Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 20 févr. 2025, n° 25/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00615 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4K7
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2025
Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SOMME en date du 15 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [E] [N] née le 19 Avril 1978 à [Localité 2] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SOMME en date du 15 février 2025 de placement en rétention administrative de Madame [E] [N] ;
Vu la requête du PREFET DE LA SOMME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [E] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 février 2025 à 14h00 par Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [E] [N] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Vu l’appel interjeté le 19 février 2025 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 16h27, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 20 février 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 19 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l’égard de Madame [E] [N] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressée,
— au préfet de la Somme,
— à Me Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT, avocat au barreau de PARIS, choisi,
— à Mme [D] [J], interprète en langue russe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Vu la demande de comparution présentée par Madame [E] [N] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [D] [J], interprète en langue russe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SOMME et du ministère public ;
Vu la comparution de Madame [E] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Solène GAUTHIER, avocate au barreau de PARIS substituant Me Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT, avocat au barreau de PARIS, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations de Me Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT, avocat au barreau de PARIS, en date du 19 février 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Madame [E] [N] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [E] [N], de nationalité moldave, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 15 février 2025, notifiée le même jour et a été placée en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 1] afin que soit mise à exécution la mesure d’éloignement.
Une première demande de prolongation a été sollicitée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel suspensif
Selon l’article R.743-12 du Ceseda, lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention de l’étranger et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président qu’il déclare l’appel suspensif, il retourne l’ordonnance au magistrat qui l’a rendue en mentionnant sur celle-ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien de l’étranger à la disposition de la justice.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’ordonnance du 19 février 2025 a été notifiée au parquet le même jour à 14h12.
A 16h15, le procureur de la République de [Localité 3] a déclaré ne pas s’opposer à l’exécution immédiate de l’ordonnance et la greffière l’a constaté à 16h48.
Le parquet s’est ravisé le même jour à 17h16 en invoquant une erreur matérielle, laquelle n’est absolument pas caractérisée, de sorte que l’appel suspensif est irrecevable, ce qui n’entraîne néanmoins pas l’irrecevabilité de l’appel au fond, régularisé dans les formes et délais prescrits.
Par ailleurs, alors que l’effet dévolutif de l’appel opère pour les dispositions de la décision entreprise expressément visées par l’acte d’appel et qu’il appartient de statuer sur les demandes faites, il convient de constater qu’en sollicitant la réformation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle décide de la levée de rétention administrative et d’ordonner le mantien en rétention de l’intéressée, le ministère public a en d’autres termes, certes moins appropriés, sollicité la première prolongation de la rétention administrative, objet de la saisine du juge des libertés et de la détention.
Sur le fond
Selon l’article L.141-3 du Ceseda, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, pour la notification des droits au centre de rétention, il a été recouru par téléphone au service de Mme [C] [F] interprète en langue russe, relevant de l’AFTCom dont il est justifié de l’agrément par le ministère de l’intérieur et des outre-mer en cours de validité ; en revanche, pour l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et le placement en rétention administrative, c’est Mme [B] [G] qui est intervenue, dont il n’est pas établi qu’elle est inscrite sur la liste des experts, puisque l’examen de la liste 2025 des experts inscrits auprès de la cour d’appel d’Amiens produite au débat permet de constater qu’elle n’y figure pas, comme il n’est pas établi qu’elle intervient dans le cadre de l’AFTCom, l’absence de mention de ses coordonnées ne permettant pas de s’assurer de son habilitation à intervenir sans prestation de serment préalable, ce qui cause nécessairement grief.
Aussi, la cour confirme l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’appel suspensif irrecevable ;
Déclare recevable l’appel au fond interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Fait à [Localité 3], le 20 Février 2025 à 15h05.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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