé que votre contrat de travail, que vous avez signé le 17 février 2017, indiquait notamment dans le descriptif de vos fonctions :
'Entretien des locaux (salle, cuisine, office, cave, chambre froide, monte plats et monte-charge et nettoyage des toilette plusieurs fois par jours) ; nettoyer et ranger le poste de travail avant et après chaque service ; appliquer strictement des consignes, les règles d’hygiène et de sécurité'
Malgré tout, vous avez maintenu votre position. Vous avez en conséquence, laissé la cuisine dans un état déplorable.
Il s’agit d’un comportement d’insubordination qui désorganise l’établissement. En effet, votre refus entraine de la part de vos collègues une obligation de pallier vos obligations. En outre, le refus de nettoyer la cuisine peut entrainer des risques sanitaires pour l’établissement.
Ce n’est pas la première fois que vous adoptez un tel comportement puisque vous avez été sanctionné par un avertissement daté du 9 avril 2019 pour des faits similaires.
En conséquence, malgré cette sanction vous avez maintenu votre comportement.
Non-respect des horaires de travail
Depuis le 10 mars 2019 vous ne respectez pas votre temps de pause.
A titre de rappel vous bénéficiez d’un temps de pause de 30 minutes.
Cependant, vous ne respectez pas ce temps de pause puisque systématiquement vous le rallongez de 15 minutes, ce qui entraine une désorganisation de l’établissement.
Nous vous avions indiqué dans un premier temps, que vous aviez l’obligation de respecter vos horaires de travail. Malgré tout vous n’avez pas tenu compte de nos remarques orales.
Ainsi, vous avez fait l’objet d’un avertissement vous rappelant à vos obligations.
Malgré tout vous n’avez pas tenu compte de nos remarques et vous avez perduré dans l’inexécution de nos directives. Cela entraine une déorganisation du service et instaure pour les autres salariés des conditions difficiles puisque ces derniers doivent de nouveau pallier l’inexécution de vos obligations.
Comportement violent à l’égard de votre employeur
Le 18 avril 2019, alors que Monsieur [W] [F], votre employeur, vous sollicitait afin de mettre de la menthe dans le réfrigérateur, vous vous êtes sereinement approché de ce dernier et vous avez brandi des feuilles de papier que vous lui avez violemment jeté au visage.
Suite à cet acte d’une particulière violence, Monsieur [J] [F] vous a sommé de retrouver votre calme. Malgré tout vous vous êtes de nouveau approché en plaçant votre front contre son front.
Par la suite vous avez menacé votre employeur de la manière suivante : 'Tu vas voir, tu vas voir beaucoup de problèmes, moi faire fermer ton restaurant.', et cela devant les clients de l’établissement médusés par votre attitude.
Il s’agit ici de fait parfaitement intolérables qui entrainent une image négative de l’établissement. Nous ne pouvons accepter de tels comportements et le risque de perdre une clintèle que nous avons tant de difficultés à fidéliser.'
La société AM Café verse aux débats l’avertissement qui a été prononcé le 09 avril 2019 pour plusieurs comportements : refus d’exécuter des tâches, non-respect des temps de pause, absence sur le lieu de travail les 7 et 8 avril.
Le chef de cuisine a établi une attestation dans laquelle il indique que M. [P] lui faisait de nombreuses remarques désobligeantes, n’exécutait pas les tâches de cuisine et d’hygiène, s’énervait et criait, dépassait les temps de pause, s’absentait sans autorisation, faisait des remarques désobligeantes à l’employeur. Comme le soutient M. [P], les faits sont généraux et imprécis, avec comme indication de temps 'cela fait plusieurs semaines et mois'.
Le Chef de rang a établi une attestation dans laquelle il indique que 'le 18 avril 2019 alors que j’étais en service j’atteste sur l’honneur avoir vu mon collègue de travail M. [P] jeter au visage de mr [J] [F] un dossier de feuille volante en se rapprochant de lui avec un air énervé et menaçant. J’ai entendu des menaces entre parenthèses tu vas voir tu vas avoir beaucoup de problèmes (exemple moi faire fermer ton restaurant). Mr [J] [F] était surpris et surtout mal à l’aise surtout que le restaurant était rempli de clients qui ont assisté à la scène à l’heure du repas. Depuis plusieurssemaines M. [P] fait exprès de ralentir le service on voit nettement la différence quand un de ses collègues est à son poste de travail, il m’est une mauvaise ambiance.'
Une autre personne, non salariée de l’établissement atteste 'j’étais présente au café le [Localité 5] Cerf le jeudi 18 avril 2019 et avoir assisté à une scène particulièrement choquante entre le gérant et un employé de cuisine. L’employé de cuisine a envoyé dans la tête du gérant des feuilles de papier devant la salle remplie de clients en le menaçant de faire fermer son restaurant, dans des termes approximatifs 'toi beaucoup de problèmes, tu verras courrier avocat'… l’employé de cuisine était très virulent physiquement et verbalement envers son employeur.'
Le barman de l’établissement a établi une attestation dans laquelle il indique que ' j’ai été témoin le jeudi 18 avril 2019 d’une scène inacceptable entre mon employeur [F] [J] et mon collègue M. [P]. En effet ce jour là je commençais mon service au bar quand j’ai vu M. [P] monter l’escalier en provenance de la cuisine très énervé il a balancé des documents au visage de M. [J] en lui hurlant dessus, je ne me souviens plus des termes exacts mais j’ai cru qu’il allait le frapper au visage. Les clients du restaurant étaient très génés d’assister à cette scène, ainsi que mon collègue chef de rang. Cela ne me surpent qu’à moitié car depuis le premier jour ou je suis arrivé collaborer avec lui fut très compliqué, il mettait une mauvaise ambiance entre la cuisine et la salle.'
Ces trois attestations sont précises et circonstanciées. Elles concordent sur le déroulement des faits imputés à M. [P] pour le 18 avril 2019. L’attestation du barman explique pour quelle raison les personnes présentes dans la salle ont assisté à ce comportement, alors que M. [P] est cuisinier. Ces faits sont démontrés et constituent à euxseuls une faute de M. [P] ayant rendu impossible son maintien dans l’entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs. La faute grave est établie par la société AM Café.
Le licenciement de M. [P] est fondé sur une faute grave et en conséquence M. [P] doit être débouté de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail et au rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
M. [P] forme une demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat sans développer d’argumentation au soutien de celle-ci.
La société AM Café fait justement valoir que la lettre de licenciement indique que les documents de rupture seront tenus à sa disposition, sauf à M. [P] de demander qu’ils lui soient envoyés par la poste.
En l’absence de manquement de l’employeur, M. [P] doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [P] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné à verser à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
Condamne M. [P] aux dépens d’appel,
Condamne M. [P] à payer à la société AM Café la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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